Est défini comme chalut à grande ouverture verticale tout chalut dont le périmètre de la section verticale prise au niveau de la partie de la ralingue d'ouverture montée sur le ventre est supérieur à 20 mètres.
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Arrêté du 19 juin 1980
L'emploi du chalut à grande ouverture verticale est interdit à moins de 6 milles des lignes de base à partir desquelles est mesurée la longueur des eaux territoriales devant toutes les côtes. à l'exception de celles comprises entre la frontière franco-belge et le cap de La Hague.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 et à l'exception des eaux situées devant les départements de la Manche, d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère, les directeurs des affaires maritimes peuvent autoriser temporairement l'emploi du chalut à grande ouverture verticale dans certaines zones où celui du chalut de fond n'est pas interdit. Ces mesures dérogatoires peuvent être subordonnées. à des conditions restrictives, notamment sous la forme d'autorisations individuelles limitées en nombre.
Les directeurs des affaires maritimes sont chargés de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 19 juin 1980 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035832938
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