Les dispositions du présent arrêté ne peuvent compromettre les mesures législatives et réglementaires prises en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité en vigueur.
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Arrêté du 29 novembre 2000
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d'application des règles édictées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation.
Trois zones climatiques d'hiver H1, H2 et H3, et quatre zones climatiques d'été Ea, Eb, Ec et Ed sont définies en annexe I du présent arrêté.
Trois classes d'exposition des baies au bruit des infrastructures de transport BR1, BR2 et BR3 sont définies et déterminées selon les modalités de l'annexe II du présent arrêté.
Les termes nécessaires à la compréhension du présent arrêté sont définis en annexe III.
La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude sanitaire et, pour les bâtiments indiqués dans les articles 25 et 58, l'éclairage des locaux, s'exprime sous la forme d'un coefficient nommé coefficient C.
Ce coefficient est calculé annuellement en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone H1, H2 et H3, et en cumulant les quantités d'énergie consommées selon les modalités de calcul définies dans la méthode de calcul Th-C approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Ce coefficient s'exprime conventionnellement en kilowattheure d'énergie primaire (kWh-ep).
La température intérieure conventionnelle atteinte en été par un bâtiment non climatisé, notée Tic, est la valeur maximale de la moyenne sur trois heures consécutives de la température opérative. Elle est calculée en adoptant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone Ea, Eb, Ec et Ed.
Les modalités de calcul de Tic sont définies dans la méthode de calcul Th-E approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le maître d'ouvrage doit pouvoir justifier toute valeur utilisée comme donnée d'entrée du calcul de C ou de Tic.
La justification de la valeur des caractéristiques thermiques des produits peut être apportée par référence aux normes ou agréments techniques européens lorsque les produits sont soumis à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, les produits étant identifiés dans ce cas par l'apposition du marquage CE.
A défaut de pouvoir justifier une valeur de la caractéristique thermique d'un produit, la valeur à utiliser est précisée dans les méthodes de calcul Th-C et Th-E.
Lorsque les normes européennes ne sont pas encore publiées, les caractéristiques des produits peuvent être justifiées par référence aux normes françaises ou équivalentes.
Pour les produits en provenance de la Communauté européenne et des pays AELE parties contractantes de l'accord EEE, la justification des caractéristiques des produits peut être apportée par référence à :
- une norme internationale dont l'application est autorisée dans l'un de ces pays ;
- une norme ou un code de bonne pratique émanant d'un organisme de normalisation national ou d'une entité équivalente de l'une des parties contractantes de l'accord EEE, légalement suivis dans celle-ci ;
- une règle technique d'application obligatoire pour la fabrication, la commercialisation ou l'utilisation dans l'un de ces pays ;
- un procédé de fabrication traditionnel, novateur ou légalement suivi dans une des parties contractantes de l'accord EEE, qui fait l'objet d'une documentation technique suffisamment détaillée pour que le produit puisse être évalué pour l'application indiquée.
1. Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout bâtiment neuf pour lequel le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les trois conditions suivantes :
1° Le coefficient C du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient C de référence de ce bâtiment, noté " Créf ", déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent arrêté ;
2° Dans le cas d'un bâtiment non climatisé, la température Tic du bâtiment est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence du bâtiment notée " Ticréf " et déterminée sur la base des caractéristiques thermiques de référence données dans le titre II du présent arrêté. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour Tic et Ticréf ;
3° Les caractéristiques de l'isolation thermique des parois, des baies, des équipements de chauffage, de ventilation, d'eau chaude sanitaire, de climatisation, d'éclairage et des protections solaires sont au moins égales aux caractéristiques thermiques minimales définies au titre III du présent arrêté.
2. Le respect des exigences indiquées au 8-1 peut se faire par le calcul ou par la vérification que les performances des équipements et des parties d'ouvrage du bâtiment sont au moins égales aux exigences exprimées aux titres II et III.
3. Sont réputés respecter la réglementation les bâtiments dont les produits de construction et leurs mises en oeuvre sont conformes aux procédés et solutions techniques, approuvées dans les conditions décrites au titre IV du présent arrêté.
