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Loi

LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017

Numéro
2017-1837
Date du texte
30 décembre 2017
Articles
105
Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2018, l'exécution de l'année 2016 et la prévision d'exécution de l'année 2017 s'établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut)

Exécution 2016

Prévision d'exécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel (1)

- 2,5

- 2,2

- 2,1

Solde conjoncturel (2)

- 0,8

- 0,6

- 0,4

Mesures exceptionnelles (3)

- 0,1

- 0,1

- 0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 3,4

- 2,9

- 2,8 (*)

(*) L'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs.

Article 1

I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2018 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes ;

2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 ;

3° A compter du 1er janvier 2018 pour les autres dispositions fiscales.

Article 5

I er II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1407 bis, Art. 1413 bis, Art. 1414, Art. 1414 B, Art. 1414 C, Art. 1417, Art. 1605 bis, Art. 1641

-Livre des procédures fiscales

Art. L173

A abrogé les dispositions suivantes :

Code général des impôts, CGI.

Art. 1414 A

III.-1. Le 1°, le a des 2° et 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I ainsi que les 1° et 2° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.

2. Le a du 7° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2019.

3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b des 5° et 7°, le a des 8° et 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

Article 6

I. A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1414 D

Article 7

I. - A.-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 du code général des impôts au titre de 2019, 2020, 2021 et 2022 qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre des quatre années précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation et qui satisfont aux conditions d'application du I bis de l'article 1414 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, au titre de 2018, 2019 ou 2020 sont, au titre de 2022, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.

B.-Les contribuables mentionnés au A du présent I qui satisfont aux conditions d'application du 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts bénéficient, au titre de l'année 2022, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du même code.

II. - (Abrogé)

Article 8

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 279, Art. 298 septies

II. - Le 1° du I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars 2018.

Le 2° du même I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars 2018.

Article 10

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 261

II. - Le I s'applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2018.

Article 12

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 278 sexies-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 257, Art. 270, Art. 278 sexies, Art. 278 sexies A, Art. 284, Art. 1391 E

II. - A. - Les 1° à 6° du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, il ne s'applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

B. - Le 7° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

Article 15

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 quater, Art. 1586 octies

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016

Art. 51

III. - Les a et b du 2° du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2018 et des années suivantes et à celle versée par l'Etat aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018.

Article 16

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 265, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C

II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

III. - Par dérogation au II, le tarif des gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d'identification 31 et 32 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2018.

IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 32

Article 21

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 39 decies A

II. - Le 2° du I s'applique aux véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2018.

Article 22

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 50-0, Art. 102 ter, Art. 151-0, Art. 163 quatervicies, Art. 1417, Art. 1586 sexies

-Livre des procédure fiscales

Art. L252 B

III.-A.-1. Les 1° à 4° du I et le II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. Pour les entreprises relevant de plein droit d'un régime réel d'imposition au titre de l'imposition des revenus de l'année 2017 conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur des I et II du présent article, l'option pour un régime réel d'imposition prévue au 4 de l'article 50-0 du code général des impôts doit être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 53 A du même code pour les impositions dues au titre de l'année 2017.

2. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

B.-L'option prévue au I de l'article 151-0 du code général des impôts pour les revenus de l'année 2018 peut être exercée, dans les conditions prévues au IV du même article, avant le 1er avril 2018.

C.-Le 5° du I s'applique à compter de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de 2017.

Article 25

I. - III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 210 F, Art. 1764

- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014

Art. 10

IV. - (Abrogé).

Article 26

I. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution de plein droit d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables et réalisés au profit d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables nouvellement créé pour se conformer aux limites territoriales définies au II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Pour l'application du présent I en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du même code s'applique sous réserve que le conseil régional de l'ordre des experts-comptables nouvellement créé respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.

Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dissous qui possédait les biens avant l'opération de transfert et la société absorbante s'entend du conseil régional de l'ordre des experts-comptables possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert.

II. - Le I s'applique aux opérations de transfert réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Article 27

I.-Les communes auxquelles n'est pas applicable l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale le 1er juillet 2017 continuent de bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2024.

II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l'ensemble des collectivités territoriales compétentes. Ce rapport étudie la pertinence qu'il y a eu à substituer aux critères existants le revenu médian de chaque commune concernée.

