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Texte réglementaire

Arrêté du 27 octobre 2017

Numéro
Date du texte
27 octobre 2017
Articles
9
Article 1

La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel de reconnaissance des usagers et de restitutions enrichies dans le cadre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

Le traitement est dénommé SRE-SZU.

Article 2

Le traitement a pour finalité, dans le cadre du recouvrement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu :

1° La reconnaissance, par le système d'information de la direction générale des finances publiques, des bénéficiaires de revenu soumis au prélèvement à la source qui font l'objet des déclarations des collecteurs. Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour fiabiliser l'identification des individus ;

2° La restitution enrichie des données des bénéficiaires de revenu soumis au prélèvement à la source ;

3° Le suivi statistique du traitement des données.

Article 3

I. - Les données à caractère personnel traitées sont :

1° Les données d'identification de l'établissement collecteur : SIREN, NIC, raison sociale, adresse ;

2° Les données de la déclaration des collecteurs : numéro de déclaration, numéro de fractionnement, mois déclaré, type de collecte, point de dépôt, date de réception, date de fin de traitement, date de transmission du taux au silo des comptes-rendus métier ;

3° Les données d'identification de l'individu : numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, nom de famille, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, identifiants fiscaux, identifiant de l'individu attribué par le silo de collecte, données d'état civil certifiées par le système national de gestion des identifiants, caractère complet de l'état civil et de l'adresse, qualité de la codification, résultat de la reconnaissance, résultat de la recherche du taux de prélèvement à la source ;

4° Les données relatives aux anomalies d'identification : anomalies sur le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, caractère incomplet de l'état civil et de l'adresse, libellés de lieu de naissance ou d'adresse erronés ;

5° Les données relatives aux versements sur prélèvement : type de bulletin, date de versement, rémunération nette fiscale, type de taux de prélèvement à la source, taux du prélèvement à la source, montant du prélèvement à la source, mois de l'erreur, type d'erreur, rémunération nette fiscale du mois de l'erreur, taux du prélèvement à la source du mois de l'erreur, régularisation du taux de prélèvement à la source, montant de la régularisation du prélèvement à la source.

II. - Les consultations effectuées par les utilisateurs font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur, des références ainsi que des dates et heures des consultations effectuées.

Article 4

Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 3 sont conservées trois ans après l'année en cours, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques qui est conservé le temps de la réalisation des opérations de fiabilisation et de reconnaissance de l'individu.

Les données à caractère personnel mentionnées au II de l'article 3 sont conservées un an.

Article 5

Les données à caractère personnel traitées sont issues :

- du référentiel des personnes physiques et morales de la direction générale des finances publiques (PERS) ;

- du référentiel des taux (R-taux) ;

- du traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du prélèvement à la source mis en œuvre par les collecteurs n'entrant pas dans le champ de la déclaration sociale nominative ou versant des revenus de remplacement ;

- du traitement de collecte des déclarations sociales nominatives (DSN).

Article 6

Les agents habilités de la direction générale des finances publiques sont destinataires des données mentionnées au I de l'article 3, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Sont destinataires des données mentionnées au II de l'article 3 les chefs de service, les responsables de la sécurité informatique et les agents habilités à consulter les traces, de la direction générale des finances publiques.

Article 7

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du centre des finances publiques compétent.

Article 8

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 9

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 octobre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035974010

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