法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 21 novembre 2017

Numéro
Date du texte
21 novembre 2017
Articles
51
Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique n° 2150.

Les dispositions applicables aux installations existantes et les conditions de leur entrée en vigueur sont précisées en annexe I.

Après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le préfet peut aménager les prescriptions des articles 10, 11 et 12 (V) et des chapitres IV et V du présent arrêté, éventuellement à titre temporaire, si cela est justifié par des circonstances locales et dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L 511-1.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par :

" Élevage " : présence ou détention d'insectes vivants (œufs, larves ou asticots (nom commun de la larve), pupes ou chrysalides, adultes ou imagos) ;

" Installation " : les bâtiments d'élevage, leurs annexes, et les bâtiments dans lesquels se déroulent les opérations de réception, préparation (y compris le conditionnement), conservation, traitement et entreposage des insectes et du substrat utilisé pour l'élevage ;

" Bâtiment d'élevage " : locaux d'élevage et de présence d'insectes vivants ;

" Annexes " : toute structure annexe, notamment les locaux de préparation du substrat utilisé pour l'élevage, les locaux de stockage des composants du substrat et d'aliments, le système d'assainissement des substrats ayant servi à l'élevage des insectes et des effluents (évacuation, stockage, traitement), les locaux de transformation des insectes, les locaux de stockage des produits transformés, … ;

" Sous-produits animaux " : les sous-produits animaux au sens de l'article 3 du règlement du 21 octobre 2009 susvisé, soit " les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme " ;

" Effluents " : déjections liquides ou solides, fumiers et substrats ayant servi à l'élevage d'insectes, eaux de pluie souillées par des déjections, fumiers et substrats usagés, et eaux usées issues de l'activité de l'installation ;

" Eaux résiduaires " : eaux issues du traitement des effluents ;

" Polluant spécifique de l'état écologique " : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique.

" Substance dangereuse " ou " micropolluant " : substance ou groupes de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autres substances ou groupes de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution.

" Zone de mélange " : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau ;

" Réfrigération en circuit ouvert " : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement ;

" Épandage " action mécanique d'application d'un effluent brut ou traité dans ou sur le sol ou son couvert végétal ;

" Concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) " : niveau de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unité d'odeur européenne par m³ (uoE/m³). Elle est obtenue suivant la norme NF EN 13 725 ;

" Débit d'odeur " : produit du débit d'air rejeté exprimé en m³/h par la concentration d'odeur. Il s'exprime en unité d'odeur européenne par heure (uoE/h) ;

" Émergence " : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;

" Zones à émergence réglementée " :

- L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'autorisation, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;

- Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'autorisation ;

- L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

" Installation existante " : installation régulièrement mise en service avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;

" Habitation " : local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes ;

" Local habituellement habité par des tiers " : local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, …).

Article 3

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'autorisation.

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'autorisation et du dossier qui l'accompagne ;

- le dossier d'autorisation tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;

- l'arrêté d'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;

- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;

- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection l'environnement, spécialité installations classées ;

- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :

- le plan de localisation des risques, (cf. article 8) ;

- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;

- le plan général des stockages (cf. article 9) ;

- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;

- le registre d'exploitation (cf. article 15) ;

- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 25) ;

- le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. article 35) ;

- le programme de surveillance des émissions (cf. article 47).

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

Article 5

Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de :

10 mètres des limites de propriété de l'installation ;

100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation, des hébergements et locations dont l'exploitant a la jouissance), des stades ou des terrains de camping agréés, ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Lorsque le substrat utilisé pour l'élevage ne contient pas de sous-produits animaux, cette distance est de 35 mètres ;

35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau ;

200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l'exception des piscines privées. Lorsque le substrat utilisé pour l'élevage ne contient pas de sous-produits animaux, cette distance est de 35 mètres.

Article 6

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions de prévention d'envols des poussières suivantes :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement,...), et convenablement nettoyées ;

- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;

- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;

- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Article 7

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Article 8

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Article 9

I. Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.

II. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II de livre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail.

Article 10

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par " accès à l'installation " une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

Article 11

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 8 ;

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple), d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). À défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et doit permettre de fournir un débit de 60 m³/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;

- les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

Article 12

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir (s) associé (s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

III. Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ;

- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;

- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.