III et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1465 A

-LOI n° 2016-1888 du 28 décembre

2016 Art. 7

Article 28

I à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 13, Art. 39, Art. 117 quater, Art. 119 bis, Art. 122, Art. 124 B, Art. 124 C, Art. 124 D, Art. 125-0 A, Art. 125 A, Art. 125 D, Art. 137 bis, Art. 150 ter, Art. 150-0 B ter, Art. 150-0 B quinquies, Art. 150-0 D, Art. 150-0 D ter, Art. 150-0 F, Art. 157, Art. 158, Art. 163 bis G, Art. 163 quinquies C, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 182 A ter, Art. 187, Art. 197, Art. 200 A, Art. 219 bis, Art. 223 sexies, Art. 242 ter, Art. 242 quater, Art. 244 bis B, Art. 1391 B ter, Art. 1417, Art. 1649 quater B quater, Art. 1678 quater

-Code de la construction et de l'habitation.

Art. L315-4

-Code monétaire et financier

Art. L214-30, Art. L214-31, Art. L221-32-5, Art. L561-14-2, Art. L765-13

-Code de la sécurité sociale.

Art. L136-6, Art. L136-7

-Livre des procédures fiscales

Art. L16

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes, Art. 990 A, Art. 990 B, Art. 990 C

-Code monétaire et financier

Art. L561-14-1

VI.-A.-Le présent article s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.

B.-Le a du 14° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 14° et le c du 27° du même I s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter de cette même date.

C.-Le 17° du I s'applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2031 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s'est appliqué l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d'abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s'applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l'abattement fixe précité.

D.-Le 23° et le b du 27° du I s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.

E.-Les 24°, 35° et 36° du I s'appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.

F.-Le 19° du I et le II s'appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.

G.-Le présent article s'applique :

1° A l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

Toutefois, l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s'applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l'application de l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce à l'application de l'abattement fixe précité ;

2° Aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.

H.-En cas de remise en cause, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, des abattements mentionnés au I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150-0 D ter, ou du report d'imposition prévu à l'article 150-0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis, la plus-value concernée n'est alors réduite de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année de sa réalisation que si l'imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VII.-Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l'épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées.

Article 31

I à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 83, Art. 150 duodecies, Art. 150-0 B bis, Art. 150-0 C, Art. 150 U, Art. 151 septies A, Art. 151 nonies, Art. 167 bis, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 AA, Art. 199 terdecies-0 B, Art. 199 terdecies-0 C, Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 208 D, Art. 757 C, Art. 787 B, Art. 990 I, Art. 990 J, Art. 1391 B ter, Art. 1413 bis, Art. 1605 bis, Art. 1649 AB, Art. 1653 B, Sct. 8 : Prélèvement à la charge des sociétés, Art. 1679 ter, Art. 1681 sexies, Art. 1691 bis, Art. 1716 bis, Art. 1723 ter-00 B, Art. 1727, Art. 1728, Art. 1729-0 A, Art. 1730, Art. 1731 bis, Art. 1840 C, Art. 1763 C

-Livre des procédures fiscales

Art. L11 A, Art. L18, Art. L23 A, Art. L59 B, Art. L66, Art. L72 A, Art. L102 E, Art. L107 B, Art. L139 B, Art. L180, Art. L181-0 A, Art. L183 A, Art. L199, Art. L253

-Code de la défense.

Art. L4122-8

-Code monétaire et financier

Art. L212-3, Art. L214-121

-Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Art. 25 quinquies

-LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013

Art. 5, Art. 6

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière, Sct. Section I : Champ d'application, Art. 964, Sct. Section II : Assiette de l'impôt, Art. 965, Art. 966, Art. 967, Art. 968, Art. 968 bis, Art. 969, Art. 970, Art. 971, Art. 972, Art. 972 bis, Art. 972 ter, Sct. Section III : Règles de l'évaluation des biens, Art. 973, Sct. Section IV : Passif déductible, Art. 974, Sct. Section V : Actifs exonérés, Art. 975, Art. 976, Sct. Section VI : Calcul de l'impôt, Art. 977, Art. 978, Art. 979, Art. 980, Sct. Section VII : Contrôle, Art. 981, Sct. Section VIII : Obligations déclaratives, Art. 982, Art. 983