Les déperditions thermiques d'un bâtiment par transmission à travers les parois et les baies sont caractérisées par le coefficient moyen de déperdition par les parois et les baies du bâtiment, appelé Ubât, exprimé en W/m2K, et déterminé dans la méthode de calcul Th-C.
La valeur du coefficient Ubât prise en référence, appelé " coefficient moyen de référence de déperdition par les parois et les baies du bâtiment ", noté " Ubât-réf ", s'exprime sous la forme suivante :
a1.A1+a2.A2+a3.A3+a4.A4+a5.A5+a6.A6+a7.A7+a8.L8+a9.L9+a10.L10
---------------------------------------------------------------------------------------------
A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7
avec :
A1 : surface des parois verticales opaques, y compris les parois verticales des combles aménagés ;
A2 : surface des planchers sous combles ou rampants, y compris les parois horizontales des combles aménagés ;
A3 : surface des planchers hauts autres que ceux pris en compte dans A2 ;
A4 : surface des planchers bas ;
A5 : surface des portes, exception faite des portes entièrement vitrées ;
A6 : surface des fenêtres, des portes entièrement vitrées, des portes-fenêtres et des parois transparentes ou translucides non équipées de fermetures ;
A7 : surface des fenêtres, des portes-fenêtres ou des parois transparentes et translucides équipées de fermetures ;
L8 : linéaire de la liaison périphérique des planchers bas avec un mur ;
L9 : linéaire de la liaison périphérique des planchers intermédiaires ou sous comble aménageable avec un mur ;
L10 : linéaire de la liaison périphérique avec un mur des planchers hauts pris en compte pour le calcul de A3.
Les surfaces A1 à A7 sont les surfaces intérieures des parois et les linéaires L8 à L10 sont déterminés à partir des dimensions intérieures des locaux. Seules sont prises en compte, pour les déterminations de ces surfaces et de ces linéaires, les parois ou liaisons donnant sur un local chauffé, d'une part, et, d'autre part, sur l'extérieur, un local non chauffé, le sol ou un vide sanitaire.
La surface à prendre en compte pour les portes, les fenêtres et les portes-fenêtres est celle en tableau.
Dans le cas où la liaison périphérique d'un plancher se situe à la jonction d'un plancher intermédiaire avec un plancher bas ou un plancher haut, le linéaire à prendre en compte est respectivement L8 ou L10.
Les valeurs des coefficients a1 à a10 sont données dans le tableau ci-dessous :
COEFFICIENT ai
ZONES H1 ET H2
ZONE H3
a1(W/m2K)
0,40
0,47
a2(W/m2K)
0,23
0,30
a3(W/m2K)
0,30
0,30
a4(W/m2K)
0,30
0,43
a5(W/m2K)
1,50
1,50
a6(W/m2K)
2,40
2,60
a7(W/m2K)
2,00
2,35
a8(W/mK)
0,50
0,50
a9(W/mK)
0,7 pour les maisons individuelles 0,9 pour les autres bâtiments
0,7 pour les maisons individuelles 0,9 pour les autres bâtiments
a10
0,7 pour les maisons individuelles 0,9 pour les autres bâtiments
0,7 pour les maisons individuelles 0,9 pour les autres bâtiments
Les surfaces des parois et des baies prises en compte pour le calcul de Ubât-réf sont identiques à celles prises en compte pour le calcul de Ubât.
Toutefois, lorsque la somme des surfaces de baies, A6 et A7, est supérieure au taux indiqué ci-après, la part de la surface qui dépasse cette limite est considérée, pour le calcul de Ubât-réf, comme une surface de paroi verticale opaque, A1, et est ajoutée à celle-ci. Cette limitation doit être effectuée de façon à conserver le rapport existant entre surfaces équipées ou non de fermetures.
Pour les bâtiments d'habitation, la limite est de 25 % de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, la limite est de 50 % de la surface de façade, prise égale à la somme des surfaces des parois transparentes, translucides et verticales opaques, en contact avec l'extérieur ou avec un local non chauffé.
