Les agents relevant du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire régis par le décret du 27 février 2013 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
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Arrêté du 6 novembre 2017
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE
de fonctions
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS,
DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Administration centrale,
établissements et services assimilés
Services déconcentrés,
établissements et services assimilés
Groupe 1
19 660
17 480
Groupe 2
17 930
16 015
Groupe 3
16 480
14 650
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE ET EMPLOI
MONTANT MINIMAL
(en euros)
Administration centrale,
établissements et services assimilés
Services déconcentrés,
établissements et services assimilés
Technicien en chef
1 850
1 550
Technicien principal
1 750
1 450
Technicien
1 650
1 350
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE
de fonctions
MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT
INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Administration centrale,
établissements et services assimilés
Services déconcentrés,
établissements et services assimilés
Groupe 1
2 680
2 380
Groupe 2
2 445
2 185
Groupe 3
2 245
1 995
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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