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Sct. Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune, Sct. Section I : Champ d'application, Sct. 1° : Personnes imposables, Art. 885 A, Sct. 2° : Présomptions de propriété, Art. 885 C, Sct. Section II : Assiette de l'impôt, Art. 885 D, Art. 885 E, Art. 885 F, Art. 885 G, Art. 885 G bis, Art. 885 G ter, Art. 885 G quater, Sct. Section III : Biens exonérés, Art. 885 H, Art. 885 I, Art. 885 I bis, Art. 885 I ter, Art. 885 I quater, Art. 885 J, Art. 885 K, Art. 885 L, Sct. Section IV : Biens professionnels, Art. 885 N, Art. 885 O, Art. 885 O bis, Art. 885 O ter, Art. 885 O quater, Art. 885 O quinquies, Art. 885 P, Art. 885 Q, Art. 885 R, Sct. Section V : Evaluation des biens, Art. 885 S, Art. 885 T bis, Art. 885 T ter, Sct. Section VI : Calcul de l'impôt, Art. 885 U, Art. 885-0 V bis, Art. 885-0 V bis A, Art. 885-0 V bis B, Art. 885 V bis, Sct. Section VII : Obligations des redevables, Art. 885 W, Art. 885 X, Art. 885 Z, Art. 1723 ter-00 A

-Code du patrimoine

Art. L122-10

IX.-A.-Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.]

B.-1. Le B du I et les II à VIII s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

C.-Par dérogation au B du présent IX, le 34° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l'article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l'année 2018.

Article 32

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.]

Article 34

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. Section III : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale, Art. 963 A

II. - Le I s'applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.

Article 37

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 213

- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013

Art. 7

- Code général des impôts, CGI.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 235 ter ZCA

III. - Les I et II s'appliquent aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018.

Article 41

I., II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016

Art. 149

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B, Art. 1586 B

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Art. 21

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 7

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

Art. 95

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

-LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014

Art. 49

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 2

-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 51

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 77

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1648 A

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 78

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L1613-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001

Art. 6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2335-3, Art. L3334-17

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6

IV.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au İ du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 0 €.

V.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €.

VI.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €.

VII.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation mentionnée au I de l'article 1648 A du code général des impôts est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 333 400 774 €.

VIII.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €.

IX.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €.

X.- (Abrogé)

XI.- (Abrogé)

Article 42

I., II., III. et V.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014

Art. 29

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 39

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015

Art. 38

-LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Art. 40

IV.-Au titre des années 2009 à 2017, le montant de la compensation allouée au Département de Mayotte en contrepartie du transfert de la compétence en matière de protection maternelle et infantile en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles est équivalent à 105 745 169 €. Cette attribution fait l'objet d'un versement de 35 248 390 € en 2018, de 35 248 390 € en 2019 et de 35 248 389 € en 2020, prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Article 43

Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 346 562 000 €, qui se répartissent comme suit :

(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 960 322 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

12 728 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 500 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 612 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 078 572 000

Dotation élu local

65 006 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse et des départements de Corse

40 976 000

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

0

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 940 363 000

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

529 683 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

99 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

333 401 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

82 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane

18 000 000

Total

40 346 562 000

Article 44

I., II., III. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1600, Art. 1601-0 A, Art. 1609 novovicies

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1601 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L6331-50

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

Art. 46

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.

Art. L435-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement

Art. L131-5-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'environnement

Art. L561-3

VI. - A.-Par dérogation au tableau du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond mentionné au III bis du même article 46 est fixé, en 2018, à 2 280 millions d'euros.

B.-En 2018, il est opéré un prélèvement de 200 millions d'euros sur les ressources accumulées des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit entre les agences de l'eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l'année concernée des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau.

Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

VII. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er février 2018 un rapport étudiant les possibilités de mutualisation complémentaire à l'intérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux.

Article 47

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2018.

Article 55

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L1418-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L161-13-1, Art. L162-5-13, Sct. Section 9 : Personnes écrouées et retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, Art. L. 241-2, Art. L381-30, Art. L381-30-1, Art. L381-30-2, Art. L381-30-3, Art. L381-30-5

-Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994

Art. 4

IV.-Une fraction égale à 5,59 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 56

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2018 à 19 912 000 000 €.

