La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au grade de directeur hors classe à l'issue de la sélection par voie d'examen professionnel, prévue au 1° de l'article 15 du décret n° 2005-532 modifié du 24 mai 2005 susvisé, est égale à deux tiers du nombre total des promotions annuelles.
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Arrêté du 17 octobre 2017
La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au grade de directeur hors classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, prévue au 2° de l'article 15 du décret n° 2005-532 modifié du 24 mai 2005 susvisé, est égale à un tiers du nombre total des promotions annuelles.
La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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