La rémunération perçue par la personnalité qualifiée mentionnée au 5° de l'article D. 161-2-4-1 du code de la sécurité sociale correspond à deux fois le coût de la consultation du généraliste conventionné par dossier examiné, dans la limite de dix fois ce coût par séance de la commission instituée par l'article L. 161-21-1 du même code.
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Arrêté du 12 octobre 2017
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour de la personnalité qualifiée mentionnée au 5° de l'article D. 161-2-4-1 du code de la sécurité sociale s'effectue pour les besoins de la commission mentionnée à l'article L. 161-21-1 selon les modalités prévues pour les salariés des organismes du régime général de sécurité sociale.
La directrice de la sécurité sociale et la directrice du budget sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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