法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2017-1653 du 30 novembre 2017

Numéro
2017-1653
Date du texte
30 novembre 2017
Articles
8
Article 1

La signalisation maritime se compose d'aides à la navigation maritime.

Une aide à la navigation maritime est un dispositif physique, fixe ou flottant, ou immatériel, qui contribue à sécuriser et à faciliter la circulation des navires à l'écart des dangers, ainsi qu'à identifier les routes de navigation maritime.

Elle peut être équipée d'un dispositif visuel, sonore, radio-électrique ou d'une combinaison de ces dispositifs.

Elle constitue une information ou un signal réglementé, complémentaire à la représentation cartographique à jour de l'information nautique, mis à disposition du navigateur qui doit l'interpréter et l'exploiter en fonction des caractéristiques de son navire et de sa connaissance du milieu environnant.

Elle figure sur les cartes marines et dans les ouvrages nautiques officiels pertinents (numériques ou papier).

Les aides à la navigation maritime sont classées en deux catégories :

1°- Les établissements de signalisation maritime " ESM " qui sécurisent de manière permanente la navigation sur un axe de trafic bien identifié, à l'écart des dangers, ou marquent les principaux dangers au voisinage des côtes ;

2°- Les aides à la navigation de complément " ANC " qui répondent aux besoins connexes des usagers de la mer, notamment en matière de balisage lié à des fonctions de police, de signalement des activités ayant fait l'objet d'autorisation d'occupation du domaine public maritime, de protection d'appareils de mesure, d'aide à la manœuvre et à l'accostage, ou du balisage occasionnel saisonnier, qui complètent le balisage permanent assuré par les ESM.

Article 2

Conformément à l'article 13 du chapitre V de la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer amendée, et à l'article L. 5331-4 du code des transports, l'Etat définit et met en œuvre la politique de signalisation maritime.

Il est le garant de la conformité et de la cohérence des aides à la navigation dont il prescrit l'implantation, la marque et le caractère.

Article 3

Le balisage des côtes de France est conforme au " système de balisage maritime " issu des règles et recommandations internationales qui définissent l'ensemble des principes et dispositions relatives aux aides à la navigation.

Un référentiel nautique et technique précise les modalités de mise en œuvre opérationnelle et technique du système de balisage maritime.

Ce système de balisage maritime et le référentiel nautique et technique sont définis par arrêté du ministre chargé de la signalisation maritime.

Article 4

La création, la modification ou la suppression d'aides à la navigation maritime relevant du référentiel nautique et technique est décidée par le directeur interrégional de la mer, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la signalisation maritime.

La création, la modification ou la suppression d'aides à la navigation maritime ne relevant pas du référentiel nautique et technique est décidée par le ministre chargé de la signalisation maritime, dans les conditions qu'il définit par arrêté.

Le ministre chargé de la signalisation maritime peut, à tout stade des procédures, évoquer un dossier de création, modification ou suppression d'aides à la navigation maritime. Dans ce cas, la procédure se poursuit selon les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent et le ministre prend la décision.

Article 12

Les dispositions du présent décret sont précisées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la signalisation maritime.

Article 13

I. - Le présent décret est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sous réserve de la compétence dévolue à cette dernière collectivité.

II. - Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, les mots : directeur interrégional de la mer sont remplacés par les mots : directeur de la mer. A La Réunion et à Mayotte, dans les Terres australes et antarctiques françaises, ces mêmes mots sont remplacés par les mots : directeur de la mer sud océan Indien.

III. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : directeur interrégional de la mer sont remplacés par les mots : directeur de la mer en Guadeloupe.

IV. - Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : directeur interrégional de la mer sont remplacés par les mots : directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer.

V. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : directeur interrégional de la mer sont remplacés par les mots : chef du service des affaires maritimes.

Article 14

I. - Sont abrogés :

1° La décision ministérielle du 29 avril 1811 créant la Commission des phares et fixant sa composition et ses attributions ;

2° Le décret n° 70-1184 du 11 décembre 1970 relatif à la composition de la commission des phares ;

4° Le décret du 7 septembre 1983 fixant les règles à suivre pour le balisage des côtes de France ;

5° L'arrêté du 9 août 1984 relatif aux règles à suivre pour le balisage des côtes de France ;

6° La décision ministérielle n° 2232D du 25 juin 1984 sur le règlement intérieur de la commission des phares.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°82-419 du 18 mai 1982

Art. 1, Art. 2, Art. 3

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- DÉCRET n°2015-622 du 5 juin 2015

Art. Annexe 1

Article 15

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1653 du 30 novembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036131612

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com