Les agents relevant du corps des adjoints sanitaires régis par le décret du 30 décembre 1992 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
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Arrêté du 6 novembre 2017
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE
de fonctions
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Tous services
Groupe 1
11 340
Groupe 2
10 800
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE ET EMPLOI
MONTANT MINIMAL
(en euros)
Tous services
Adjoint sanitaire principal de 1ère et 2ème classe
1 350
Adjoint sanitaire
1 200
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE
de fonctions
MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Tous services
Groupe 1
1 260
Groupe 2
1 200
L'arrêté du 20 septembre 2004 fixant les taux de l'indemnité spéciale attribuée aux techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et adjoints sanitaires est abrogé en tant qu'il concerne le corps des adjoints sanitaires.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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