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Texte réglementaire

Arrêté du 8 décembre 2017

Numéro
Date du texte
8 décembre 2017
Articles
9
Article 1

Au sens du présent arrêté, est dénommé hydrogène un mélange gazeux destiné aux piles à combustible à membrane à échange de protons, utilisé en tant que source d'énergie pour le transport et répondant aux spécifications reprises en annexe I.

Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexe I sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2

L'hydrogène ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er, ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, la dénomination H2 ainsi que le prix de vente au kilogramme, lorsque la facturation est faite en fonction de la quantité délivrée, doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.

A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe II.

La vente en récipients est interdite.

Article 4

Les points de ravitaillement en hydrogène, y compris les algorithmes et équipements de remplissage, sont conçus de manière à assurer la sécurité d'exploitation, l'interopérabilité et un niveau élevé de protection de l'environnement.

Les points de ravitaillement en hydrogène, y compris les algorithmes et équipements de remplissage, conçus selon les spécifications techniques de la norme ISO/TS 19880-1 : 2016 sont présumés répondre aux exigences réglementaires définies à l'alinéa précédent, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables par ailleurs.

Article 5

Les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène sont installés de manière à garantir leur interopérabilité, la sécurité d'exploitation et un niveau élevé de protection de l'environnement.

Les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène conçus selon les spécifications de la norme NF EN ISO 17268 : 2017 sont présumés répondre aux exigences réglementaires définies à l'alinéa précédent, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables par ailleurs.

Article 6

Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision du ministre chargé de l'énergie.

Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires.

Article 7

Le directeur général de l'énergie et du climat, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'HYDROGÈNE EN TANT QUE SOURCE D'ÉNERGIE POUR LE TRANSPORT

PROPRIÉTÉS

UNITÉ

LIMITES

Min.

Max.

Teneur en hydrogène

% (mol/mol)

99,97

-

Teneur en composés gazeux hors hydrogène

% (µmol/mol)

-

300

Eau (H2O)

% (µmol/mol)

-

5

Composés hydrocarbonés (hors méthane)

% (µmol/mol)

-

2

Méthane (CH4)

% (µmol/mol)

-

100

Oxygène (O2)

% (µmol/mol)

-

5

Hélium (He)

% (µmol/mol)

-

300

Azote (N2)

% (µmol/mol)

-

300

Argon (Ar)

% (µmol/mol)

-

300

Dioxyde de carbone (CO2)

% (µmol/mol)

-

2

Monoxyde de carbone (CO)

% (µmol/mol)

-

0,2

Formaldéhydes (HCHO)

% (µmol/mol)

-

0,2

Acide formique (HCOOH)

% (µmol/mol)

-

0,2

Teneur totale en monoxyde de carbone, formaldéhydes et acide formique

% (µmol/mol)

-

0,2

Composés sulfurés totaux (base H2S)

% (µmol/mol)

-

0,004

Ammoniaque (NH3)

% (µmol/mol)

-

0,1

Composés halogénés totaux

% (µmol/mol)

-

0,05

Teneur en particules

mg/kg

-

1

Article Annexe II

ÉTIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION

Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036171677

Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036171677

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 décembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036175984

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