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Texte réglementaire

Arrêté du 18 décembre 2002

Numéro
Date du texte
18 décembre 2002
Articles
10
Article 1

La réactualisation des connaissances des exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière et des exploitants des établissements agréés assurant, à titre onéreux, la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, exigée pour obtenir le renouvellement quinquennal de leur agrément d'exploiter, en application des articles L. 213-3 et R. 213-6 du code de la route, est organisée sous la forme d'un stage d'une durée de trois jours consécutifs comprenant 21 heures de formation effective, à raison de 7 heures par jour.

Article 2

Ce stage de formation spécifique est destiné à renforcer les connaissances et compétences des exploitants. Les objectifs de cette formation, les thèmes professionnels développés et la qualification des formateurs sont définis à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3

Sont habilités à dispenser ce stage de formation :

-les établissements agréés assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, en application des dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé ;

-les organismes de formation habilités par l'association nationale pour la formation automobile pour organiser les actions permettant la délivrance du certificat de qualification professionnelle responsable d'unité (s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite (CQP) ;

-les titulaires d'un agrément préfectoral délivré avant le 1er juillet 2016 pour la formation à la capacité de gestion en application des dispositions en vigueur avant cette date.

Article 4

Les personnes ou établissements souhaitant assurer la formation à la réactualisation des connaissances doivent adresser au préfet du département du lieu ou d'un des lieux où ils exerceront leur activité, préalablement à la mise en œuvre de la formation, un dossier comportant les pièces suivantes :

- le contenu détaillé de la formation, conforme aux objectifs et thèmes professionnels définis à l'annexe I du présent arrêté ;

- l'organisation et les modalités de mise en œuvre des stages ;

- le (s) lieu (x) et le calendrier prévisionnels des stages ;

- la photocopie des diplômes des formateurs, conforme aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.

Le préfet accuse réception de ce dossier dans un délai d'un mois et les informe, le cas échéant, de tout document manquant.L'accusé de réception mentionne les délais et voies de recours pouvant courir contre la décision du préfet. Il mentionne également qu'à compter de la date de réception du dossier complet le préfet a deux mois pour donner son avis, et qu'à défaut une décision implicite d'acceptation intervient.

La validité d'un agrément s'étend à l'ensemble du territoire national. Les personnes ou établissements agréés peuvent intervenir dans plusieurs départements. Toutefois, préalablement à la mise en œuvre d'une formation, une copie de l'agrément doit être transmise au préfet de chaque département concerné.

Le préfet tient à jour la liste des personnes ou établissements agréés assurant la formation à la réactualisation des connaissances dans son département.

Article 5

Les établissements ou organismes, mentionnés à l'article 3, qui dispensent des formations à la réactualisation des connaissances doivent :

- organiser des stages dont le nombre de participants ne doit pas être inférieur à six ni supérieur à quinze ;

- délivrer une attestation de réactualisation des connaissances à chaque personne ayant suivi un stage complet de formation. Cette attestation doit être conforme à l'annexe II du présent arrêté ;

- adresser au préfet avant le 31 décembre de chaque année un bilan annuel des stages organisés dans l'année écoulée comportant pour chaque formation le nombre des participants, la date du stage, ainsi qu'un programme prévisionnel des formations pour l'année à venir.

Article 6

Le préfet est habilité à assurer le contrôle de ces établissements ou ces organismes, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges. En cas de déficience, le préfet peut retirer l'autorisation d'assurer cette formation.

Avant toute décision de retrait de cette autorisation, le préfet porte à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception son intention de retirer son autorisation, en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.

Article 7

Les exploitants des établissements ou organismes mentionnés à l'article 3 ne peuvent pas suivre un stage de réactualisation des connaissances dans leur (s) propre (s) établissement (s) ou organisme (s).

Article 8

La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE I

Objectifs de la formation :

Valoriser le rôle des professionnels de l'enseignement de la conduite comme acteurs de la sécurité routière, au regard des évolutions des politiques nationales et locales de sécurité routière.

Réactualiser les connaissances et renforcer les compétences des exploitants dans les différents domaines professionnels.

Favoriser le développement de la qualité de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.

En fin de formation, le stagiaire doit être capable de :

-comprendre les évolutions récentes intervenues dans le secteur professionnel (aspects pédagogiques et psychopédagogiques, réglementaires, données socio-économiques) ;

-mettre en application ces évolutions dans ses activités professionnelles ;

-mesurer le rapport existant entre son activité propre et les résultats qui peuvent en découler tant au niveau de l'exercice de son métier qu'au regard des objectifs de sécurité routière ;

-mesurer ses besoins en formations complémentaires.

Contenus :

Thèmes à développer

Qualification des formateurs

1. Culture sécurité routière

Titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM) ou du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routière (FMESR).

2. Pédagogie et psychopédagogie

Titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM) ou du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routière (FMESR).

3. Réglementation de l'enseignement de la conduite, réglementation du permis de conduire, réglementation du code de la route

Titulaire du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs (BAFM) ou du titre à finalité professionnelle de formateur aux métiers de l'éducation et de la sécurité routière (FMESR).

4. Environnement économique, social et fiscal de l'entreprise

Titulaire d'un diplôme de niveau 6 dans la discipline concernée.

5. Environnement commercial, concurrence et consommation

Titulaire d'un diplôme de niveau 6 dans la discipline concernée.

Durée :

Le volume horaire consacré à chaque thème est à l'initiative de l'organisme de formation. Toutefois, au moins 50 % de la durée de la formation doit être consacré aux trois premiers thèmes (culture sécurité routière, pédagogie et psychopédagogie, réglementation professionnelle).

Article ANNEXE II

Modèle non reproduit

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 décembre 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036158359

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