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Texte réglementaire

Arrêté du 29 décembre 2014

Numéro
Date du texte
29 décembre 2014
Articles
75
Article 1

I. - Pour l'application de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les ménages et entreprises du secteur tertiaire sont ceux qui relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature d'activités économiques pour l'étude des livraisons et consommations d'énergie (NCE 2008) :

CODE NCE 2008

ACTIVITÉ NCE 2008

E 45

Télécommunications et postes.

E 46

Commerce.

E 47

Hébergement et restauration.

E 48

Enseignement.

E 49

Santé.

E 50

Services marchands divers (hors santé et enseignement).

E 51

Administrations et services non marchands.

E 52

Ménages.

II. - Pour l'application du 2° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les carburants pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont :

1° Les produits de la catégorie fiscale des gazoles mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, à l'exclusion des gazoles mentionnés à l'article L. 312-60 du même code ;

2° Les produits de la catégorie fiscale des essences mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services ainsi que les produits mentionnés aux articles L. 312-83 et L. 312-84 du même code.

III. - Pour l'application du 3° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont les produits de la catégorie fiscale des gaz de pétrole liquéfiés carburant mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.

Pour les années 2022 et suivantes, la part des volumes de gaz de pétrole liquéfiés mentionnés au premier alinéa considérée pour la fixation des obligations d'économies d'énergie est égale à 0,31 fois le volume total de ces gaz de pétrole liquéfiés mis à la consommation.

Article 2

I.- (Annulé) ;

II.- La part des volumes de fioul domestique destinée aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est égale à :

1° 0,841 fois le volume total de fioul domestique vendu aux consommateurs finals entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;

2° 0,841 fois le volume total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 ;

3° 0,863 fois le volume total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Article 2-1

Pour une personne qui met à la consommation des gaz de pétrole liquéfiés mentionnés au 3° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, la part des volumes mis à la consommation pour un usage en tant que carburants pour automobiles est égale :

1° Pour les années civiles 2018 et 2019, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation ;

2° Pour l'année civile 2020, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation déduction faite de la moitié des volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année 2019 ;

3° Pour l'année civile 2021, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation déduction faite des volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année 2019.

Les volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année 2019 ne peuvent être déduits, en application du présent article, que sous réserve d'avoir été déclarés auprès du ministre chargé de l'énergie au plus tard le 30 septembre 2020. La déclaration est certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.

Article 2-2

Les déclarations établies en application des articles R. 221-8 et R. 221-9 du code de l'énergie concernant les quantités de gaz de pétrole liquéfiés à usage de carburants pour automobiles mises à la consommation sur le territoire national entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 mentionnent, pour chaque indice d'identification :

- pour l'année 2018 : les volumes de gaz à usage de carburant mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes, pour leur usage définitif, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 ;

- pour l'année 2019 : les volumes de gaz à usage de carburant mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 30 ter, 31 bis, 31 ter, 33 bis et 34 de l'article 265 du code des douanes, pour leur usage définitif, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 ;

- pour les années 2020 et 2021 : les volumes de gaz à usage de carburant mentionnés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes, pour leur usage définitif, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

Article 3

Les économies d'énergie réalisées au cours de chaque année suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées en divisant par 1,04 les économies de l'année précédente.

Le volume des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération est la somme, sur la durée de vie de l'opération, des économies d'énergie annuelles ainsi calculées exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac).

Article 3-1

I. - Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique.

II bis. - Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

Nombre de personnes

composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage

en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage

pour les autres régions (€)

1

23 768

17 173

2

34 884

25 115

3

41 893

30 206

4

48 914

35 285

5

55 961

40 388

Par personne supplémentaire

7 038

5 094

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.

La date de référence est :

- la date d'engagement de l'opération ; ou

- la date d'achèvement de l'opération ; ou

- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.

II ter. - Un ménage appartient à la catégorie “ménages modestes” si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

Nombre de personnes

composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage

en Ile-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage

pour les autres régions (€)

1

28 933

22 015

2

42 463

32 197

3

51 000

38 719

4

59 549

45 234

5

68 123

51 775

Par personne supplémentaire

8 568

6 525

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.

La date de référence est :

- la date d'engagement de l'opération ; ou

- la date d'achèvement de l'opération ; ou

- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.

III. - Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages en situation de précarité énergétique et des ménages qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette fraction est égale au nombre de ménages en situation de précarité énergétique ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.

Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages modestes au sens du II ter et des ménages non modestes, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant toute pondération, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages modestes. Cette fraction est égale au nombre de ménages modestes ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.

IV. - Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage occupant un logement :

1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 du code de la construction ou de l'habitation ; et

2° Géré par :

- un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du même code ; ou

- un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L. 365-2 du même code ; ou

- une société d'économie mixte ; ou

- un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,

la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

Pour l'application des bonifications prévues aux articles 3-5-1, 3-6 et 3-7-1 au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages modestes avant pondération est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

V. - Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant l'objet d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat attribuée au titre des 7° et 8° du I de l'article R.* 321-12 du code de la construction et de l'habitation , les fractions mentionnées au III sont calculées, dans les conditions définies par le présent arrêté, en extrapolant à l'ensemble des logements concernés les résultats de l'enquête sociale faisant partie de l'étude pré-opérationnelle, lorsque cette dernière a permis de collecter les informations relatives aux ressources d'au moins 50 % des occupants.