Les apports de chaleur solaire de référence d'un bâtiment, pour le calcul de Créf, sont déterminés en considérant que les baies sont verticales sans masque proche et orientées pour un quart au nord, à l'est, au sud et à l'ouest.
Le facteur solaire de référence des baies est de 0,40.
Dans le cas d'un système de génération pour le chauffage et/ou l'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire, on considère que la surface de capteur solaire est nulle.
Le facteur solaire de référence des baies, pour le calcul de Ticréf, est défini dans le tableau ci-après en fonction de leur exposition au bruit, leur orientation et leur inclinaison ainsi que de la zone climatique et de l'inertie quotidienne du bâtiment ou de la zone du bâtiment.
Calcul de Ticréf-facteur solaire de référence
INERTIE
quotidienne
ZONE CLIMATIQUE D'ÉTÉ
Ea
Eb
Ec
Ed
Exposition au bruit
BRI
BR2
BR3
BRI
BR2
BR3
BRI
BR2
BR3
BRI
BR2
BR3
Légère
Baie verticale nord.
0,45
0,45
0,25
0,45
0,45
0,25
0,25
0,25
0,15
0,25
0,15
0,15
Baie verticale courante
0,25
0,25
0,15
0,25
0,25
0,15
0,15
0,15
0,10
0,15
0,10
0
Baie horizontale ou inclinée
0,15
0,15
0
0,15
0,15
0
0,10
0
NA
0
NA
NA
Moyenne
Baie verticale nord
0,65
0,45
0,25
0,45
0,45
0,25
0,45
0,45
0,25
0,25
0,25
0,15
Baie verticale courante
0,45
0,25
0,15
0,25
0,25
0,15
0,25
0,25
0,15
0,15
0,15
0,10
Baie horizontale ou inclinée
0,25
0,15
0
0,15
0,15
0
0,15
0,15
0
0,10
0
NA
Lourde
Baie verticale nord
0,65
0,45
0,45
0,65
0,45
0,45
0,65
0,45
0,25
0,45
0,25
0,25
Baie verticale courante
0,45
0,25
0,25
0,45
0,25
0,25
0,45
0,25
0,15
0,25
0,15
0,15
Baie horizontale ou inclinée
0,25
0,15
0,15
0,25
0,15
0,15
0,25
0,15
0
0,15
0,10
0
Très lourde
Baie verticale nord
0,65
0,65
0,45
0,65
0,65
0,45
0,65
0,45
0,45
0,65
0,45
0,25
Baie verticale courante
0,65
0,45
0,25
0,65
0,45
0,25
0,45
0,25
0,25
0,45
0,25
0,15
Baie horizontale ou inclinée
0,45
0,25
0,15
0,45
0,25
0,15
0,25
0,15
0,15
0,25
0,15
0
Pour les bâtiments d'inertie légère à très lourde, Ticréf est calculée soit avec l'inertie du projet, soit avec une autre inertie du tableau ci-dessus.
Pour les bâtiments d'inertie très légère, les facteurs solaires de référence sont ceux du tableau ci-dessus donnés pour l'inertie légère et le calcul de Ticréf est mené avec une inertie très légère.
Pour les locaux à occupation passagère, le facteur solaire de référence des baies est de 0,65 pour les baies verticales et 0,45 pour les baies horizontales.
Les cases marquées NA correspondent à des configurations non autorisées pour mener le calcul.
Les baies sont supposées sans masque proche.
L'inertie séquentielle de référence est égale en termes de capacité thermique à l'inertie quotidienne.
Pour les locaux à usage autre que d'habitation, le facteur solaire de référence de la partie ouverte des baies est pris égal à 1 quand le facteur solaire de baie de référence est de 0,65 ou 0,45 dans le tableau ci-dessus ; il est égal à 0,50 dans les autres cas.
Si le calcul conduit à une valeur de Ticréf inférieure à 26 °C, Ticréf est alors égale à 26 °C.
Les coefficients d'absorption des parois opaques pris en référence pour le calcul de Ticréf sont de 0,5 pour les parois verticales et de 0,7 pour les parois horizontales.
L'isolation des parois et le système de ventilation pris en référence pour le calcul de Ticréf sont ceux pris en compte pour le calcul du coefficient C du projet.
