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Texte réglementaire

Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017

Numéro
2017-1844
Date du texte
29 décembre 2017
Articles
6
Article 1

La partie réglementaire du livre VI du code de la sécurité intérieure est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 20 du présent décret.

Article 21

Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est modifié conformément aux dispositions des articles 22 à 29 du présent décret.

Article 33

I. - Le décret n° 2015-1289 du 14 octobre 2015 portant création d'une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles et économiques rassemblant plus de 1 500 personnes est abrogé.

II. - Les cartes délivrées sur le fondement du décret du 14 octobre 2015 précité sont, jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, régies par les dispositions applicables à l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du présent code. Elles ne permettent pas la gestion des alarmes, les rondes de surveillance, la maîtrise d'un poste de contrôle de sécurité et la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.

Pour l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage, les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er du décret du 14 octobre 2015 précité sont dispensées des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 34

I., II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure

Art. R155-2, Art. R156-2, Art. R157-2, Art. R344-1, Art. R345-1, Art. R344-3, Art. R345-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité intérieure

Art. R645-1, Art. R645-3, Art. R646-1, Art. R647-1, Art. R647-3

V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la défense.

Art. R2441-2, Art. R2451-2, Art. R2461-2, Art. R2471-2

IV. - Le I et le IV de l'article 29 du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et l'article 35 du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 35

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions fixées au présent article.

II. - Les autorisations et les agréments délivrés sur le fondement de l'article R. 312-38 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction antérieure au présent décret, restent valables pendant une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de celui-ci sous réserve, le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension.

III. - Les personnes ayant suivi une formation relative à la surveillance armée portant sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L. 1411-1 du même code, ou sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal, R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense, et reconnue par arrêté du ministre de l'intérieur, justifient de l'aptitude à exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 pour l'obtention de la carte professionnelle correspondante. Dans ce cadre, la demande de carte professionnelle peut être effectuée jusqu'au 1er janvier 2019.

Article 36

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des armées et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036414838

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