Le calcul tient compte du niveau de détail le plus fin possible permis par les résultats de l'enquête, notamment par type d'occupant (locataire ou propriétaire).

VI. - Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale, pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :

- lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou

- dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville et bénéficiant majoritairement aux ménages y résidant.

La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

Article 3-1 bis

I. - Un ménage bénéficiaire d'une opération relevant d'une fiche d'opération standardisée du secteur des transports est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds définis dans la deuxième colonne du tableau (“Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France”) du II bis de l'article 3-1.

II. - Un ménage bénéficiaire d'une opération relevant d'une fiche d'opération standardisée du secteur des transports appartient à la catégorie “ménage modeste” si ses revenus sont inférieurs aux plafonds définis dans la deuxième colonne du tableau (“Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France”) du II ter de l'article 3-1.

Article 3-2

I.-Pour les opérations relevant du II de l'annexe 4 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, le volume de certificats d'économies d'énergie est calculé à partir du montant de certificats prévu par la fiche d'opération standardisée concernée en remplaçant la durée de vie conventionnelle par la durée de location (hors reconduction tacite) selon les modalités de calcul prévues par l'article 3 du présent arrêté.

II.-Sans préjudice du III de l'article D. 221-20 du code de l'énergie, le mesurage prévu au II de ce même article est effectué sur une durée minimale de 6 mois représentative de l'activité des installations concernées par l'opération d'économies d'énergie.

Cette durée est réduite à 2 mois pour une opération d'économies d'énergie donnant lieu à une demande de certificats d'économies d'énergie inférieure à 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisée (cumac). Est considérée comme une même opération un ensemble d'actions d'économies d'énergie concernant un même bénéficiaire, engagées au cours d'une période de moins de 12 mois, lorsque :

-ces actions sont de même nature et sont réalisées sur un même site ; ou

-ces actions concernent une même installation.

Article 3-3

Les opérations réalisées dans le cadre d'un programme défini à l'article L. 221-7 du code de l'énergie ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie en dehors de ceux faisant suite à la contribution financière à ce programme et dans les conditions fixées par l'arrêté validant ce programme.

Les pondérations prévues aux articles 3-4 à 6-1 ne s'appliquent pas aux contributions aux programmes définis à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.

Article 3-4

I.-Sont bonifiées les opérations visées au II relevant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ”, BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” et, pour ce qui concerne les opérations relatives à des bâtiments résidentiels collectifs, des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” et BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes VIII et XII, au plus tard le 31 décembre 2027 pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ” figurant en annexes VIII et XII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes.

A compter du 1er mars 2023 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe VIII avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe XII peut être signée.

Dans le cas de travaux réalisés dans une copropriété résidentielle, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par les chartes figurant en annexes VIII et XII et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature des chartes et à leur date de prise d'effet indiquée par le demandeur.

III.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :

1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 3,5 ;

2° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

a) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée d'au plus 7 500 m2, à 11 000 000 kWh cumac ;

b) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée de plus de 7 500 m2, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 1 070 × S + 3 000 000, où “ S ” est la surface chauffée du bâtiment tertiaire raccordé au réseau de chaleur ;

3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” ou la fiche d'opération standardisée BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de ces fiches dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

4° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

5° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

a) S'agissant d'un bâtiment d'au plus 125 logements, à 12 000 000 kWh cumac ;

b) S'agissant d'un bâtiment de plus de 125 logements, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 77 000 × N + 2 300 000, où “ N ” est le nombre de logements du bâtiment raccordé au réseau de chaleur ;

6° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de cette fiche dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

7° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

8° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

9° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 5, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;

10° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 5, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

IV.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé.

V.-Au sens du présent article, un bâtiment s'entend d'une construction possédant au moins un accès depuis l'extérieur. Il est distinct d'un autre dès lors qu'il est possible de circuler autour de chacun d'eux par l'extérieur ou que les constructions appartiennent à une parcelle cadastrale différente.

Article 3-4-1

S'agissant des opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-116 “ Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement/ climatisation, l'éclairage et les auxiliaires ” engagées jusqu'au 30 juin 2024 en France métropolitaine, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par un coefficient 2 pour l'acquisition d'un système de gestion technique du bâtiment et par un coefficient 1,5 pour l'amélioration d'un système existant de gestion technique du bâtiment.

Article 3-5-2

I. - Sont bonifiées les opérations relevant des fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175 engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est assuré dans les conditions prévues aux II, IV bis et IV ter du présent article, ou pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels ” figurant en annexe IV-5, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

II. - Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5,3-6,3-6-1,3-7,3-7-1 et 4 à 6-1. ;

III. - Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur. ;

IV.-Lorsque le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels ” figurant en annexe IV-5, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des fiches BAR-TH-174 “ Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et BAR-TH-175 “ Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) ” est multiplié par un coefficient 2 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1.

IV bis.-Lorsque le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des fiches BAR-TH-174 “ Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et BAR-TH-175 “ Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) ” est multiplié par un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1.

IV ter.-Pour l'application du IV et du IV bis du présent article, l'organisme réalisant l'audit énergétique et répondant aux exigences des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'organisme réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'organisme sur le lieu de l'opération.

V. - Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV-5.

Article 3-5-3

I. - Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2027 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif” figurant en annexe IV-6, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

II. - Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-6, 3-7, 3-7-1 et 4 à 6-1.

III. - Sont éligibles les opérations réalisées dans un bâtiment résidentiel collectif respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur.

Le changement, le cas échéant, des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire est réalisé au profit d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), sauf à avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement. La justification du gestionnaire du réseau de chaleur est archivée par le demandeur.

Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :

- ni à l'installation de chaudières ou chauffe-eau consommant du charbon ou du fioul ;

- ni à l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant l'installation d'au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système est supérieur à 30 % ;

- ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Sont considérés comme des bâtiments résidentiels collectifs dans le cadre de ce dispositif, les immeubles dont au moins 75 % des lots principaux ou à défaut 75 % des tantièmes sont dédiés à l'habitation principale de leurs occupants. Ce seuil minimal de lots principaux ou de tantièmes de lots dédiés à l'habitation principale est ramené à 65 % pour les copropriétés de vingt lots d'habitation ou moins.

Dans le cas de travaux de rénovation réalisés dans une copropriété, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

IV. - Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux sur des parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, relevant de la fiche BAR-TH-177 “Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine)” est multiplié par :

- un coefficient 3 dans le cas de travaux incluant le remplacement de tous les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire au charbon, fioul ou gaz par un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire renouvelable.

Le système renouvelable installé peut comporter un appoint fossile, sous réserve de respecter les conditions du présent article et de la fiche BAR-TH-177 en vigueur ;

- un coefficient 2 dans le cas d'autres travaux.

L'audit énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. L'entreprise réalisant l'audit énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-177 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'audit. La visite du bâtiment aux fins de l'audit énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'audit énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération.

V. - Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV-6.

Dans le cas d'une copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des copropriétaires, outre le vote de la réalisation des travaux de rénovation globale, la question de retenir ou rejeter ces prestations. La délibération, votée par l'Assemblée générale des copropriétaires, relative à la réalisation des travaux de rénovation globale composant l'opération mentionnée au présent article, à la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage et aux solutions de financement de ces travaux est archivée par le demandeur.

Dans les autres cas, la réponse écrite du bénéficiaire sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées par le demandeur est archivée par ce dernier.

Article 3-6

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 7° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021 et les opérations mentionnées au 6° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, jusqu'au 31 décembre 2024 et achevées au plus tard le 31 décembre 2025, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, le signataire de l'une de ces chartes s'engage à mettre en place une offre concernant au moins une des opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du III.

A compter de l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe V avant l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2, seule cette dernière charte peut être signée. Toutefois, s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé l'une des chartes figurant en annexes V et V-2 avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe V-3 peut être signée à compter du 1er mars 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 et, s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé l'une des chartes figurant en annexes V, V-2 et V-3 avant le 1er janvier 2024, seule la charte figurant en annexe V-4 peut être signée à compter du 1er janvier 2024.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique, dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz, :

-107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des autres ménages.

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

-184 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-92 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

-123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-76 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :

-15 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-7 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

-107 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-69 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

7° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172 “ Pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 769 200 kWh cumac.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, l'incitation financière versée au bénéficiaire pour les actions mentionnées au premier alinéa du 7° s'élève au moins à 5 000 €.

III bis.-Par dérogation aux dispositions du III et nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2 et V-3, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour l'installation d'une pompe à chaleur de type air/ eau relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” et pour les actions relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” ou BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au fioul :

-769 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 5 000 € ;

-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 4 000 €.

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au fioul :

-153 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 1 000 € ;

-138 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 900 €.

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité ou gaz) et le type d'équipement déposé.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.

Article 3-6-1

I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 30 avril 2022, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Thermostat avec régulation performante ” figurant en annexe V-1, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 27 300 kWh cumac par logement pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-118 “ Système de régulation par programmation d'intermittence ”, quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement de programmation par intermittence installé inclut :

-pour un système de chauffage individuel avec boucle d'eau chaude, une régulation de température de classes VI, VII ou VIII ;

-pour un système de chauffage individuel sans boucle d'eau chaude, une régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage.

IV.-Les classes mentionnées au III ci-dessus sont celles définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/ C 207/02).

V.-La mention, selon la nature du système de chauffage, de la classe de régulation de température de l'équipement ou de l'intégration d'une régulation automatique par pièce ou par zone de chauffage est indiquée sur la preuve de réalisation de l'opération.

Article 3-7

I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 août 2020, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Isolation ” figurant en annexe VI, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toiture ” et quelle que soit la zone climatique :

-3 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-1 800 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” et quelle que soit la zone climatique :

-5 500 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-3 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Article 3-7-1

I. - Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes VII et VII-1, à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “Coup de pouce Isolation” figurant en annexes VII ou VII-1, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Par exception, l'achèvement des opérations engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.

Le cas échéant, la charte figurant en annexe VII prend fin à compter de la date de prise d'effet de la charte figurant en annexe VII-1.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II. - Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III. - Pour les fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “Isolation de combles ou de toitures” et BAR-EN-103 “Isolation d'un plancher”, quelle que soit la zone climatique, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

- 3 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

- 1 800 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Article 3-7-2

I.-Sont bonifiées les opérations engagées à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2022 et achevées au plus tard le 30 septembre 2022, ainsi que, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe VII-2, les opérations engagées à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021 et achevées à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 septembre 2022, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Isolation ” figurant en annexe VII-2, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-Pour les fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ”, quelle que soit la zone climatique, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

-1 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique mentionnés au II bis de l'article 3-1 ;

-1 400 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Article 3-7-3

I.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-116 " Fret ferroviaire ", le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre.

