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Texte réglementaire

Décret n°2017-1677 du 8 décembre 2017

Numéro
2017-1677
Date du texte
8 décembre 2017
Articles
9
Article 1

Le Conseil national du numérique est chargé d'étudier les questions relatives au numérique, en particulier les enjeux et les perspectives de la transition numérique de la société, de l'économie, des organisations, de l'action publique et des territoires. Il est placé auprès du ministre chargé du numérique.

Dans son champ de compétence, il a pour missions :

1° D'informer et de conseiller le Gouvernement dans l'élaboration, la conduite et l'évaluation des politiques et de l'action publiques ;

2° De contribuer à l'élaboration des positions de la France aux niveaux européen et international ;

3° De formuler de manière indépendante et de rendre publics des avis et des recommandations.

A cette fin, il organise des concertations régulières, aux niveaux européen, national et territorial, avec les pouvoirs publics, les élus, les secteurs économique, associatif et académique, et la société civile.

Il peut être saisi pour avis par le Premier ministre, par le ministre chargé du numérique et, le cas échéant, conjointement avec les autres ministres concernés, ou par la majorité de ses membres de toute question entrant dans son champ de compétence. Dans ce cadre, il peut se voir confier des missions de prospective, d'expertise, d'étude et de consultation.

Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout projet de disposition législative ou réglementaire dans le domaine du numérique.

Article 2

Le Conseil national du numérique comprend, outre deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, dix-sept personnalités désignées en raison de leurs compétences et de leur expérience dans le domaine de la transition numérique, issues du secteur économique, du secteur académique, ou impliquées dans le développement du numérique au niveau local, national ou européen.

Article 3

Les membres du Conseil national du numérique autres que les parlementaires sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du numérique, pour une durée de deux ans. Ce mandat est renouvelable. Ils exercent ces fonctions à titre bénévole.

La présidence du Conseil national du numérique est assurée par deux co-présidents nommés parmi ses membres par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du numérique, pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois.

En cas d'empêchement d'un des deux co-présidents ou de vacance, la présidence du Conseil national du numérique est assurée par l'autre co-président.

Article 4

Le Conseil national du numérique se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation des co-présidents.

Les membres du conseil ne peuvent pas se faire représenter. Est déclaré démissionnaire d'office par les co-présidents, sur le rapport du secrétaire du conseil, tout membre autre que parlementaire qui n'a pas participé à deux séances consécutives du conseil.

Les membres du conseil sont tenus à une obligation de réserve et de confidentialité sur les débats auxquels ils participent et sur les informations auxquelles ils ont accès dans ce cadre.

Le conseil adopte son règlement intérieur sur proposition des co-présidents. Il peut prévoir la création et les modalités de fonctionnement de groupes de travail.

Le conseil peut conduire des auditions de toutes personnalités qualifiées sur les sujets portés à son examen.

Article 5

Le Conseil national du numérique rend public son programme prévisionnel de travail, qu'il actualise au moins une fois par an.

Il recueille sur son site internet les propositions du public concernant les questions à inscrire à son programme de travail.

Article 6

Placé auprès du ministre chargé du numérique, le secrétariat du Conseil national du numérique est assuré par la direction générale des entreprises qui prend en charge ses frais de fonctionnement.

Les co-présidents disposent du secrétariat, qui les assiste dans l'organisation, la préparation et la mise en œuvre des travaux et des réunions du conseil.

Article 7

Le Conseil national du numérique adresse chaque année un rapport d'activité au Président de la République, au Premier ministre et au ministre chargé du numérique.

Article 9

Le Conseil national du numérique est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la date d'effet de l'arrêté portant nomination de ses membres conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.

Article 10

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1677 du 8 décembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036175863

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