Article 13

Les opérations d'exploitation se font sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne désignée par l'exploitant. Cette personne a une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.

Article 14

Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des nuisibles et des insectes autres que les coléoptères, diptères ou orthoptères élevés dans l'installation, ainsi que pour en assurer leur destruction.

Article 15

L'exploitant tient à jour un registre mentionnant en kg les quantités d'insectes produites chaque jour.

Les quantités de substrats utilisées et leurs natures sont également renseignées.

Article 16

L'élevage, le transit et la manipulation d'insectes vivants sont réalisés dans des bâtiments.

L'élevage, le transit et la manipulation d'insectes vivants sont réalisés dans des équipements ou récipients conçus, remplis et agencés de telle sorte que les insectes, à tous les stades de vie, ne peuvent s'en échapper par eux-mêmes.

Article 17

A l'intérieur du bâtiment, les sols et la partie basse des parois et supports des locaux d'élevage sont étanches et ne présentent pas d'anfractuosités ou de caches pour les insectes. Leur état de surface est conçu pour limiter la grimpe et la mobilité des insectes. Les parois des locaux d'élevage et de transit des insectes vivants donnant sur l'extérieur du bâtiment sont munies d'une plinthe d'au moins 7 cm de haut, jointées au niveau du sol des locaux, pour empêcher tout passage des insectes au niveau de ces parois.

Au niveau de chacune des portes donnant sur l'extérieur, le sol à l'extérieur du bâtiment est revêtu de façon étanche et ne comporte aucun lieu de cache pour les insectes sur une distance minimale de 1,5 m à compter des montants de la porte.

Article 18

Si les bâtiments présentent des ouvertures (fenêtres portes, systèmes de ventilation, …), toutes les dispositions sont prises pour éviter toute fuite de diptère adulte volant à l'extérieur des bâtiments d'élevage.

Dans les locaux dans lesquels sont présents des insectes adultes, des moustiquaires ou tout dispositif d'efficacité équivalente sont installés de façon à éviter toute fuite de diptère adulte volant à l'extérieur de ces locaux.

Les systèmes de ventilation des différents locaux sont munis de grilles empêchant le passage des insectes adultes.

Article 19

Une procédure interne fixe les mesures à prendre en cas de renversement d'un récipient ou d'un bac contenant des insectes au sein des locaux en vue de leur récupération. Si ces insectes ne peuvent rejoindre l'élevage, ils sont manipulés dans des conditions garantissant leur destruction avant sortie des locaux.

Article 20

Les réseaux de collecte des eaux usées connectées aux locaux d'élevage et de transit des insectes vivants sont équipés d'un ou plusieurs dispositifs évitant toute circulation d'insectes vivants (y compris sous forme d'œufs) vers l'extérieur du site (par exemple filtration, choc thermique, traitement UV).

Article 21

De façon générale, toutes les mesures sont prises pour garantir l'absence d'insectes vivants ou d'œufs au sein des produits, matières, déchets et effluents sortant du site (hors transfert spécifique d'insectes vivants vers d'autres destinataires).

Article 22

Une procédure écrite détaille les différentes procédures disponibles et leurs modalités de mise en place (avec les délais de réalisation correspondants) pour mettre fin plus vite à une éventuelle libération d'insectes vers l'extérieur du site et procéder à l'élimination des insectes échappés hors des bâtiments (pièges, introduction de prédateurs qui peuvent être des poules ou d'autres prédateurs, traitement insecticide en conformité avec les autorisations de mise sur le marché de produits biocides).

Article 23

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 susvisé en matière de :

- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-I) ;

- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-III).

La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

Article 24

Le prélèvement d'eau ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation.

Article 25

I. Collecte des effluents

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation.

II. Installations de prétraitement et de traitement

Afin de limiter au minimum la charge de l'effluent en corps gras, particules alimentaires, et débris organiques en général, les sols des ateliers, chambres froides et tous ateliers de travail sont nettoyés à sec par raclage avant lavage.

Sans préjudice des obligations réglementaires sanitaires, les sols des zones susceptibles de recueillir des eaux résiduaires et/ou de lavage de l'installation sont garnis d'un revêtement imperméable et la pente permet de conduire ces effluents vers un orifice pourvu d'un siphon et, le cas échéant, d'un bac perforé permettant de récupérer les matières solides, et raccordé au réseau d'évacuation.