II.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-117 " Fret fluvial ", le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre.

III.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-114 " Achat ou location d'un véhicule léger ou véhicule utilitaire léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger ou véhicule utilitaire léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale ", le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre dans le cas où l'opération concerne la catégorie de véhicule “ véhicules utilitaires légers neufs ".

IV.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 " Achat ou location d'un véhicule léger ou véhicule utilitaire léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger ou véhicule utilitaire léger, par des particuliers ", le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre dans le cas où l'opération concerne la catégorie de véhicule " véhicules utilitaires légers neufs " ;

V.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-128 " Achat ou location d'un autocar ou d'un autobus électrique neuf ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique d'autocar ou d'autobus ", le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre.

VI.-Pour les opérations d'achat ou de location de véhicules neufs relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-129 " Achat ou location d'un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d'une opération de rétrofit électrique ", le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié :

1) Pour la catégorie des camions porteurs > 3,5 tonnes et < 4,25 tonnes, par quatre ;

2) Pour la catégorie des camions porteurs ≥ 4,25 tonnes et < 7,5 tonnes, par quatre ;

3) Pour la catégorie des camions porteurs ≥ 7,5 tonnes et < 12 tonnes, par trois ;

4) Pour la catégorie des camions porteurs ≥ 12 tonnes et < 19 tonnes, par cinq ;

5) Pour la catégorie des camions porteurs ≥ 19 tonnes et < 26 tonnes, par cinq ;

6) Pour la catégorie des camions porteurs ≥ 26 tonnes et des tracteurs routiers, par quatre ;

7) Pour la catégorie des bennes à ordures ménagères, par quatre.

Pour les opérations d'achat ou de location de véhicules issus d'une opération de rétrofit électrique relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-129 " Achat ou location d'un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d'une opération de rétrofit électrique ", le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre.

VII.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-130 " Achat ou location d'un quadricycle électrique neuf ", le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par deux.

VIII.-1° Pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 inclus et achevées avant le 30 juin 2026, relevant de la catégorie " véhicule léger neuf M1 " de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 " Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger par des particuliers " et vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement " Coup de pouce Véhicule Particulier Electrique " figurant en annexe XIV, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :

-un coefficient 9 pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique mentionnés au I de l'article 3-1 bis ;

-un coefficient 12 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II de l'article 3-1 bis et qui ne sont pas en situation de précarité énergétique au sens du I de l'article 3-1 bis ;

-un coefficient 9 pour les opérations au bénéfice des autres ménages.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec le bonus écologique mentionné à l'article D. 251-1 du code de l'énergie dans sa version en vigueur au 1 er janvier 2025 ou avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, et notamment le programme CEE PRO-INNO-85 " Location sociale de voitures électriques " ;

2° Pour les opérations mentionnées au 1°, la preuve de réalisation indique que le véhicule vérifie la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg.

Article 3-7-4

Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-114 “ Covoiturage de longue distance ”, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce CEE Covoiturage longue distance ” figurant en annexe X, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte, engagées jusqu'au 31 décembre 2023 et achevées au plus tard le 31 janvier 2024, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par 2 lorsque le bénéficiaire a réalisé au moins deux trajets sur les 3 mois suivant la date d'achèvement de l'opération.

Article 3-7-5

Les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-115 “ Covoiturage de courte distance ”, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance ” figurant en annexe XI ou annexe XIII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte, sont bonifiées, dès lors qu'elles sont engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe XI, jusqu'au 31 décembre 2024 et achevées au plus tard le 31 janvier 2025.

Pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par 2 nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe XI, lorsque le bénéficiaire a réalisé au moins neuf trajets de classe C, définie par la fiche susmentionnée, sur les 3 mois suivant la date d'achèvement de l'opération.

A compter du 1er janvier 2024 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe XI avant le 1er janvier 2024, seule la charte figurant en annexe XIII peut être signée.

Article 3-7-6

I. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée IND-UT-137 “Mise en place d'un système de pompe(s) à chaleur en rehausse de température de chaleur fatale récupérée”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par deux pour les pompes à chaleur pour lesquelles la température de sortie de condenseur est supérieure à 70 °C.

II. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée IND-UT-138 “Conversion de chaleur fatale en électricité ou en air comprimé”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par deux.

III. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée IND-UT-139 “Système de stockage de chaleur fatale”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par deux.

Article 3-8

Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire des chartes mentionnées aux articles 3-4 à 3-7-1 le bénéfice des droits qui y sont attachés, en cas de manquement du signataire à ces chartes ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, et après mise en demeure non suivie d'effet.

Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire de la charte mentionnée à l'article 3-7-1 le bénéfice des droits attachés à cette charte dans le cas où ce signataire ferait l'objet d'une sanction administrative ou pénale définitive pour l'un des faits suivants lorsqu'ils présentent un lien avec l'activité de production de certificats d'économies d'énergie ainsi que dans le cas où, informé qu'un de ses partenaires cocontractants fait l'objet d'une sanction administrative ou pénale définitive publiée ou portée à la connaissance du signataire pour l'un des faits suivants lorsqu'ils présentent un lien avec l'activité de production de certificats d'économies d'énergie, le signataire ne mettrait pas en œuvre les mesures proportionnées :

-pratiques commerciales déloyales (agressives et/ ou trompeuses) ;

-abus de faiblesse ;

-non-respect de l'interdiction des prospections commerciales de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, telle que prévue par le troisième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la consommation ;

-usurpation de l'identité de l'Etat ;

-non-respect des garanties légales ou commerciales visant la protection économique du consommateur ;

-non-respect récurrent du délai de paiement des primes sur lequel s'est engagé le signataire ;

-non-respect de l'obligation générale d'information précontractuelle ;

-non-respect des règles relatives au crédit à la consommation ;

-non-respect des règles relatives à la protection des données ;

-usurpation d'un ou plusieurs signes de qualité ;

-faux ou usage de faux.

Les mesures proportionnées à mettre en œuvre peuvent, en fonction de la gravité de la sanction, consister en la mise en place de contrôles renforcés sur le partenaire, la suspension, la résiliation du contrat, ou toute autre mesure appropriée. Ces mesures peuvent être déclenchées dès qu'une sanction administrative ou pénale non définitive est publiée ou portée à la connaissance du signataire.

L'adoption par l'obligé de telles mesures ne saurait en soi avoir pour effet de lui conférer, vis-à-vis du bénéficiaire des travaux, la responsabilité civile et pénale de la qualité et de la conformité de ces travaux, qui relèvent toujours de la responsabilité exclusive du professionnel du bâtiment.

Les signataires de la charte prévoient, dans les contrats avec leurs partenaires, que ces derniers répercutent, dans leurs propres contrats avec leurs sous-traitants, les mêmes engagements de :

-mettre en œuvre les mesures proportionnées susmentionnées en cas de sanction administrative ou pénale définitive infligée à leurs sous-traitants pour les faits susmentionnés et présentant un lien avec l'activité de production de certificats d'économies d'énergie ;

-répercuter ces engagements à leurs propres sous-traitants, et les faire répercuter en cas de sous-traitance en cascade.

Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire de la charte mentionnée à l'article 3-7-1 le bénéfice des droits attachés à cette charte dans le cas où ce signataire ne prévoirait pas de telles dispositions contractuelles avec ses partenaires.

Le signataire d'une charte peut mettre fin à son engagement par notification adressée au directeur général de l'énergie et du climat, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant l'échéance prévue. Le signataire ne bénéficie des bonifications prévues aux articles 3-4 à 3-7-1 que pour les opérations engagées avant la date de prise d'effet de la résiliation de son engagement.

Article 4

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour les actions réalisées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental de transport d'électricité est multiplié par 2. Pour la part des opérations réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique conformément à l'article 3-1, ce coefficient multiplicateur est porté à 3 pour les opérations engagées au plus tard le 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 30 avril 2022. Il est mis fin à cette dernière bonification pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” engagées à compter du 1er mai 2021 ou achevées à compter du 30 septembre 2021.

Ces dispositions ne sont pas cumulables avec les dispositions des articles 5 à 6-1.

Article 5

Pour les opérations d'économies d'énergie mentionnées à l'article D. 221-20 du code de l'énergie engagées au plus tard le 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, et à l'exclusion de celles résultant exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles, la part des opérations d'économies d'énergie qui s'accompagne d'un remplacement de combustible solide, liquide ou gazeux par un combustible solide, liquide ou gazeux moins émetteur de gaz à effet de serre donne lieu à un volume de certificats d'économies d'énergie multiplié par un coefficient C égal à :

C = 1 + (Finitial-Ffinal)/100

où Finitial et Ffinal désignent respectivement les facteurs des émissions directes du combustible initial et du combustible final exprimées en gCO2eq/ kWh PCI.

Le facteur d'émission est déterminé conformément à l'annexe III pour les combustibles qui y sont énumérés, sauf si le demandeur est en mesure de justifier un facteur d'émission différent.

Article 6

I.-Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations d'économies d'énergie standardisées ou spécifiques engagées dans le cadre d'un contrat de performance énergétique (CPE) conforme au II du présent article, hors contrats de conduite des installations et les contrats de services pour la maintenance, l'exploitation et l'optimisation des installations de chauffage, est multiplié par :

a) si la durée de la garantie de performance du CPE est inférieure à 10 ans :

-1 + 2 x E, pour les opérations relatives à des fiches d'opérations standardisées figurant aux annexes 2 et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;

-1 + E pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées figurant aux autres annexes de l'arrêté du 22 décembre 2014 susmentionné, engagées jusqu'au 31 décembre 2021 ;

b) si la durée de la garantie de performance du CPE est supérieure ou égale à 10 ans :

-1 + 3 × E, pour les opérations relatives à des fiches d'opérations standardisées figurant aux annexes 2 et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;

-1 + 1,1 × E pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées figurant aux autres annexes de l'arrêté du 22 décembre 2014 susmentionné, engagées jusqu'au 31 décembre 2021 ;

où E est le niveau d'économies d'énergie finale garanti par le CPE.