La perméabilité à l'air sous 4 Pa de l'enveloppe extérieure d'un bâtiment prise en référence et rapportée à la surface de l'enveloppe est fixée de la manière suivante :
0,8 m3/(h.m2) pour les maisons individuelles ;
1,2 m3/(h.m2) pour les autres bâtiments d'habitation, ou à usage de bureaux, d'hôtellerie, de restauration et d'enseignement ainsi que les établissements sanitaires ;
2,5 m3/(h.m2) pour les autres usages.
La surface de l'enveloppe considérée dans le présent article est la somme des surfaces prises en compte pour le calcul de Ubât-réf' en excluant les surfaces des planchers bas (A4).
Le système de ventilation de référence est tel que le même air extérieur sert à ventiler successivement les locaux contigus ou séparés uniquement par des circulations, dans la limite des réglementations en vigueur.
Pour les locaux d'habitation, le système de référence est un système par extraction d'air mécanique dont la somme des modules des entrées d'air est égale à la valeur du débit nominal corrigé sur la base des articles 17 et 18. Les débits à reprendre sont égaux aux débits minimaux résultant des réglementations d'hygiène corrigés sur la base des articles 17 et 18.
Pour les locaux à usage autre que d'habitation, le système de référence est un système par insufflation et extraction d'air mécanique sans échangeur de chaleur et sans préchauffage d'air neuf et dont les débits entrant et sortant sont égaux. Les débits à fournir ou à reprendre sont égaux aux débits du projet corrigés sur la base des articles 17 et 18. Dans le cas où les débits du projet dépassent de plus de 20 % les débits minimaux résultant des réglementations d'hygiène, les débits de référence sont les débits minimaux d'hygiène augmentés de 20 %.
Les débits à fournir ou à reprendre sont égaux aux débits résultant des réglementations d'hygiène corrigés sur la base des articles 17 et 18.
La perméabilité de référence des réseaux correspond à la classe A " ventilation mécanique autre que basse pression " au sens de la méthode de calcul Th-C.
Le débit de référence fourni ou à reprendre est majoré d'un coefficient de dépassement Cd prenant en compte les incertitudes liées à la caractérisation des bouches et aux dépressions du réseau aéraulique. La valeur de référence de Cd est de 15 %.
Pour les bâtiments d'habitation, les bouches d'extraction de référence situées en cuisine sont à deux débits et équipées d'un dispositif manuel de gestion du débit. Les autres bouches sont à débit fixe.
Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, les débits dans les locaux servant à réunir de façon intermittente des personnes sont régulés selon que ces locaux sont utilisés ou non.
Dans les bâtiments d'habitation situés dans les zones H1 et H2 et chauffés par effet Joule, le système de ventilation de référence est un système de modulation des débits de ventilation ou de récupération de chaleur permettant de réduire de 20 % les déperditions de chaleur dues à la ventilation spécifique, hors effet de la perméabilité de l'enveloppe, calculées sur la base des articles 16 à 18.
Les puissances de référence des ventilateurs Pventref sont de 0,25 watt par mètre cube et par heure de débit d'air.
Les débits d'air considérés sont les débits fournis et repris par les ventilateurs du système décrits aux articles 16, 17, 18 et 41.
En alternative à la valeur ci-dessus, la puissance de référence des ventilateurs peut également être calculée de façon plus détaillée selon la méthode décrite en annexe IV.
La consommation de référence pour un système de chauffage à effet Joule est calculée avec les données suivantes :
1. Le système ne présente pas de pertes pour la génération, le stockage et la distribution de chauffage ;
2. La programmation des intermittences du chauffage est assurée par un programmateur conforme aux normes ou avis techniques en vigueur prenant en compte la température intérieure, directement ou par un changement des points de consigne des régulations terminales, mais ne disposant pas de fonction d'optimisation ;
3. Le couple formé par l'émetteur et sa régulation a une variation spatiale de classe C et une variation temporelle de classe C au sens de la méthode de calcul Th-C ;
4. Les pertes au dos des émetteurs sont nulles ;
5. Les émetteurs ne sont pas équipés de ventilateurs.
Pour les systèmes de chauffage autres que ceux visés à l'article 21, la consommation de référence pour le chauffage est calculée avec les hypothèses ci-après.
