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Texte réglementaire

Arrêté du 27 octobre 2017

Numéro
Date du texte
27 octobre 2017
Articles
9
Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 27-1 du décret du 19 octobre 2005 modifié susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal des services techniques du ministère de l'intérieur est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Il fixe le nombre de postes à pourvoir, la date de l'épreuve, la liste des centres d'examen, le lieu et la date limite de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.

Article 3

Sont autorisés à prendre part à l'épreuve les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 27-1 du décret du 19 octobre 2005 modifié susvisé.

Article 4

L'examen professionnel d'ingénieur principal des services techniques du ministère de l'intérieur comporte une épreuve orale unique d'admission. Elle consiste en un entretien avec le jury.

L'entretien a pour point de départ une présentation de 5 minutes au plus par le candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel.

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle dans lequel il expose la méthodologie qui a été la sienne dans la conduite d'un projet ou d'une action qu'il a mené ou auquel il a contribué, les difficultés qu'il a rencontrées et les enseignements qu'il en a tirés.

L'entretien avec le jury vise à :

- reconnaitre les acquis de l'expérience professionnelle du candidat sur la base du dossier fourni ;

- apprécier les motivations, les aptitudes au management, les capacités du candidat à évoluer dans son environnement professionnel et à exercer les missions dévolues aux ingénieurs principaux des services techniques.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Durée : 30 minutes, dont 5 minutes au plus de présentation.

Toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire.

En vue de l'épreuve orale d'admission, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est, chaque année, mis en ligne sur le site internet du ministère de l'intérieur.

Article 5

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de l'intérieur à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'examen.

Article 6

Le jury, nommé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à la hors-échelle B et est composé au minimum de 5 membres.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Il comprend des fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau détenant un grade au moins équivalent à celui d'ingénieur principal des services techniques.

Le jury peut être complété par des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences spécifiques ainsi que par des militaires détenant un grade au moins équivalent à celui d'ingénieur principal des services techniques.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance de l'effectif concerné.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du jury sont désignés pour trois sessions consécutives.

Article 7

L'épreuve orale unique d'admission obligatoire est notée de 0 à 20.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.

La liste des lauréats est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

Article 8

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-9

ANNEXE

RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL

1. Identification du candidat.

2. Exposé des acquis de l'expérience professionnelle du candidat au regard de son parcours professionnel et de sa formation professionnelle et continue. Le candidat décrit :

Son parcours professionnel en précisant les domaines dans lesquels il a exercé ses fonctions ainsi que les compétences acquises et développées à chaque étape de ce parcours.

Les formations dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer le mieux les compétences acquises au cours de son parcours professionnel. Il explique les raisons de son choix.

3. Analyse d'une expérience professionnelle marquante : le candidat décrit une expérience professionnelle qui l'a marqué, indique les raisons de son choix et les enseignements professionnels et personnels qu'il en a tirés.

4. Motivations pour se présenter à l'examen professionnel d'ingénieur principal des services techniques du ministère de l'intérieur : le candidat décrit en trois pages maximum les acquis de son expérience, ses atouts et ses motivations pour se présenter à l'examen.

5. Document annexe à compléter et à joindre obligatoirement :

Déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 octobre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000035995691

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