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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 26 octobre 2015

Numéro
Date du texte
26 octobre 2015
Articles
6
Article 1

Les bénéficiaires des subventions de l'Etat sont définis à l'article 2 du décret n° 2015-1283 du 13 octobre 2015 susvisé.

Les aides ne seront pas accordées à des entreprises en difficulté.

Les entreprises qui pourraient avoir à rembourser des aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclues du régime d'aide tant que le remboursement n'aura pas été effectué ou que le montant à rembourser n'aura pas été placé sur un compte bloqué, avec les intérêts dus dans les deux cas.

Pour les bénéficiaires mentionnés aux points 1° et 2° de l'article 2 du décret n° 2015-1283 du 13 octobre 2015 susvisé, la priorité sera donnée aux entreprises dont l'activité s'inscrit dans le code NAF 0240 Z (services de soutien à l'exploitation forestière) et qui adhèrent à une démarche qualité.

Le préfet de région pourra prévoir, dans un arrêté régional, d'ajouter d'autres critères de priorisation découlant du programme régional de la forêt et du bois.

Article 2

Sont éligibles les matériels et les opérations suivants :

- pour les investissements visés au 1° de l'article 1er du décret n° 2015-1283 du 13 octobre 2015 susvisé :

- matériels d'exploitation forestière, y compris les matériels destinés à la production de bois énergie ;

- matériels destinés aux travaux sylvicoles ;

- matériels intégrant les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) et informatique embarqués ;

- équipements divers ayant pour but de réduire l'impact des travaux d'exploitation mécanisés et des travaux sylvicoles sur les sols et sur le milieu forestier ;

- les chevaux de trait pour le débardage et les équipements divers liés à la traction animale.

Suivant le cas, les matériels devront, pour être éligibles, être équipés au moment de leur livraison avec des huiles hydrauliques, graisses et lubrifiants biodégradables.

- pour les investissements visés au 2° de l'article 1er du décret n° 2015-1283 du 13 octobre 2015 susvisé :

- intégration de nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont le dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) ;

- prestation intellectuelle pour l'accompagnement de l'entreprise ;

- pour les investissements visés au 3° de l'article 1er du décret n° 2015-1283 du 13 octobre 2015 susvisé :

- construction de bâtiments d'exploitation ;

- acquisition de matériels de récolte et d'exploitation en pépinières.

La liste détaillée des matériels et des opérations éligibles est fixée par arrêté du préfet de région en déclinaison des listes visées ci-dessus.

Article 3

Les investissements prévus à l'article 2 du présent arrêté peuvent donner lieu à l'attribution d'une subvention de l'Etat, par le fonds stratégique de la forêt et du bois, dont le montant maximum prévisionnel est calculé par l'application, au montant hors taxes du devis estimatif approuvé par l'administration, d'un taux de subvention plafonné au taux mentionné à l'article 4.

Si cette subvention intervient en tant que contrepartie nationale ou aide nationale complémentaire dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de développement rural régional (PDRR), alors les conditions fixées par le PDRR pour l'octroi de cette subvention s'appliquent, sans préjudice de l'application des règles d'aides d'Etat.

Le préfet de région fixe par arrêté régional le taux de la subvention de l'Etat, par type de matériel ou d'opération, de telle manière que le total des subventions publiques ne puisse dépasser le taux fixé dans le PDRR de la région concernée.

Si cette subvention intervient hors PDRR, le préfet de région fixe par arrêté régional le taux de la subvention de l'Etat, par type de matériel ou d'opération, dans la limite du taux mentionné à l'article 4. Le cas échéant, il fixe également le taux maximum d'aides publiques par type de matériel et d'opération ainsi que les critères de modulation de cette aide et le plafond des dépenses éligibles.

Lorsque l'aide est considérée comme une aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, celle-ci doit être attribuée conformément :

- soit à un régime d'aide d'Etat notifié ou exempté : dans ce cas, le taux de la subvention publique totale est limité au taux maximal inscrit dans ledit régime d'aide ;

- soit à un règlement de minimis.

En outre, conformément à l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, le taux maximum d'aides publiques ne peut excéder 80 % pour les dossiers faisant intervenir un soutien de l'Etat.

Article 4

La subvention de l'Etat s'élève au maximum à 20 % du montant des dépenses éligibles pour l'ensemble des matériels et opérations listés à l'article 2 du présent arrêté.

Toutefois, si cette subvention intervient dans le cadre d'un appel à projets national, le taux maximum de subvention de l'Etat pourra être fixé à un niveau plus élevé, dans le respect des règles européennes relatives aux aides d'Etat.

Article 5

L'arrêté du 15 mai 2007relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement à l'exploitation forestière est abrogé.

Article 6

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 26 octobre 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036225042

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