1. Génération
Le système de référence est constitué par des chaudières à combustible liquide ou gazeux dont :
- les puissances nominales de chauffage Pn, exprimées en kW, sont celles utilisées pour le calcul de C ;
- la température minimale de fonctionnement est celle d'une chaudière standard au sens de la méthode de calcul Th-C ;
- les performances sont données ci-après.
Pn < 400 kW
Pn > 400 kW
Rendement PCI à pleine charge, en pourcentage, pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière de 70 °C.
84 + 2.logPn
89,2
Rendement PCI à 30% de charge, en pourcentage, pour une température moyenne de l'eau dans la chaudière de 50 °C.
83 + 2.logPn
88,2
Pertes à charge nulle, en pourcentage de Pn’ pour un écart de température entre la température moyenne de l'eau dans la chaudière et la température ambiante égal à 30 °C.
1,75 - 0,55.logPn
0,32
Lorsque la chaufferie comporte plusieurs générateurs, les générateurs inutilisés sont isolés hydrauliquement.
La température de fonctionnement des générateurs est fonction :
- de la température intérieure, s'ils desservent moins de 400 m² ;
- de la température extérieure, s'ils desservent plus de 400 m².
Dans le cas de chaudières utilisant le bois comme énergie, le système de référence est constitué de chaudières de classe 1 au sens de la méthode de calcul Th-C, dont la charge utile minimale est de 30 % de la puissance nominale pour une température de 70 °C.
1 bis. Echange
Dans le cas d'un système de chauffage relié à un réseau de chauffage urbain, les composants de la sous-station de référence sont isolés avec un produit de catégorie 2 pour le réseau secondaire et 3 pour le réseau primaire, au sens de la méthode de calcul Th-C.
2. Distribution
Les réseaux de distribution d'eau chaude de référence ont des coefficients de pertes exprimés en W/m.K égaux aux valeurs suivantes, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant exprimé en mètres :
2,6.d + 0,20 pour les réseaux hors volume chauffé ;
3,5.d + 0,85 pour les réseaux en dalle en volume chauffé ;
32,9.d + 0,22 pour les autres réseaux en volume chauffé.
La température d'eau est haute au sens de la méthode de calcul Th-C.
La régulation de la température du fluide distribué est fonction :
- de la température intérieure, si le réseau commandé dessert moins de 400 m2 ;
- de la température extérieure, si le réseau commandé dessert plus de 400 m2.
Les pompes de distribution de référence sont à vitesse constante et sont asservies à l'arrêt du chauffage pendant les périodes de maintien de la température réduite, au sens de la méthode de calcul Th-C.
3. Programmation des intermittences
La distribution de chaleur est programmée par un dispositif automatique conforme aux normes ou avis techniques en vigueur ne disposant pas de fonction d'optimisation et prenant en compte la température intérieure, directement ou par un changement des points de consigne des régulations terminales.
Cette dernière prise en compte n'est toutefois pas requise dans les locaux à occupation continue pour lesquels le même dispositif de programmation commande plus de 400 m2.
4. Emission et régulation
Le couple formé par l'émetteur et sa régulation ont une variation spatiale de classe C et une variation temporelle de classe D au sens de la méthode de calcul Th-C.
Les émetteurs sont alimentés en eau à haute température au sens de la méthode de calcul Th-C.
Les pertes au dos des émetteurs sont nulles.
Les émetteurs ne sont pas équipés de ventilateurs.
Dans le cas d'un système de chauffage utilisant l'effet Joule pour une partie seulement de sa puissance, le calcul de la consommation d'énergie de référence est effectué de la façon suivante.
Une première valeur de référence de la consommation de chauffage C
réf1
est calculée en supposant le chauffage assuré en totalité par effet Joule. Puis, une seconde valeur de référence Créf2 est aussi calculée en supposant le chauffage assuré sans recours à l'effet Joule.
Créf est égal à la moyenne pondérée de Créf1 et de Créf2 à l'aide des coefficients de pondération obtenus dans la méthode de calcul Th-C.
