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Loi

LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017

Numéro
2017-1775
Date du texte
28 décembre 2017
Articles
66
Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017 s'établit comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

Prévision 2017

Solde structurel (1)

- 2,2

Solde conjoncturel (2)

- 0,6

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 2,9

Article 1

I., III., V. et VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008

Art. 51

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 40

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015

Art. 38

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004

Art. 52

II.-Il est versé en 2017 au département de La Réunion une somme de 7 006 664 € prélevée sur la part revenant à l'Etat du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

IV.-Le transfert de la compétence prévu à l'article L. 5141-5 et au second alinéa de l'article L. 5522-21 du code du travail dans leur rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ne donne lieu à aucun transfert de services au sens du I de l'article 114 de la même loi.

A compter du 1er janvier 2017, chaque région reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d'emplois des agents, titulaires ou non titulaires, chargés au sein des services de l'Etat de l'exercice de cette compétence au 31 décembre 2015, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2018 pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d'agents chargés de cette compétence au 31 décembre 2017 ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre 2016.

VI.-Il est versé, au titre de l'année 2017, aux régions mentionnées dans le tableau du dernier alinéa du présent VI ainsi qu'aux collectivités territoriales de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant total de 314 360 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.

Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VI sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Ils sont répartis conformément au tableau suivant :

(En euros)

Région

Montant à verser

Auvergne-Rhône-Alpes

35 013

Bourgogne-Franche-Comté

31 667

Bretagne

7 375

Centre-Val de Loire

5 000

Grand Est

2 250

Hauts-de-France

755

Normandie

640

Nouvelle-Aquitaine

33 344

Occitanie

59 632

Provence-Alpes Côte d'Azur

4 275

Guadeloupe

11 399

Martinique

2 500

La Réunion

122 010

Total

314 360

VIII.-Il est versé, au titre de l'année 2017, aux régions mentionnées dans le tableau du dernier alinéa du présent VIII ainsi qu'aux collectivités territoriales de Guadeloupe et de La Réunion en application de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, un montant total de 46 255 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert des services des centre de ressources, d'expertise et de performances sportives.

Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Ils sont répartis conformément au tableau suivant :

(En euros)

Région

Montant à verser

Centre-Val de Loire

2 015

Ile-de-France

4 875

Nouvelle-Aquitaine

13 690

Pays de la Loire

1 300

Provence-Alpes Côte d'Azur

7 670

Guadeloupe

13 195

La Réunion

3 510

Total

46 255

Article 2

I.-Par dérogation au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 au compte d'affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs en application du même article 302 bis ZB est de 92 millions d'euros.

II.-Par dérogation à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 521 millions d'euros.

III.-Par dérogation à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes affectée en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, en application du III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, est de 1 124 millions d'euros.

La part du produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent III affectée en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est consacrée, à hauteur de 339 millions d'euros, au remboursement de la dette de la société Ecomouv'.

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis ZC

Article 3

Par dérogation aux c et d du 1° du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant de la fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes affectée en 2017 au compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » est de 1,2 million d'euros et le montant de la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du même code affectée en 2017 au même compte d'affectation spéciale est de 6 119,7 millions d'euros.

Article 4

I.-Par dérogation à la trente-septième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe instituée au premier alinéa de l'article 1609 novovicies du code général des impôts est, pour l'année 2017, de 186 millions d'euros.

II.-Il est opéré, en 2017, un prélèvement de 27 millions d'euros sur les ressources accumulées de l'Agence française pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement.

Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2017. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 5

I. - Pour 2017, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros*)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

1 724

3 400

A déduire : Remboursements et dégrèvements

50

50

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

1 674

3 350

Recettes non fiscales

427

Recettes totales nettes/dépenses nettes

2 101

3 350

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

- 1 574

Montants nets pour le budget général

3 675

3 350

325

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

3 675

3 350

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

- 10

10

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

- 10

10

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

- 10

10

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

1 888

1 888

0

Comptes de concours financiers

415

- 153

568

Comptes de commerce (solde)

- 500

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

67

Solde général

402

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. - Pour 2017 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

115,2

Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes

112,8

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

2,4

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

74,1

Autres besoins de trésorerie

-

Total

189,3

Ressources de financement

Emissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

185,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

-

Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

- 7,5

Variation des dépôts des correspondants

0,6

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

1,0

Autres ressources de trésorerie

10,2

Total

189,3

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Pour 2017, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé est fixé à 1 944 683.

