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Texte réglementaire

Arrêté du 28 décembre 2017

Numéro
Date du texte
28 décembre 2017
Articles
28
Article 1

Le présent arrêté énumère les compétences des commissions administratives paritaires locales et les actes délégués en application du décret du 23 décembre 2006 et du décret du 7 mai 2015 susvisés pour :

1° Les personnels des services techniques suivants :

a) Corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;

b) Corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;

c) Emploi d'agent principal des services techniques du ministère de l'intérieur ;

d) Corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer ;

e) Corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique.

2° Les personnels des services des systèmes d'information et de communication suivants :

a) Corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication, pour les ingénieurs des systèmes d'information et de communication affectés dans les services mentionnés dans le présent arrêté ;

b) Corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;

c) Corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.

3° Les personnels du service social suivants : corps des assistants de service social des administrations de l'Etat, pour les assistants de service social rattachés au ministre de l'intérieur.

Article 2

I. - Pour les fonctionnaires relevant des corps mentionnés aux d du 1° et au c du 2° de l'article 1er sont déléguées dans les conditions du présent arrêté les compétences suivantes en matière de recrutement :

1° Décision d'ouverture locale des concours et des recrutements sans concours ;

2° Nomination des jurys ;

3° Examen des dossiers de candidature ;

4° Etablissement de la liste des candidats admis à concourir ;

5° Organisation de la réunion d'admissibilité ;

6° Organisation et déroulement des épreuves d'admission ;

7° Organisation de la réunion d'admission ;

8° Nomination des lauréats ;

9° Travaux préparatoires à l'affectation ;

10° Affectation des lauréats.

II. - Pour l'ensemble des fonctionnaires relevant des corps listés à l'article 1er, sont délégués dans les conditions du présent arrêté les actes suivants en matière de gestion des personnels :

1° Prolongation de stage ou des contrats pour les personnels de catégories B et C ;

2° Titularisation des personnels de catégories B et C, sauf refus ;

3° Affectation au sein des services, sans changement de résidence administrative ;

4° Affectation au sein d'une direction départementale interministérielle de son ressort territorial ;

5° Délivrance de la carte d'identité professionnelle ;

6° Classement indiciaire et avancement d'échelon, à l'exception du reclassement dans les emplois d'agent principal des services techniques ;

7° Changement de spécialité pour les adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;

8° Congé parental et réintégration dans les mêmes services à l'issue de celui-ci ;

9° Placement en détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité et réintégration dans les mêmes services à l'issue de celui-ci ;

10° Placement en disponibilités pour élever un enfant, pour donner des soins, pour rapprochement de conjoints, pour adoption et pour exercer un mandat d'élu local et, sauf refus, placement en disponibilités pour études ou recherches, pour convenances personnelles et pour création ou reprise d'entreprise, et réintégration dans les mêmes services à l'issue de celles-ci ;

11° Pour les fonctionnaires stagiaires, congé sans traitement pour suivre un cycle préparatoire à un concours, une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination ;

12° Pour les fonctionnaires stagiaires, congés sans traitement pour élever un enfant, pour donner des soins et pour rapprochement de conjoints ;

13° Congé annuel et jour de réduction du temps de travail ;

14° Congés de maternité, de paternité, d'adoption et d'accueil de l'enfant ;

15° Congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et, pour les fonctionnaires stagiaires, congé sans traitement pour raison de santé ;

16° Congés pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées, pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association ou au titre des fonctions de direction ou d'encadrement au sein d'une telle association, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, pour apporter un concours personnel et bénévole dans le cadre d'un mandat pour une mutuelle, union ou fédération ;

17° Congé de solidarité familiale et, pour les fonctionnaires stagiaires, congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

18° Congé de présence parentale ;

19° Congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;

20° Congés de formation professionnelle, pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences ;

21° Congé pour formation syndicale ;

22° Congé pour suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

23° Congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;

24° Pour les fonctionnaires stagiaires, congé pour accomplir les obligations du service national ou une période d'instruction militaire obligatoire ;

25° Congé pour réformé de guerre ;

26° Congé bonifié et congé administratif, pour les personnels dont la résidence administrative est outre-mer ;

27° Congé bonifié et congé administratif, pour les personnels dont la résidence administrative est en métropole ;

28° Congé et autorisation d'absence pour l'exercice d'un mandat électif local ;

29° Congé sans traitement, pour les fonctionnaires stagiaires, pour convenances personnelles ;

30° Autorisation d'absence pour suivre une formation continue ou une formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de promotion interne ;

31° Autorisation spéciale d'absence dans le cadre de l'exercice du droit syndical, sauf refus ;

32° Aménagement du poste de travail lié à l'état de santé de l'agent ;