Article 57

I. - Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros *)

Ressources

Charges

Solde

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

406 573

446 248

A déduire : Remboursements et dégrèvements

119 967

119 967

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

286 605

326 280

Recettes non fiscales

13 232

Recettes totales nettes / dépenses nettes

299 837

326 280

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

60 259

Montants nets pour le budget général

239 579

326 280

- 86 702

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 332

3 332

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

242 910

329 612

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

2 127

2 132

- 4

Publications officielles et information administrative

186

173

13

Totaux pour les budgets annexes

2 313

2 305

8

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

57

57

Publications officielles et information administrative

0

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 370

2 362

8

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

77 662

75 581

2 080

Comptes de concours financiers

128 225

129 392

- 1 167

Comptes de commerce (solde)

45

Comptes d'opérations monétaires (solde)

62

Solde pour les comptes spéciaux

1 021

Solde général

- 85 673

(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. - Pour 2018 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

116,6

Dont amortissement de la dette à moyen et long termes

115,9

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

0,7

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

85,7

Autres besoins de trésorerie

0,3

Total

202,6

Ressources de financement

Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

195,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,0

Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

1,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

2,1

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

202,6

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 79,1 milliards d'euros.

III. - Pour 2018, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 333.

IV. - Pour 2018, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2018, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2018 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2019, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

Article 58

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 450 240 243 724 € et de 446 247 731 771 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 59

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 314 842 531 € et de 2 304 837 531 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 60

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 206 556 358 699 € et de 204 973 828 058 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Article 61

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2018, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 880 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2018, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

Article 62

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé

en équivalents temps plein travaillé

I.-Budget général

1 938 288

Action et comptes publics

125 064

Agriculture et alimentation

30 362

Armées

271 253

Cohésion des territoires

573

Culture

11 084

Économie et finances

12 944

Éducation nationale

1 018 255

Enseignement supérieur, recherche et innovation

7 354

Europe et affaires étrangères

13 459

Intérieur

286 845

Justice

84 770

Outre-mer

5 525

Services du Premier ministre

11 443

Solidarités et santé

9 938

Sports

-

Transition écologique et solidaire

40 328

Travail

9 091

II.-Budgets annexes

11 240

Contrôle et exploitation aériens

10 536

Publications officielles et information administrative

704

Total général

1 949 528

Article 63

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 472 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

Action extérieure de l'Etat

6 765

Diplomatie culturelle et d'influence

6 765

Administration générale et territoriale de l'Etat

443

Administration territoriale

129

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

314

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

14 340

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

13 047

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 287

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 327

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 327

Cohésion des territoires

379

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

285

Politique de la ville

94

Culture

14 361

Patrimoines

8 581

Création

3 413

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 367

Défense

6 603

Environnement et prospective de la politique de défense

5 117

Préparation et emploi des forces

354

Soutien de la politique de la défense

1 132

Direction de l'action du Gouvernement

597

Coordination du travail gouvernemental

597

Ecologie, développement et mobilité durables

19 791

Infrastructures et services de transports

4 710

Affaires maritimes

235

Paysages, eau et biodiversité

5 258

Expertise, information géographique et météorologie

7 228

Prévention des risques

1 416

Énergie, climat et après-mines

465

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

479

Economie

2 591

Développement des entreprises et régulations

2 591

Enseignement scolaire

3 359

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 359

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 328

Fonction publique

1 328

Immigration, asile et intégration

1 879

Immigration et asile

795

Intégration et accès à la nationalité française

1 084

Justice

580

Justice judiciaire

222

Administration pénitentiaire

243

Conduite et pilotage de la politique de la justice

115

Médias, livre et industries culturelles

3 023

Livre et industries culturelles

3 023

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Recherche et enseignement supérieur

259 376

Formations supérieures et recherche universitaire

164 776

Vie étudiante

12 722

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 511

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

4 403

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 291

Recherche culturelle et culture scientifique

1 046

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 210

Régimes sociaux et de retraite

319

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

319

Santé

1 658

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

1 658

Sécurités

267

Police nationale

267

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 368

Inclusion sociale et protection des personnes

30

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

8 338

Sport, jeunesse et vie associative

580

Sport

529

Jeunesse et vie associative

51

Travail et emploi

55 558

Accès et retour à l'emploi

47 602

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

7 790

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

74

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

92

Contrôle et exploitation aériens

812

Soutien aux prestations de l'aviation civile

812

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

41

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

41

Total

404 472

Article 64

I. - Pour 2018, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission/Programme

Plafond exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l'Etat

Diplomatie culturelle et d'influence

3 449

Total

3 449

II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Article 65

Pour 2018, le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 512 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