Article 6

I. - Il est ouvert pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, aux montants de 3 671 295 098 € et de 3 514 272 037 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2017, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 124 577 720 € et de 114 698 413 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 7

Il est annulé pour 2017, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 10 000 000 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 8

I. - Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 2 795 194 524 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2017, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 907 494 524 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

III. - Il est ouvert pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement s'élevant à 269 100 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

IV. - Il est annulé pour 2017, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 152 800 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Article 9

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016

Art. 55

II. - Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois à compter de l'adoption de la présente loi un rapport précis détaillant département par département le détail du paiement de la politique agricole commune, pour les millésimes 2015, 2016 et 2017.

Article 10

Sont ratifiés les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2017-1639 du 30 novembre 2017 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

Article 11

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 204 C, Art. 204 D, Art. 204 F, Art. 204 G, Art. 204 H, Art. 1729 G, Art. 1753 bis C,

Art. 1759-0 A, Art. 1771

-Code de la sécurité sociale.

Art. L136-6-1

-Code général des impôts, CGI.

-Livre des procédures fiscales

Art. L288 A

-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016

Art. 60

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1771 A

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. Chapitre IV : Règles applicables aux représentants fiscaux, Art. 302 decies

IV.-A.-Le I, à l'exception des F et H, et le II s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

B.-Le F du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Les accréditations des représentants obtenues avant le 1er janvier 2019 demeurent valides et sont étendues à l'ensemble des obligations des personnes non établies en France mentionnées à l'article 302 decies du code général des impôts. En cas de pluralité de représentants, le représenté désigne expressément, avant le 1er janvier 2019, un seul représentant pour les dispositifs mentionnés au même article 302 decies.

Article 12

I.- A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 156 bis

II.-Le I s'applique aux immeubles classés ou inscrits, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques acquis par une société civile à compter du 1er janvier 2018 ou ayant fait l'objet d'une division à compter de cette même date.

Article 13

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 39

II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Article 14

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 39

II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Article 15

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 38, Art. 54 septies, Art. 145

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 38 septies

II.-Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Article 16

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 806, Art. 807

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 17

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 154 bis-0 A , Art. 204 G

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 220 quinquies , Art. 302 nonies , Art. 220 terdecies , Art. 244 quater E , Art. 244 quater Q , Sct. 1° quater : Bassins urbains à dynamiser , Art. 1383 F , Art. 1463 A , Art. 1466 A , Art. 1466 B , Art. 1586 ter , Art. 1639 A ter , Art. 1640 , Art. 1647 C septies

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L80 B

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 44 sexies A , Art. 44 octies A , Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies , Art. 44 quaterdecies , Art. 44 quindecies

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. 2 undecies : Entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser , Art. 44 sexdecies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 154 bis , Art. 163 quatervicies , Art. 170 , Art. 244 quater B , Art. 244 quater C , Art. 244 quater G , Art. 244 quater H , Art. 244 quater M , Art. 244 quater O , Art. 244 quater W , Art. 1417

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016

Art. 60

IV.-A.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l'article 1383 F du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2017 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2017.

A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° du présent A sont majorés des taux appliqués en 2017 dans les départements.

B.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1463 A du code général des impôts.

La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2017 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2017, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2017 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2017.

Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1463 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2017, éventuellement majoré dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent B.

V.-A.-L'exonération prévue à l'article 44 sexdecies du code général des impôts s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

B.-Les exonérations prévues aux articles 1383 F, 1463 A et 1466 B du même code, ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport évaluant le coût de ce dispositif d'exonération fiscale pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que l'efficacité de ce dispositif au regard des objectifs fixés. Ce rapport porte également sur d'éventuelles évolutions, notamment sur l'opportunité d'étendre ce dispositif sur le territoire national.