33° Disponibilité d'office et, pour les fonctionnaires stagiaires, congé sans traitement pour raisons de santé, et réintégration dans les mêmes services à l'issue de ceux-ci ;

34° Reclassement pour inaptitude, au sein du même service et du même corps ;

35° Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies professionnelles ;

36° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire, attribution et renouvellement de l'allocation d'invalidité temporaire, et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;

37° Bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;

38° Exercice du cumul d'activités ;

39° Attribution et gestion des droits du compte personnel d'activité ;

40° Gestion du compte épargne-temps ;

41° Exercice des fonctions en télétravail ;

42° Exercice des fonctions à temps partiel ;

43° Recul de la limite d'âge et prolongation d'activité ;

44° Radiation des cadres par admission à la retraite ;

45° Sanctions disciplinaires du premier groupe.

III. - Pour l'ensemble des fonctionnaires relevant des corps listés aux 1° et 2° de l'article 1er et affectés dans les services déconcentrés de la police nationale, sont déléguées dans les conditions du présent arrêté les décisions relatives à l'octroi et à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.

Article 3

I. - Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes pour connaître des actes listés aux 1°, 2° et 7° à 10° du II de l'article 2, ainsi que pour se prononcer, le cas échéant, sur les actes prévus aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

II. - Les commissions administratives paritaires locales sont également compétentes pour connaître des recours, le cas échéant, contre le compte-rendu de l'entretien professionnel et contre les décisions refusant le bénéfice des actes prévus aux 20° à 22°, 30° et 39°, ainsi que des litiges d'ordre individuels relatifs aux actes prévus aux 41° et 42° du II de l'article 2.

III. - Les propositions d'inscription au tableau national d'avancement de grade et sur la liste nationale d'aptitude pour la promotion de corps sont examinées par les commissions administratives paritaires locales.

Article 4

Pour l'ensemble des personnels en fonctions dans leur ressort territorial, les préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, et des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police en outre-mer, sont compétents pour organiser le recrutement des personnels de catégorie C et prendre pour l'ensemble des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans leur ressort territorial, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, le cas échéant après avis de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés au I et aux 1°, 2°, 6°, 7°, 43° et 44° du II de l'article 1er, ainsi que les décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente relatives aux actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 5

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures de leur ressort territorial, sont délégués :

1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris les actes listés aux 8° à 12° et 23° du II de l'article 2 ;

2° Aux préfets de département, à l'exception des préfets de département d'Ile-de-France et d'outre-mer et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, les actes listés aux 3°, 5°, 13° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 28, 29°, 31° à 38°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 6

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, à l'exception du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur en Ile-de-France, et dans les services de police situés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité, sont délégués aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, et des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police en outre-mer les actes listés aux 3°, 5°, 8° à 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 27° à 29°, 31° à 38°, 40° à 42° et 45° du II et ceux mentionnés au III de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 7

Pour les personnels en fonctions dans les services de la gendarmerie nationale situés dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, à l'exception du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, sont délégués :

1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris les actes listés aux 9° à 12°, 14°, 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 27° à 29° et 32° à 38° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article ;

2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale listées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'exception des commandants des formations d'Ile-de-France et d'outre-mer, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes listés aux 3°, 5°, 8°, 13°, 31°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 2.

Article 8

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'exception des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'Ile-de-France et d'outre-mer, sont délégués :

1° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes listés aux 3°, 21°, 27° et 45° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés au 20° du II du même article, à l'exception du congé pour validation des acquis de l'expérience ;

2° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes listés aux 5°, 8° à 15°, 17° à 19°, 22° à 25°, 28, 29°, 31° à 38° et 40° à 42° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 30° et 39° du II du même article et le congé pour validation des acquis de l'expérience.

Article 9

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions au greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, sont délégués :

1° Au préfet de zone de défense et de sécurité dans le ressort territorial duquel est situé le greffe les actes listés aux 8° à 12° et 23° du II de l'article 2 ;

2° Au chef du greffe les actes listés aux 3°, 5°, 13° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 28°, 29°, 31° à 38°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 10

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les directions régionales de leur ressort territorial, sont délégués :

1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris les actes listés aux 8° à 12° et 23° du II de l'article 2 ;

2° Aux préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, les actes listés aux 3°, 5°, 13° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 28, 29°, 31° à 38°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 11

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, à l'exception des directions départementales interministérielles d'Ile-de-France, sont délégués, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé :

1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris les actes listés aux 8° à 12° et 23° du II de l'article 2 ;

2° Aux préfets de département les actes listés aux 3° à 5°, 13° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 28°, 29°, 31° à 38°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 12

Pour l'ensemble des personnels en fonctions dans son ressort territorial, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris est compétent pour organiser le recrutement des personnels de catégorie C et prendre pour l'ensemble des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, le cas échéant après avis de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 1° à 7° du I et aux 1° et 2° du II de l'article 2.