II.-Le CPE respecte les dispositions relatives aux contrats de performance énergétique en annexe IX, dans les conditions suivantes :

-l'objectif d'économie d'énergie finale est d'au moins 20 % sur le périmètre du contrat par rapport à la situation de référence ;

-la période durant laquelle cette économie d'énergie est garantie est d'au moins 5 ans ;

-les variables utilisées dans la définition de la situation de référence sont décrites dans le contrat, de façon regroupée : période de référence, caractéristiques du bâtiment (puissance totale de la chaufferie hors secours, énergies entrantes, opérations engagées ou réalisées pendant la période de référence, etc.), consommation de référence (modalités de calcul, méthode de correction, etc.), paramètres d'ajustements (température extérieure, eau chaude sanitaire, affectation des locaux, taux d'occupation, durée de fonctionnement, etc.) ;

-la situation de référence est contrôlée par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 applicable en tant qu'organisme de type A ou équivalente, ou par un prestataire externe répondant aux exigences du 1° de l'article D. 233-6 du code de l'énergie et fait l'objet, selon le cas, d'un rapport de contrôle ou d'un rapport d'audit ;

-il comporte un plan de mesure et de vérification de la performance énergétique, faisant l'objet d'un bilan annuel écrit, dont le format est décrit dans le contrat. Ce bilan compare la consommation énergétique de l'année calendaire écoulée à la situation de référence décrite dans le contrat et est accompagné des éléments justificatifs de la prise en compte, le cas échéant, des paramètres d'ajustement. Il indique si la performance garantie par le contrat est respectée et dans le cas contraire le montant de la pénalité due. Le rapport annuel est transmis au bénéficiaire et mis à disposition de l'administration ;

-l pénalité financière prévue en cas de non atteinte de l'objectif garanti par le contrat est au moins égale à 66 % du coût total, taxes et contributions comprises, répercuté au bénéficiaire dû à l'écart de consommation constaté par rapport à l'engagement contractuel.

Article 6-1

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour la part des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de grande précarité énergétique conformément à l'article 3-1 est multiplié par 2 pour les opérations engagées au plus tard le 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 août 2022. Il est mis fin à cette bonification pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” engagées à compter du 1er mai 2021 ou achevées à compter du 30 septembre 2021.

Article 7

Les bonifications prévues aux articles 3-4 à 6-1 ne sont pas cumulables, à l'exception de celles prévues aux articles 5 à 6-1 qui sont cumulables entre elles.

Les bonifications prévues aux articles 3-4 à 6-1 ne s'appliquent pas aux opérations relatives à la fiche d'opération standardisée TRA-SE-115 engagées à compter du 1er janvier 2025.

Article 7-1

Conformément à l'article R. 221-14-1 du code de l'énergie, les personnes éligibles mentionnées à l'article L. 221-7 du même code, transmettent, au plus tard le premier jour ouvré du deuxième mois suivant le trimestre concerné, les informations suivantes liées à chaque fiche d'opération standardisée pour lesquelles elles assurent le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du même code : le montant attendu de certificats d'économies d'énergie “ précarité énergétique ”, le montant attendu de certificats d'économies d'énergie “ hors précarité énergétique ” et les montants attendus de certificats liés à chaque bonification en distinguant les types de certificats (précarité énergétique ou non).

Ces informations concernent les opérations engagées au cours du trimestre écoulé et de chacun des trimestres qui le précèdent de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1 du code de l'énergie. La première transmission d'informations concerne les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022 et est à effectuer au plus tard le premier jour ouvré du mois de mai 2022.

Le ministre chargé de l'énergie met à disposition sur internet un modèle de tableau à utiliser par les personnes mentionnées au premier alinéa pour la transmission des informations.

Article 8

Une demande de certificats d'économies d'énergie porte sur un volume minimal de :

a) 50 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur des opérations standardisées ;

b) 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur des opérations spécifiques ;

c) 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.

Article 8-1

Les valeurs de référence pour la teneur énergétique des combustibles, applicables pour les calculs d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie sont définies en annexe II du présent arrêté. Dans le cadre d'une opération spécifique d'économies d'énergie, les demandeurs peuvent utiliser des teneurs énergétiques différentes, à condition de pouvoir les justifier.

Article 8-2

I.-Lorsqu'il est fait référence à un organisme accrédité, l'accréditation est délivrée par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Pour la mise en œuvre des contrôles à la charge du demandeur, l'organisme choisi par le demandeur est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine “Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie”, ou selon toute norme équivalente.

L'organisme ne peut pas intervenir dans la conception, la réalisation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des inspections.

II.-Pour l'application du 2° du I de l'article D. 221-20 du code de l'énergie , le système de management de l'énergie est conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 2018 ou toute norme équivalente ou la remplaçant.

III.-Pour l'application du 2° du I de l'article R. 221-6 du code de l'énergie , le système de management de la qualité est conforme à la norme NF EN ISO 9001 : 2015 ou toute norme équivalente ou la remplaçant.