1. Production par un système à effet Joule.
Les pertes de stockage du système de référence sont calculées en prenant une constante de refroidissement Cr des chauffe-eau, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à leur capacité V, exprimée en litre, égale à :
- si V inférieure ou égale à 500 : Cr = 1,25.V-0,33 ;
- si V supérieure à 500 : Cr = 2.V-0,4.
2. Production par un autre système
Pour les systèmes de production d'eau chaude sanitaire autres que ceux visés à l'article 24-1, les pertes de génération du système de référence sont calculées en supposant que la production est assurée par un ou des générateurs identiques à ceux décrits à l'article 22-1.
Les pertes de stockage de référence sont calculées en prenant un ballon de stockage d'eau chaude sanitaire ayant une constante de refroidissement Cr, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à son volume de stockage V, exprimé en litre, égale à Cr = 3,3.V-0,45.
3. Système d'eau chaude sanitaire utilisant l'effet Joule
pour une partie seulement de sa puissance
Dans le cas d'un système de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'effet Joule pour une partie seulement de sa puisance, le calcul de la consommation d'énergie de référence est effectué de la façon suivante.
Une première valeur de référence de la consommation d'eau chaude sanitaire Créf1 est calculée en supposant l'eau chaude produite en totalité par effet Joule. Puis, une seconde valeur de référence Créf2 est aussi calculée en supposant l'eau chaude produite sans recours à l'effet Joule.
Créf est égal à la moyenne pondérée de Créf1 et de Créf2 à l'aide des coefficients de pondération obtenus dans la méthode de calcul Th-C.
4. Distribution
Les parties maintenues en température de la distribution du système de référence d'eau chaude sanitaire sont calorifugées par une isolation dont le coefficient de perte, exprimé en W/m.K, est égal à 2,6.d + 0,20, où d est le diamètre extérieur du tube sans isolant, exprimé en mètre.
Le présent chapitre s'applique aux bâtiments visés à l'article R. 111-20 du code de l'habitation et de la construction à l'exclusion des bâtiments cités à l'article R. 111-1.
La puissance d'éclairage de référence, notée " Peclref ", dépend de la destination de la zone ou du local. Elle est donnée dans les tableaux suivants en watt par mètre carré de surface au sol des locaux ou en watt par mètre carré de surface au sol pour 100 lux d'éclairement maintenu.
L'un quelconque des deux modes de calcul, global ou détaillé, indiqués dans la méthode de calcul Th-C peut être utilisé pour obtenir la consommation de référence d'éclairage.
Calcul global :
Destination de la zone
Pectref
Commerces et bureaux
16 W/m2
Enseignement. - Etablissement sanitaire sans hébergement. - Salles de spectacle, salle de conférence. – Industrie
15 W/m2
Etablissement sanitaire avec hébergement. - Hôtellerie et restauration. - Locaux non mentionnés dans une autre catégorie
12 W/m2
Etablissement sportif. - Stockage. – Transport
10 W/m2
Zone où l'éclairage général est insuffisant pour assurer seul le confort visuel
3 W/m2 pour 100 lux
Calcul détaillé :
Type de local
Pectref
Stockage et archives
6 W/m2
Hall d'accueil et circulations
12 W/m2
Autre local de plus de 30 m2
15 W/m2
Autre local de moins de 30 m2
18 W/m2
Local demandant un éclairement à maintenir de plus de 600 lux ou local où l'éclairage général est insuffisant pour assurer seul le confort visuel :
- local de moins de 30 m2
4 W/m2 pour 100 lux
- local de plus de 30 m2
3 W/m2 pour 100 lux
.
L'accès à l'éclairage naturel pris en référence est :
- moyen, au sens précisé dans la méthode de calcul Th-C, dans les parties du bâtiment ayant accès à la lumière du jour ;
- impossible dans les parties du bâtiment n'ayant pas accès à la lumière du jour.
La commande de référence de l'éclairage est assurée par des dispositifs à commande manuelle.