Article 13

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er placés sous leur autorité, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et les préfets de département d'Ile-de-France ont délégation pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 28°, 29°, 31° à 38° et 40° à 45° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 14

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er affectés à la préfecture de police de Paris et dans les services de police du ressort territorial de la zone de défense et de sécurité de Paris, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, a délégation pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 27° à 29°, 31° à 38°, 40° à 45° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du même article.

Article 15

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les services de la gendarmerie nationale situés dans leur ressort territorial ou placés sous leur autorité, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, sont délégués :

1° Au préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, les actes listés aux 6° à 12°, 14°, 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 27° à 29°, 32° à 38°, 43° et 44° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article ;

2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale d'Ile-de-France listées par arrêté du ministre de l'intérieur les actes listés aux 3°, 5°, 13°, 31°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 2.

Article 16

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort territorial, sont délégués :

1° Au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et aux préfets de département d'Ile-de-France, les actes listés aux 6° à 12°, 43° et 44° du II de l'article 2 ;

2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes listés aux 3°, 21°, 27° et 45° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés au 20° du II du même article, à l'exception du congé pour validation des acquis de l'expérience ;

3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes listés aux 5°, 13° à 15°, 17° à 19°, 22° à 25°, 28°, 29°, 31° à 38° et 40° à 42°, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 30° et 39° du II du même article et le congé pour validation des acquis de l'expérience.

Article 17

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les directions régionales de son ressort territorial, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, délégation pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 28, 29°, 31° à 38° et 40° à 45° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 18

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, sont délégués, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et aux préfets de département d'Ile-de-France les actes listés aux 3° à 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 28°, 29°, 31° à 38° et 40° à 45° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 19

Pour l'ensemble des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans leur ressort territorial, les préfets des départements d'outre-mer et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents pour organiser le recrutement des personnels de catégorie C et prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, le cas échéant après avis de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés au I et aux 1° et 2° du II de l'article 2.

Article 20

Pour les personnels mentionnés au 1° et 2° de l'article 1er et placés sous leur autorité, les préfets des départements d'outre-mer et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21° à 26°, 28°, 29°, 31° à 38°, 40° à 45° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 21

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er placés sous leur autorité, sont délégués aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police en outre-mer les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21° à 26°, 28°, 29°, 31° à 38°, 40° à 45° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 22

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les services de la gendarmerie nationale situés dans leur ressort territorial ou placés sous leur autorité, sont délégués :

1° Aux préfets des départements d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes listés aux 6° à 12°, 14°, 15°, 17° à 19°, 21° à 26°, 28°, 29°, 32° à 38°, 43° et 44° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article ;

2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale d'Ile-de-France listées par arrêté du ministre de l'intérieur les actes listés aux 3°, 5°, 13°,31°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 2.

Article 23

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort territorial, sont délégués :

1° Aux préfets des départements d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les actes listés aux 6°, 7°, 43° et 44° du II de l'article 2 ;

2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes listés aux 3°, 21°, 26° et 45° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés au 20° du II du même article, à l'exception du congé pour validation des acquis de l'expérience ;

3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes listés aux 5°, 8° à 15°, 17° à 19°, 22° à 25°, 28°, 29°, 31° à 38° et 40° à 42° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 30° et 39° du II du même article et le congé pour validation des acquis de l'expérience.

Article 24

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les directions prévues par le décret du 17 décembre 2010 susvisé de leur ressort territorial, sont délégués, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, aux préfets de département d'outre-mer les actes listés aux 3° à 15°, 17° à 19°, 21° à 26°, 28°, 29°, 31° à 38° et 40° à 45° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 25

Pour les personnels du service social mentionnés au 3° de l'article 1er placés sous leur autorité, sont délégués au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aux préfets de département et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes listés aux 3°, 5°, 13° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 28°, 29°, 31° à 38°, 40° à 42°, 44° et 45° du II de l'article 2, que sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 26

I. - Pour les personnels mentionnés aux 1°et 2° de l'article 1er en fonctions dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délégation pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21° à 29°, 31° à 38°, 40° à 45° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

II. - Pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 1er en fonctions dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délégation pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24° à 29°, 31° à 38°, 40° à 42°, 44° et 45° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 27

I. - Pour les personnels mentionnés au 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délégation pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21° à 29°, 31° à 38°, 40° à 45° de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du même article.

II. - Pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 1er en fonctions dans les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délégation pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24° à 29°, 31° à 38°, 40° à 42°, 44° et 45° de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du même article.

Article 29

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

28 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 décembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036472354

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