Le périmètre de certification inclut a minima les processus suivants :

a) Veille technique et réglementaire ;

b) Gestion des compétences et des systèmes d'information ;

c) Contractualisation avec les partenaires et prestataires externes, et maîtrise des produits et services qu'ils fournissent ;

d) Contractualisation avec les bénéficiaires et gestion financière des contributions constituant le rôle actif et incitatif mentionné à l' article R. 221-22 du code de l'énergie ;

e) Constitution, contrôle et dépôt des dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie ;

f) Archivage des pièces justificatives ;

g) Vérification d'au moins une proportion statistiquement significative et représentative des opérations, prévoyant notamment :

-un pourcentage minimum d'échanges avec les bénéficiaires des travaux, avant dépôt des opérations associées, notamment pour contrôler que les travaux ont été réalisés ; et

-un pourcentage minimum de visites sur site par un organisme de contrôle accrédité, sélectionnant et menant les contrôles de façon indépendante, pour vérifier que les travaux ont été réalisés conformément aux critères d'éligibilité de la fiche standard considérée, et avec les paramètres déclarés ;

h) Gestion des réclamations des bénéficiaires ;

i) Maîtrise et correction des non-conformités ;

j) Amélioration continue ;

k) Audits internes et revue de direction.

Article 8-3

Les déclarations et notifications prévues aux articles R. 221-6 à R. 221-10 du code de l'énergie sont adressées au Pôle national des certificats d'économies d'énergie, aux adresses suivantes :

Pour les envois postaux :

Ministère chargé de l'énergie

Direction générale de l'énergie et du climat

Pôle national CEE

92055 La Défense Cedex

Pour les livraisons en main propre :

Tour Séquoia

1, place Carpeaux

92800 PUTEAUX

Pour les envois électroniques :

[email protected].

Article 8-4

En application du IV de l'article D. 221-20 du code de l'énergie, le prix retenu pour la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre (en euros par tonne de dioxyde de carbone) est calculé à partir de la moyenne des prix des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année suivant celle de la date d'engagement des opérations, observés sur la période de douze mois précédant le 1er juillet de l'année précédant celle de la date d'engagement de l'opération.

Pour les opérations engagées au cours de l'année 2019, le prix retenu pour la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est fixé à 9,54 euros/ tonne équivalent dioxyde de carbone.

Pour les opérations engagées au cours de l'année 2020, le prix retenu pour la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est fixé à 22,41 euros/ tonne équivalent dioxyde de carbone.

La valeur du montant à retenir pour les opérations engagées au cours des années suivantes est rendue publique dans un avis du ministre chargé de l'énergie.

Article 8-5

Est considéré comme un contrôle sur le lieu de l'opération, un contrôle effectué avec le déplacement physique de la personne chargée du contrôle sur le lieu de réalisation de l'opération indiqué par le bénéficiaire de celle-ci.

Est considéré comme un contrôle par contact, un contrôle effectué par téléphone, par courrier ou par messagerie électronique avec le bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie.

Article 8-6

I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'organisme d'inspection mentionné au second alinéa du I de l'article 8-2.

II. - L'organisme d'inspection est tenu au secret des affaires pour tout ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions en application du titre V du livre Ier du code de commerce.

III. - L'organisme d'inspection effectue lui-même le contrôle en faisant appel à son propre personnel qui possède une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des exigences requises dans les domaines inspectés. Il a une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus à inspecter et des manquements manifestes aux règles de l'art pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'opération d'économies d'énergie contrôlée. Il présente toute l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite au contrôle.

La sous-traitance de tout ou partie des contrôles n'est admise que pour les contrôles effectués jusqu'au 30 juin 2021. Dans ce cas, l'organisme d'inspection avise le demandeur des certificats d'économies d'énergie de son intention de sous-traiter une partie de ses contrôles. Il est à même de justifier que le sous-traitant remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

IV. - La rémunération du personnel de l'organisme d'inspection n'influe pas sur leur jugement ou sur les résultats des contrôles réalisés. Elle n'est pas fonction du résultat des contrôles. Les temps alloués aux contrôles sont en adéquation avec le contenu des vérifications à réaliser. L'indépendance de jugement du personnel et des conclusions de leurs contrôles est garantie par l'organisme d'inspection. Les équipements mis à disposition des personnes chargées des contrôles sont adaptés aux vérifications à effectuer et maintenus en bon état de fonctionnement.

Article 8-7

I. - Les dispositions du présent article s'appliquent au demandeur de certificats d'économies d'énergie réalisant lui-même le contrôle des opérations d'économies d'énergie.

II. - Le demandeur recourt à ses propres salariés, qui, pour la réalisation des contrôles, sont indépendants des personnes ayant conçu, réalisé, entretenu, fabriqué ou commercialisé les équipements ou services inspectés.

III. - Ces salariés possèdent une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des exigences techniques et réglementaires requises dans les domaines contrôlés. Ils ont une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus contrôlé et des manquements manifestes aux règles de l'art pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'opération d'économies d'énergie. Ils présentent toute l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite aux contrôles.

IV. - Le demandeur est à même de garantir que les salariés qui effectuent les contrôles sont fonctionnellement indépendants des salariés chargés des demandes de certificats d'économies d'énergie. La rémunération des salariés chargés des contrôles n'est pas fonction du résultat des contrôles. Les temps alloués aux contrôles sont en adéquation avec le contenu des vérifications à réaliser. Les équipements mis à disposition des personnes chargées des contrôles sont adaptés aux vérifications à effectuer et maintenus en bon état de fonctionnement.