Les coefficients de transformation des consommations de chauffage (Cepch), d'eau chaude sanitaire (Cepecs) sont pris par convention égaux à :
2,58 pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire à l'effet Joule ;
1 pour les autres systèmes ;
2,58 pour les auxiliaires de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.
Le coefficient de transformation des consommations d'éclairage en énergie primaire (Ceecl) est, par convention, pris égal à 2,58.
Le coefficient de transformation des consommations de ventilateurs en énergie primaire (Cepvent) est, par convention, pris égal à 2,58.
Lorsqu'une caractéristique nécessaire au calcul de Créf ou de Ticréf n'est pas définie dans les articles précédents, il est convenu que sa valeur est égale à celle utilisée respectivement dans le calcul de C ou de Tic.
Chaque paroi d'un local chauffé, dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m2, donnant sur l'extérieur, un vide sanitaire, un parking collectif, un comble ou le sol, doit présenter une isolation minimale, exprimée en coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/(m2K), de la paroi, dont la valeur maximale est donnée dans le tableau ci-dessous.
PAROIS
COEFFICIENT U
maximal
Murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol
0,47
Planchers sous combles et rampants des combles aménagés
0,30
Planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif, et toitures-terrasses en béton ou en maçonnerie, à l'exclusion des toitures prévues pour la circulation des véhicules
0,36
Autres planchers hauts, à l'exclusion des toitures prévues pour la circulation des véhicules
0,47
Planchers bas donnant sur un vide sanitaire
0,43
Fenêtres et portes-fenêtres prises nues
2,90
Façades rideaux
2,90
Le coefficient U maximal pris en compte pour les fenêtres et les portes-fenêtres est celui correspondant à la position verticale.
Les planchers sur terre-plein des locaux chauffés doivent être isolés à toute leur périphérie sur une largeur d'au moins 1,5 m. La résistance thermique de l'isolation ne doit pas être inférieure à 1,4 m2K/W.
Dans le cas des bâtiments à usage d'habitation, le coefficient moyen de déperditions par les parois et les baies du bâtiment (Ubât) ne peut excéder de plus de 30 % le coefficient moyen de déperditions par les parois et les baies du bâtiment de référence (Ubât-réf).
Les parois séparant des locaux à occupation continue de locaux à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique U de la paroi qui ne peut excéder 0,50 W/(m2K).
Le coefficient de transmission thermique linéique moyen ψ du pont thermique dû à la liaison de deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur, ne peut excéder les valeurs indiquées ci-après :
- pour les maisons individuelles : 0,99 W/(mK) ;
- pour les autres bâtiments à usage d'habitation : 1,10 W/(mK) ;
- à compter du 1er janvier 2004, pour les bâtiments à usage autre que d'habitation : 1,35 W/(mK).
Les valeurs à considérer sont les moyennes pour chacun des linéaires L8, L9 et L10.
Dans tout local destiné au sommeil et non climatisé, le facteur solaire des baies doit être inférieur ou égal au facteur solaire de référence défini dans le tableau de l'article 13.
Les valeurs nulles ou indiquées " NA " correspondent à des situations interdites.
Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local non climatisé autre qu'à occupation passagère doivent pouvoir s'ouvrir sur au moins 30 % de leur surface totale.
Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.
Pour tout bâtiment climatisé à usage autre que d'habitation, le ratio d'ouverture solaire équivalente, noté " Rose " et calculé selon la formule donnée en annexe V, doit être inférieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant.
ZONE CLIMATIQUE
Ea
Eb
Ec
Ed
Rose maximal
0,35
0,30
0,25
0,25
Pour tout bâtiment climatisé à usage d'habitation, le facteur solaire moyen des baies pour une orientation et une inclinaison données (facteur solaire des baies pondéré par les surfaces des baies), calculé comme indiqué dans l'annexe V, doit être inférieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant :
Ea
Eb
Ec
Ed
Baies verticales nord
0,65
0,65
0,65
0,45
Autres baies verticales
0,45
0,45
0,45
0,25
Baies horizontales
0,25
0,25
0,25
0,15
Lorsqu'en période de chauffage est prévue une humidification de l'air insufflé, un dispositif automatique doit pouvoir régler l'humidification à un niveau qui correspond à une humidité absolue de l'air insufflé inférieure ou égale à 5 grammes par kilogramme d'air sec.
