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Texte réglementaire

Décret n°2004-1315 du 26 novembre 2004

Numéro
2004-1315
Date du texte
26 novembre 2004
Articles
5
Article 1

Une indemnité pour mission exclusive est attribuée aux fonctionnaires du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale habilités à l'issue des épreuves de sélection et affectés au service de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion (RAID) ou à la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la direction régionale de la police judiciaire de Paris pour y exercer des fonctions opérationnelles correspondant à un des niveaux d'habilitation (type 1 ou 2) prévus par l'arrêté du 5 janvier 2011 relatif aux missions et à l'organisation des services composant la force d'intervention de la police nationale et portant dispositions sur l'affectation et l'aptitude professionnelle de leurs agents.

Elle couvre toutes les spécialités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions énumérées ci-après.

Article 2

Les fonctions opérationnelles prévues à l'article 1er ci-dessus sont notamment :

- intervention à l'occasion d'événements graves nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques pour aboutir à la neutralisation d'individus dangereux ;

- assistance à tout service de police dans la réalisation d'opérations ponctuelles ;

- assistance, en tant que de besoin, aux services de police en mettant à leur disposition des matériels spécialisés servis par le personnel de l'unité ;

- contribution à l'instruction et au recyclage des personnels de police en matière de lutte antiterroriste ;

- participation à des recherches, études et essais de techniques et de matériels d'intervention.

Article 3

L'indemnité mentionnée à l'article 1er est attribuée mensuellement après service fait.

Elle est exclusive du bénéfice :

- des primes informatiques ;

- de l'indemnité pour connaissance de langues étrangères ;

- de l'indemnité représentative de l'activité de déminage ;

- de la prime de vol des personnels navigants du groupement des moyens aériens ;

Article 4

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant mensuel de référence de l'indemnité pour mission exclusive.

Les montants mensuels alloués individuellement peuvent être modulés en fonction de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des missions. Les montants individuels peuvent être compris entre 50 % et 110 % des montants mensuels de référence.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2004-1315 du 26 novembre 2004 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036446045

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