Le rapport prévu au premier alinéa du présent VI évalue également le coût pour les finances publiques et, au regard de leurs objectifs, l'efficacité des dispositifs en faveur des zones de revitalisation rurale, des bassins d'emploi à redynamiser, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, des zones d'aides à finalité régionale, des zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, des zones franches d'activité des départements d'outre-mer et des zones de restructuration de la défense. Il identifie les pistes d'évolutions de ces dispositifs.

Article 20

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater C

II. - Le I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Article 21

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater W

II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 2018.

Article 23

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 210 B bis, Art. 1768

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1760 bis

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 115, Art. 208 C bis, Art. 210-0 A, Art. 210 B, Art. 210 C, Art. 223 L

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L80 B

III. - A. - Les 2° à 8° du I et le II s'appliquent aux opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif réalisées à compter du 1er janvier 2018.

B. - Le 1° du I s'applique aux opérations d'attribution de titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Article 24

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-759 DC du 28 décembre 2017.]

Article 26

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 decies H, Art. 200 quindecies

II. - Le I s'applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Article 27

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 150 U

II.-Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018.

Article 28

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 150 U

II.-A.-Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 du même code ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, à la double condition que la cession :

1° Soit précédée d'une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2018, et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

B.-Pour l'application de l'abattement mentionné au A, le cessionnaire s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu'il résulte de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

S'agissant de l'acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire s'engage également à démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d'achever, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent B, un ou plusieurs bâtiments d'habitation collectifs répondant aux conditions de gabarit prévues au même premier alinéa.

C.-Le taux de l'abattement mentionné au A est de 70 %.

Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 et à l'article L. 302-16 du code de la construction et de l'habitation, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.

D.-L'abattement mentionné au A ne s'applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit :

1° D'une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l'une de ces personnes ;

2° D'une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l'une de ces personnes est un associé ou le devient à l'occasion de cette cession.

E.-En cas de manquement aux engagements mentionnés au B et au second alinéa du C, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte.

En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l'application à cette société de l'amende prévue au premier alinéa du présent E.

F.-L'abattement mentionné au A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l'assiette des contributions prévues à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l'article 1609 nonies G du même code.

III.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 une évaluation de l'abattement prévu au II du présent article qui apprécie l'efficacité du dispositif mis en place, la pertinence des conditions établies et les modalités de contrôle des engagements pris par les cessionnaires.

Article 29

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-759 DC du 28 décembre 2017.]

Article 30

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1406, Art. 1409, Art. 1495, Art. 1497, Sct. C : Locaux professionnels, Art. 1498, Art. 1501, Art. 1502, Art. 1504, Art. 1505, Art. 1507, Art. 1508, Art. 1516, Art. 1517, Art. 1518, Art. 1518 bis

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1506, Art. 1514

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1518 ter

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1518 A quinquies, Sct. Section VI bis : Règles particulières d'établissement des impôts directs locaux, Art. 1518 E, Sct. Section VI ter : Voies de recours spécifiques en matière d'impôts directs locaux, Art. 1518 F

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L175

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. I ter : Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des impôts directs locaux., Art. 1650 B, Art. 1650 C

A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L201 D

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1518 A ter, Art. 1651 E

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010

Art. 34

IV.-A.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les impositions établies au titre de l'année 2017 afférentes aux locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, en raison d'une annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ou d'un arrêté préfectoral, les impositions dues au titre de cette année ont été établies, pour la détermination de la valeur locative de ces locaux, sur la base de nouvelles décisions prises postérieurement au 1er janvier 2017 par ces commissions ou par le représentant de l'Etat dans le département, conformément au VII du même article 34 dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017.

B.-Pour les impositions établies au titre de 2018, les valeurs locatives foncières des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts sont majorées par application du coefficient prévu au dernier alinéa de l'article 1518 bis du même code.

C.-Par exception au premier alinéa de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l'article 1647 D du même code au titre de l'exercice 2018 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 15 janvier 2018.