Dans le cas d'un bâtiment à usage autre que d'habitation, la ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations, des usages ou des émissions de polluants nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants.
Dans le cas d'un bâtiment à usage autre que d'habitation, les systèmes mécanisés spécifiques de ventilation doivent être munis de dispositifs permettant, en période de chauffage, de limiter les débits aux valeurs minimales résultant des règlements d'hygiène en cas d'inoccupation ou de non-pollution des locaux.
Dans le cas d'un bâtiment à usage autre que d'habitation équipé de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local doit être temporisé.
Les dispositifs permettant le refroidissement en saison chaude des locaux par accroissement des débits au-delà de ceux requis pour les besoins d'hygiène, doivent être munis de dispositifs qui condamnent cet accroissement lorsque le chauffage fonctionne.
Les réseaux de ventilation sont isolés dans les cas suivants :
- Pour les réseaux d'air soufflé uniquement réchauffé, l'isolation n'est imposée que si l'air soufflé est réchauffé à une température supérieure à la température de consigne ;
- pour les réseaux d'air soufflé ou repris avec dispositif de récupération ou de recyclage, dans les parties situées à l'extérieur du volume chauffé et entre le dispositif de récupération ou de recyclage et la limite des zones chauffées du bâtiment.
Pour les parties de conduits situés à l'intérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale à 0,6 m2K/W.
Pour les parties de conduits situés à l'extérieur des locaux chauffés et devant être isolés, la résistance thermique est supérieure ou égale aux deux valeurs suivantes : 1,2 m2K/W et le ratio Acondext / (0,025.Ap) où :
Acondext est la surface en m2 des conduits extérieurs devant être isolés ;
Ap est la somme des surfaces des parois extérieures prises en compte pour le calcul de Ubât-réf.
Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface chauffée dépasse 400 m2, un ou des dispositifs doivent permettre de suivre la durée de fonctionnement de chacune des centrales de ventilation de l'installation.
Les générateurs à combustible gazeux assurant le chauffage ne doivent pas posséder de veilleuse permanente.
1. Cas général
Sous réserve des dispositions de l'article 49, une installation de chauffage doit comporter par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.
Toutefois lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 150 m2.
2. Dispositions complémentaires dans le cas
des émetteurs à effet Joule
Le dispositif de régulation des émetteurs de chauffage à effet Joule doit conduire à une amplitude de régulation maximum de 0,5 K et à une dérive en charge maximum de 1,5 K. Ces valeurs sont portées à 1 K et 2,5 K pour les émetteurs intégrés aux parois, les appareils de chauffage à accumulation et les " ventilo-convecteurs deux fils ".
Sauf si l'émetteur assure, conjointement à celle du chauffage, une fonction de rafraîchissement, son dispositif de régulation doit de plus permettre la réception d'ordres de télécommande pour assurer le fonctionnement en confort, réduit, hors gel et arrêt.
1. Cas des émetteurs à effet Joule
Sous réserve des dispositions de l'article 49, si le chauffage est assuré par des appareils électriques indépendants et si la surface chauffée à partir d'un seul point de livraison de l'énergie de chauffage de l'installation dépasse 400 m2 et comprend plusieurs locaux, l'alimentation électrique de ces appareils doit être réglée automatiquement en fonction de la température extérieure.
Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m2. Toutefois un tel dispositif n'est pas obligatoire si le chauffage est automatiquement arrêté en cas d'ouverture de l'un des ouvrants.
2. Cas des autres systèmes
Sous réserve des dispositions de l'article 49, si le chauffage est assuré par des émetteurs raccordés à une génération centrale de la chaleur desservant une surface de plus de 400 m2 comprenant plusieurs locaux, il doit comporter, en plus des dispositifs prévus ci-dessus, un ou plusieurs dispositifs centraux de réglage automatique de la fourniture de chaleur, qui soit fonction au moins de la température extérieure. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m2.
Cette exigence ne s'applique pas dans les bâtiments d'habitation si le réseau de distribution sert à la fois au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire décentralisée.
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