Le montant plafond journalier mentionné à l'article R. 6146-26 est fixé, pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif, à 1 410,69 €.
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Arrêté du 24 novembre 2017
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2018.
La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par dérogation au précédent article, le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du code de la santé publique et R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la façon suivante en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
-à 3 752 € pour un médecin, odontologiste ou pharmacien pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif ;
-à 75 € pour un infirmier diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;
-à 102 € pour un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;
-à 102 € pour un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat pour une heure de travail effectif ;
-à 78 € pour un manipulateur en électroradiologie médicale pour une heure de travail effectif ;
-à 78 € pour un préparateur en pharmacie hospitalière pour une heure de travail effectif ;
-à 86 € pour un masseur kinésithérapeute pour une heure de travail effectif ;
-à 109 € pour une sage-femme pour une heure de travail effectif.
Citer ce texte
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