L'installation possède un dispositif de prétraitement des effluents produits comportant, au minimum, un dégrillage et, le cas échéant, un tamisage, un dessablage, un dégraissage, ou toute autre solution de traitement.

III. Cas du traitement des effluents en présence de matériels à risque spécifiés.

En présence de matériels à risque spécifiés tels que définis par le règlement du 21 octobre 2009 susvisé au sein de l'installation, le processus de prétraitement est équipé d'ouvertures ou de mailles dont la taille n'excède pas 6 millimètres ou de systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides des eaux résiduaires qui passent au travers de ces systèmes n'excède pas 6 millimètres.

Article 26

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Article 27

Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Article 28

Tous les effluents aqueux sont canalisés.

La dilution des effluents est interdite.

Le débit maximal journalier spécifique autorisé est de 6 m³/tonne d'insectes produits.

Article 29

Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.

L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.

La température des effluents rejetés est inférieure à 30°C dans le cas général mais pourra aller jusqu'à 50°C pour les rejets raccordés, sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH est compris entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.

Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone de mélange :

- une élévation de température supérieure à 1,5°C pour les eaux salmonicoles, à 3°C pour les eaux cyprinicoles et de 2°C pour les eaux conchylicoles ;

- une température supérieure à 21,5°C pour les eaux salmonicoles, à 28°C pour les eaux cyprinicoles et à 25°C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;

- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;

- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

Article 30

I. Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé et les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés à l'article 23.

Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'autorisation.

Les dispositions de l'article 32-0 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent également.

1. Matières en suspension totales (MEST),

demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

Matières en suspension totales

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

35 mg/l

Dans le cas d'une épuration par lagunage

150 mg/l

DBO5 (sur effluent non décanté)

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

100 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

30 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)

Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

300 mg/l

Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

125 mg/l

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'autorisation lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MEST

2. Azote et phosphore

Azote global comprenant l'azote organique,

l'azote ammoniacal, l'azote oxydé

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/jour

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/jour

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/jour

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'autorisation lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 80 % pour l'azote

Phosphore (phosphore total)

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour

2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour

1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'autorisation lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 90 % pour le phosphore

II. Pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

3. Autres paramètres globaux

N° CAS

Code SANDRE

Indice phénols

108-95-2

1440

0,3 mg/l

Cyanures

57-12-5

1390

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1394

1 mg/l

Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)

-

-

5 mg/l

Etain (dont tributylétain cation et oxyde de tributylétain)

7440-31-5

1380

2 mg/l dont 0.05 mg/l pour chacun des composés tributylétain cation et oxyde de tributylétain

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX)

-

1106

1 mg/l

Hydrocarbures totaux

-

7009

10 mg/l

Fluor et composés (en F) (dont fluorures)

-

-

15 mg/l

4. Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Substances de l'état chimique

N° CAS

Code SANDRE

Alachlore

15972-60-8

1101

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Anthracène*

120-12-7

1458

25 µg/l

Atrazine

1912-24-9

1107

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Benzène

71-43-2

1114

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Diphényléthers bromés

-

50µg/l (somme des composés)

Tétra BDE 47

2919

Penta BDE 99*

32534-81-9

2916

25 µg/l

Penta BDE 100*

32534-81-9

2915

25 µg/l

Hexa BDE 153

68631-49-2

2912

Hexa BDE 154

207122-15-4

2911

HeptaBDE 183

207122-16-5

2910

DecaBDE 209

1163-19-5

1815

Cadmium et ses composés*

7440-43-9

1388

25 µg/l

Chloroalcanes C10-13*

85535-84-8

1955

25 µg/l

Chlorfenvinphos

470-90-6

1464

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

1083

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Pesticides cyclodiènes (Aldrine, Dieldrine, Endrine, Isodrine) *

309-00-2 / 60-57-1 / 72-20-8 / 465-73-6

1103 / 1173 / 1181 / 1207

25 µg/l (somme des 4 drines visées)

DDT total*

789-02-06

-

25 µg/l

1,2-Dichloroéthane

107-06-2

1161

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Dichlorométhane (Chlorure de méthylène)

75-09-2

1168

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) *

117-81-7

6616

25 µg/l

Diuron

330-54-1

1177

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Endosulfan (somme des isomères) *