V.-A.-Les 1° à 6°, 8° à 16°, 18° à 23°, 25°, 26° et 30° du I et les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

B.-Le 27° entre en vigueur le 1er mars 2018.

C.-Les 7°, 17°, 24°, 28° et 29° du I du présent article et les I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 21° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 31

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1388 bis

II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

III.-Par dérogation aux deux derniers alinéas du I de l'article 1388 bis du code général des impôts, la convention mentionnée au deuxième alinéa du même I est signée au plus tard le 28 février 2018 pour l'application de l'abattement aux impositions établies au titre de 2018.

Article 32

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1647-0 B septies

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 34

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 261 E, Art. 1559, Art. 1560, Art. 1563, Art. 1565, Art. 1565 septies, Art. 1566, Art. 1649 quater B quater, Art. 1797, Art. 1822, Sct. II : Impôt sur les maisons de jeux

II.-1.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2017-257 du 28 février 2017

Art. 34

2. Il est institué, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027, un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

3. Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux.

4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux.

Dans le cas où la différence mentionnée au 1° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.

5. Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4 du présent II est égal à :

-5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;

-15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

-25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;

-30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;

-35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;

-40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

-45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;

-50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;

-55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

-60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

-65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;

-68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;

-70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.

6. Une fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019 à la Ville de Paris, dans la limite d'un montant de 12 000 000 €.

7. Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, selon les modalités suivantes :

a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287, déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 dudit code déposée au plus tard le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.

8. Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.

9. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

III.- (Abrogé).

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 35

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 570, Art. 572, Art. 1798 bis

-Code de la santé publique

Art. L3512-14, Art. L3515-3

III.-Le II entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Article 36

I II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L102 AF

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 bis KG, Art. 1609 sexdecies B

III.-Pour la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts due au titre de l'année 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article 1693 quinquies du même code dus par les redevables mentionnés au I de l'article 302 bis KG dudit code sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 0,5 % aux versements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au II du même article 302 bis KG constatés en 2017.

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 37

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du cinéma et de l'image animée

Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9, Art. L115-13, Sct. Section 2 : Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision

II.-Pour la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre de 2018, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l'article L. 115-6 dudit code sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant le taux de 5,65 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 du même code constatés en 2017.

III.-Pour les instances non définitivement jugées et les réclamations, en cours ou à venir, dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée due au titre des années antérieures à 2018, à raison des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion sur les services de télévision, y compris les services de télévision de rattrapage, de leurs messages publicitaires et de parrainage, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de ces personnes pour la part qu'elles n'ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision. Les montants à reverser et à percevoir à ce titre par l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée sont calculés selon les autres dispositions des articles L. 115-6 à L. 115-13 du même code applicables pour l'année en litige, sous réserve de la répartition de l'abattement prévu au 1° de l'article L. 115-9 dudit code entre un éditeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 115-6 du même code et la personne qui a encaissé ces sommes au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux en application de la première phrase du présent III.

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 40

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. IV : Taxe sur l'exploration d'hydrocarbures , Art. 1590

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 42

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. V : Taxe sur l'exploration de gîtes géothermiques à haute température , Art. 1591

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 44

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-30, Art. L2333-41

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-34

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du tourisme.

Art. L422-3, Art. L443-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-32, Art. L2333-42

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 45

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L112-6-1 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-33, Art. L2333-34

III.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

IV.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 46

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1396

II.-A.-Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au A du II de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent délibérer jusqu'au 15 février 2018 pour instituer la majoration prévue au premier alinéa du B du même II, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les impositions établies à compter de 2018.

B.-Par dérogation au C du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour les communes mentionnées au A du présent II, la liste des terrains constructibles dont la valeur locative est majorée en 2018 est communiquée à l'administration des impôts avant le 28 février 2018.

III.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

Article 49

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013

Art. 71

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1599 bis, Art. 1599 quater B, Art. 1635-0 quinquies

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-9

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 112

III.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2019.

IV.-Le II de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts et le III de l'article 112 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne s'appliquent pas pour le calcul du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts due au titre de 2019.