62

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

1 050

Autorité de régulation des transports (ARAFER)

75

Autorité des marchés financiers (AMF)

475

Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

65

Haute Autorité de santé (HAS)

395

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de l'énergie (MNE)

41

Total

2 512

Article 66

Les reports de 2017 sur 2018 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Intitulé du programme 2017

Intitulé de la mission

de rattachement 2017

Intitulé du programme 2018

Intitulé de la mission

de rattachement 2018

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'Etat

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'Etat

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'Etat

Vie politique, cultuelle et associative

Administration générale et territoriale de l'Etat

Economie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Aide publique au développement

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'Etat

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l'Etat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'Etat

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'Etat

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Culture

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Culture

Equipement des forces

Défense

Equipement des forces

Défense

Statistiques et études économiques

Economie

Statistiques et études économiques

Economie

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Egalité des territoires et logement

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

Cohésion des territoires

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Facilitation et sécurisation des échanges

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Interventions territoriales de l'Etat

Politique des territoires

Interventions territoriales de l'Etat

Cohésion des territoires

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Article 67

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 154 quinquies

II.-A.-Le 1° du I s'applique :

1° Sous réserve du 2° du présent A, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour la déduction de la contribution sociale généralisée acquittée au titre des revenus pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution dans les conditions prévues au 1° du A du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;

2° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2019 pour la déduction de la contribution sociale généralisée recouvrée et contrôlée dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, acquittée au titre des revenus et avantages mentionnés au même II bis pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution dans les conditions prévues au 1° du A du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée.

B.-Le 2° du I du présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour la déduction de la contribution sociale généralisée acquittée au titre des revenus pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution en application des 3° ou 4° du A du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée.

Article 68

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 novovicies, Art. 279-0 bis A

- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016

Art. 68

- Code général des impôts, CGI.

III.-Le c du 1° du I s'applique aux acquisitions de logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.

Toutefois, le même c ne s'applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 15 mars 2019.

IV.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2018 un rapport d'évaluation des zones géographiques établies pour déterminer l'éligibilité au dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts, notamment afin d'apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés.

V.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2019 un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts. Ce rapport analyse notamment le respect des conditions de loyer et de ressources des locataires par les contribuables bénéficiant du dispositif.

Article 71

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 undecies A

II.-Le I s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2018.

Article 74

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 terdecies-0 A

II.-Le présent article s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018.

Article 75

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 terdecies-0 AA

II.-Le I s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.

Article 76

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 unvicies, Art. 1763 E

II. - Le 2° du I s'applique aux engagements pris à compter du 1er janvier 2018.

Article 77

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 200

II. - Le I s'applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2018.

Article 78

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 199 sexvicies

II. - Le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation du dispositif prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts avant le 1er septembre 2018.

Article 79

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 200 quater, Art. 278-0 bis A

II. - A. - Le A du I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.

B. - Toutefois, l'article 200 quater du code général des impôts :

1° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° du b du 1 du même article 200 quater payées en 2017, s'applique également aux dépenses de même nature payées en 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant le 1er janvier 2018 ;

2° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1 dudit article 200 quater payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s'applique également aux dépenses de même nature payées du 1er juillet au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018.

Article 81

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 200 quater A

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.

Article 82

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 244 quater X

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.

Article 83

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.

Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L371-4

- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010

Art. 90

III.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des zones géographiques établies pour l'attribution du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation avant le 1er septembre 2018, notamment afin d'apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés.

IV.-Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2019 un rapport d'évaluation du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 244 quater V du code général des impôts.

V.-A.-Le 1°, le a du 3° et le 4° du I s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018.

B.- (Abrogé)

Article 84

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 39, Art. 39 quindecies, Art. 182 B, Art. 187, Art. 212, Art. 219, Art. 244 bis

-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016

Art. 11

III.-A.-Les A, B, C et E, le 3° du F et le G du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

B.-Le 1° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

B bis. - Le D du I s'applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2022.

C.-Le 5° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

D.-Le 2° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

105 articles en vigueur

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du LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036377382

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