115-29-7

1743

25 µg/l

Fluoranthène

206-44-0

1191

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Naphtalène

91-20-3

1517

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexachlorobenzène*

118-74-1

1199

25 µg/l

Hexachlorobutadiène*

87-68-3

1652

25 µg/l

Hexachlorocyclohexane (somme des isomères) *

608-73-1

1200 / 1201 / 1202

25 µg/l

Isoproturon

34123-59-6

1208

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Plomb et ses composés

7439-92-1

1382

0,1 mg/l si le rejet dépasse 5g/j

Mercure et ses composés*

7439-97-6

1387

25 µg/l

Nickel et ses composés

7440-02-0

1386

0,2 mg/l si le rejet dépassé 5g/j

Nonylphénols*

25154-52-3

5474

25 µg/l

Octylphénols

1806-26-4

6600 / 6370 / 6371

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Pentachlorobenzène*

608-93-5

1888

25 µg/l

Pentachlorophénol

87-86-5

1235

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

1117

25 µg/l (somme des 5 composés visés)

Benzo (a) pyrène*

50-32-8

1115

Somme Benzo (b) fluoranthène* + Benzo (k) fluoranthène*

205-99-2 / 207-08-9

-

Somme Benzo (g, h,i) perylène* + Indeno (1,2,3-cd) pyrène*

191-24-2 / 193-39-5

-

Simazine

122-34-9

1263

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Tétrachloroéthylène*

127-18-4

1272

25 µg/l

Tétrachlorure de carbone*

56-23-5

1276

25 µg/l

Trichloroéthylène*

79-01-6

1286

25 µg/l

Composés du tributylétain (tributylétain-cation) *

36643-28-4

7074

25 µg/l

Trichlorobenzènes

12002-48-1

1630 / 1283

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

1135

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Trifluraline*

1582-09-8

1289

25 µg/l

Autres substances de l'état chimique

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Dioxines et composés de dioxines*

7707

25 µg/l

Aclonifène

74070-46-5

1688

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Bifénox

42576-02-3

1119

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cybutryne

28159-98-0

1935

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Cyperméthrine

52315-07-8

1140

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

3194-55-6

7128

25 µg/l

Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

76-44-8/ 1024-57-3

7706

25 µg/l

Polluants spécifiques de l'état écologique

Arsenic et ses composés

7440-38-2

1369

25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j

Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)

7440-47-3

1389

0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

(dont Cr6+ : 50µg/l)

Cuivre et ses composés

7440-50-8

1392

0,150mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés

7440-66-6

1383

0,8mg/l si le rejet dépasse 20 g/j

AMPA

77521-29-0

1907

0,5mg/l si le rejet dépasse 1g/j

Glyphosate

1071-83-6

1506

50 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Toluène

108-88-3

1278

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Tributylphosphate (Phosphate de tributyle)

-

1847

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Biphényle

92-52-4

1584

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Xylènes (Somme o, m,p)

1330-20-7

1780

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Autre substance de l'état écologique à l'origine d'un impact local

-

-

25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

Les substances dangereuses marquées d'une* dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-III de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

Article 31

Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.

Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration collective ne dépassent pas :

- MEST : 600 mg/l ;

- DBO5 : 800 mg/l ;

- DCO : 2 000 mg/l ;

- azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;

- phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.

Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisation et éventuelle convention de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.

Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (rubrique 2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.

Pour une installation raccordée à une station d'épuration urbaine et pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.

Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.

Article 32

Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10% sont comptés sur une base mensuelle.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

Article 33

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

Matières en suspension totales

35 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)

125 mg/l

Hydrocarbures totaux

10 mg/l

Article 34

Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de pré-traitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Les installations de traitement et/ou de pré-traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.

Article 35

Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire l'objet d'un épandage :

- les effluents, à l'exclusion des eaux usées générées par le personnel dans les parties communes ;

- les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires, le cas échéant, après l'opération de dégrillage visée à l'article 25 du présent arrêté pour les matériels à risque spécifiés.

L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe II concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.

L'épandage des effluents et des boues est autorisé si les limites suivantes sont respectées :

- azote total inférieure à 10 t / an ;

- volume annuel inférieur à 500 000 m3 / an ;

- DBO5 inférieur à 5 t / an.

Article 36

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés, …). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère.

Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis.

Article 37

L'exploitant démontre que les valeurs limites d'émissions fixées ci-après sont compatibles avec l'état du milieu.

Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par la réglementation en vigueur.

Article 38

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une même teneur en oxygène de référence égale à 3 % à l'exception des installations de séchage, pour lesquelles, quel que soit le combustible utilisé, la teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air.

Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme (s) ou milligramme (s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.

Article 39

Pour les substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les effluents gazeux respectent, selon le flux horaire, les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau ci-après.

Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.

Polluants

Valeur limite d'émission

1 - Poussières totales :

Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h

Flux horaire est supérieur à 1 kg/h

100 mg/m3

40 mg/m3

2 - Rejets d'ammoniac :

Flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h

50 mg/m3

Article 40

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.

Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement,…) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement,…).

Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :

Hauteur d'émission (en m)

Débit d'odeur (en uoe/h)

0

1 000 x 103

5

3 600 x 103

10

21 000 x 103

20

180 000 x 103

30

720 000 x 103

50

3 600 x 106

80

18 000 x 106

100

36 000 x 106

Article 41

Les rejets directs dans les sols sont interdits.

Article 42

I. Valeurs limites de bruit

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant

existant dans les zones

à émergence réglementée

(incluant le bruit de l'installation)

Émergence admissible

pour la période allant de 7 h à 22 h,

sauf dimanches et jours fériés

Émergence admissible

pour la période allant de 22 h à 7 h,

ainsi que les dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur

ou égal à 45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

supérieur à

45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

II. Véhicules - engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, …), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Article 43

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;

- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;

- s'assurer du traitement ou du pré traitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;

- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.

Article 44

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas :

- la capacité produite en 24 heures pour les déchets fermentescibles en l'absence de locaux ou de dispositifs assurant leur confinement et réfrigérés ;

- la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

Article 45

Les sous-produits animaux sont traités ou éliminés dans un atelier agréé au titre du règlement du 21 octobre 2009 susvisé.

Les sous-produits animaux sont stockés, pendant leur utilisation, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Le stockage des sous-produits animaux est effectué selon leur catégorie afin que leur collecte et leur traitement soient réalisés dans les conditions prévues par le règlement du 21 octobre 2009 susvisé, dans des contenants identifiés, et de manière qu'ils ne soient pas source de contaminations croisées.

Article 46

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au Code de l'Environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets utilisés et générés par ses activités (nature, tonnage, filière d'élimination, …) conformément à l'arrêté du 29 février 2012. Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ses déchets dangereux à un tiers.

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Article 47

En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. Elles concernent notamment :

- la mise en œuvre d'un programme de surveillance des émissions ;

- le recours aux méthodes de référence pour le prélèvement et l'analyse des substances dans l'eau ;

- la réalisation de contrôles externes de recalage.

Article 48

Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de 24 heures.

Débit

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

Température

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

pH

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

DCO (sur effluent non décanté)

Semestrielle pour les effluents raccordés

Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Matières en suspension totales

Semestrielle pour les effluents raccordés

Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

DBO5 (*) (sur effluent non décanté)

Semestrielle pour les effluents raccordés

Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Azote global

Semestrielle pour les effluents raccordés

Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Phosphore total

Semestrielle pour les effluents raccordés

Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Substance dangereuse visée à l'article 30-II

Trimestrielle pour les rejets raccordés à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20g/jour pour les rejets dans le milieu naturel

Substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 30-II

Trimestrielle pour les rejets raccordés à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2g/jour pour les rejets dans le milieu naturel

(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

Les polluants et substances qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues.

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées les résultats des mesures.

Article 49

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-50

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES

I. Les dispositions des articles ou alinéas suivants ne s'appliquent pas aux installations existantes :

- 5 ;

- 6 (2e alinéa qui concerne les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules) ;

- 10 ;

- 11 (4e alinéa qui concerne la présence à moins de 100 m d'appareils incendie) ;

- 12 (V) ;

- 16 (1er alinéa) ;

- 17 ;

- 25.

II. Les dispositions de l'article 12 (I, II, III et IV) sont applicables aux installations existantes au 1er juillet 2019.

III. Toutes les autres dispositions sont applicables aux installations existantes au 1er juillet 2018.

51 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 21 novembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036076517

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com