Article 53

I.-Les délibérations prises avant le 1er octobre 2017 en application des I et II de l'article 1530 bis du code général des impôts par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue à l'article L. 211-7 du code de l'environnement à compter du 1er janvier 2018 sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2018.

II.-Par dérogation aux articles 1530 bis et 1639 A bis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au 1er janvier 2018, la compétence mentionnée au I du présent article et qui n'ont pas institué la taxe prévue à l'article 1530 bis précité peuvent prendre jusqu'au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018 et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018.

Article 54

I. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information sur les transferts financiers et ressources mobilisables pour les collectivités territoriales du Département de Mayotte.

II. - Ce rapport évalue les compensations financières actuelles au regard des compétences transférées et des dépenses réelles des collectivités. Il évalue également les transferts qui devront être effectués dans le cadre de l'évolution vers l'identité législative pour les années 2018 à 2020. Enfin, il évalue les dispositifs financiers mobilisables pour le développement d'une politique du logement social et d'une politique de la formation professionnelle à Mayotte.

Article 55

I. à II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 440 bis

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1727

III.-(Abrogé)

Article 56

I à III.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1729 C bis, Art. 1736

-Code monétaire et financier

Art. L621-20-6

-Livre des procédures fiscales

Art. L135 ZI, Art. L102 AG

-Code général des impôts, CGI.

Sct. 11 : Infractions commises par les titulaires de compte., Art. 1740 C

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1649 AC

-Livre des procédures fiscales

Art. L84 D, Art. L84 E, Art. L135 F

-Code monétaire et financier

Sct. Chapitre IV : Obligations relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes, Art. L564-1, Art. L564-2, Art. L612-1

IV.-A.-Les a à c du 1° et le 3° du I s'appliquent aux déclarations déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B.-Le d du 1° et les 2° et 4° du I, le 3° du II et le 1° du III s'appliquent aux situations constatées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

C.-Les 1°, 2°, 4° et 5° du II, ainsi que les 2° et 3° du III s'appliquent aux contrôles engagés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 57

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L135 ZH

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L113

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 58

I à III. - A créé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Sct. Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier , Art. L80 Q

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1739

- Code monétaire et financier

Art. L221-35

IV. - Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2018.

Article 67

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 362, Art. 403

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Article 70

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L257-0 B

II. - Le I s'applique aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2018.

Article 71

Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'impact de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi que sa nécessaire mise en conformité avec la future directive européenne sur le sujet.

Article 72

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 278-0 bis, Art. 279

II.-(Abrogé)

Article 73

I. à XVI. - A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Sct. 1° : Saisie administrative à tiers détenteur, Art. L262, Sct. 1° bis : Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes, Art. L263 B, Art. L273 A, Art. L281, Art. L283

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce

Art. L632-2

- Code des douanes

Art. 387 bis

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement

Art. L171-8, Art. L521-19, Art. L541-3, Art. L556-3, Art. L213-11-13

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L1617-5, Art. L1874-3

A abrogé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L263, Art. L263-0 A, Art. L263 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L753-2-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des assurances

Art. L132-14

- Code de la mutualité

Art. L223-15

- Code des relations entre le public et l'administration

Art. L212-2

- Code rural et de la pêche maritime

Art. L253-12

- Code des transports

Art. L5336-1-1

- Code du travail

Art. L3252-9

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004

Art. 128

- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015

Art. 123

- LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013

Art. 17

- Code des douanes

Art. 349 bis

XVII. - A. - Le I, à l'exception du 3°, les II à XII, les 1° et 2° du XIII, le XIV et le XVI entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

B. - Le 3° du I et le 3° du XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

C. - Le XV s'applique à compter du 1er janvier 2019 pour les saisies notifiées aux établissements de crédit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros, ainsi que pour les saisies notifiées aux établissements de crédit appartenant à un même groupe bancaire composé d'un réseau ou d'établissements affiliés dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos en 2017, ramené s'il y a lieu à douze mois, et déterminé dans les conditions du III de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Pour les saisies notifiées aux autres établissements de crédit, le XV s'applique à compter du 1er janvier 2021.

66 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036353980

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