Article 8-8

A la suite d'un contrôle réalisé par le demandeur de certificats d'économies d'énergie ou par l'organisme d'inspection mentionné au second alinéa du I de l'article 8-2, l'agent vérificateur établit un rapport contenant :

- pour les contrôles sur le lieu de l'opération, les constats factuels et précis effectués sur les conditions de délivrance mentionnées dans les fiches d'opérations standardisées et en particulier les paramètres conduisant à établir le volume de certificats d'économies d'énergie généré par l'opération. Il fait également état des non-qualités manifestes. Il comporte une ou plusieurs photographies des équipements et lieu de l'opération ;

- pour les contrôles par contact avec le bénéficiaire, des constats factuels précisant la date et la forme du contact, les questions posées, les réponses apportées et l'identité de la personne contactée.

Dans les deux cas, le rapport contient une référence à l'opération d'économies d'énergie concernée (n° de référence interne attribué par le demandeur, bénéficiaire, lieu de l'opération, professionnel ayant réalisé l'opération) ainsi que la date d'émission du rapport, la date du contrôle, les nom et prénom de la personne ayant effectué le contrôle.

Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par le demandeur des certificats d'économies d'énergie ou par l'organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d'échantillonnage, la liste des opérations prévues d'être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Elle comprend également des informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires, en établissant le taux de numéros téléphoniques erronés, le taux de bénéficiaires joints ainsi que le taux d'acceptation de rendez-vous.

Article 8-9

Pour les contrôles effectués en application de l'article L. 222-2-1 du code de l'énergie, l'organisme d'inspection et le demandeur des certificats d'économies d'énergie ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par une même personne physique ou morale au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.

Article 8-10

Des contrôles sont réalisés sur les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “Isolation de combles ou de toitures”, BAR-EN-103 “Isolation d'un plancher”, BAR-EN-106 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)”, BAT-EN-101 “Isolation de combles ou de toitures”, BAT-EN-103 “Isolation d'un plancher”, BAT-EN-106 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)” et IND-EN-102 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)” annexées à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, préalablement au dépôt de demandes de certificats d'économies d'énergie auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).

Ces contrôles sont conduits sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5 par un organisme de contrôle accrédité sous les conditions fixées au I de l'article 8-2. L'organisme de contrôle respecte les dispositions de l'article 8-6.

Les contrôles sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire par l'organisme de contrôle au sein de la liste complète des opérations incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie de manière à ce que les contrôles satisfaisants couvrent, pour chaque dossier de demande et pour chaque fiche prise séparément :

- pour les fiches BAR-EN-101 “Isolation des combles ou de toitures” et BAR-EN-106 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)” : au moins 10 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, et au moins 5 % de celles réalisées au bénéfice des autres ménages ;

- pour la fiche BAR-EN-103 “Isolation d'un plancher” : au moins 20 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, et au moins 10 % de celles réalisées au bénéfice des autres ménages ;

- pour les fiches BAT-EN-106 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)” et IND-EN-102 “Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer)” : au moins 5 % des opérations réalisées ;

- pour les fiches BAT-EN-101 “Isolation de combles ou de toitures” et BAT-EN-103 “Isolation d'un plancher” : 100 % des opérations réalisées portant sur une surface d'isolant supérieure à 500 m2.

Les suites des contrôles respectent les dispositions de l'article 8-8.

En sus des éléments mentionnés à l'article 8-8, le rapport de contrôle atteste du respect du délai minimal de sept jours francs entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant). Ce point peut notamment faire l'objet d'un recueil d'informations auprès du bénéficiaire.

Le rapport fournit également des éléments sur la qualité des travaux :

- répartition homogène de l'isolant et présence de piges ou de repérage de hauteur pour les procédés d'isolation par soufflage d'isolant en vrac ;

- mise en place des aménagements nécessaires (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ; hors outre-mer, pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) dès lors que ces aménagements sont contrôlables de façon visible et non destructive ou, à défaut, contrôlés par une vérification de la mention de ces aménagements sur la preuve de réalisation de l'opération.

Le rapport signale tout manquement manifeste aux règles de l'art. Pour tout manquement ou non-qualité manifeste, l'organisme de contrôle classe l'opération en non satisfaisante.

Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie les rapports de contrôle de l'ensemble des opérations contrôlées.

Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie la synthèse des contrôles mentionnée au dernier alinéa de l'article 8-8.

En cas de problème détecté lors des contrôles, il apporte des mesures correctives avant le dépôt du dossier de demande. Il archive et tient également à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie l'ensemble des preuves des mesures correctives apportées.

Article 8-11

Les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles sur les opérations d'économies d'énergie relatives aux bâtiments résidentiels et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes à la réglementation en vigueur, ainsi que les signalements et réclamations émanant de tiers et qui leur ont été adressés concernant le même type d'opérations, à la seule fin de lui permettre de définir et d'orienter sa politique de contrôle des aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.

Article 8-12

I.-Des contrôles sont réalisés sur les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-EN-102 “ Isolation des murs ”, BAR-EN-107 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ”, BAT-EN-102 “ Isolation des murs ”, BAT-EN-108 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ”, IND-EN-101 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ” et IND-UT-131 “ Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles (France métropolitaine) ” annexées à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, préalablement au dépôt des demandes de certificats d'économies d'énergie auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).

Les contrôles conduits sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5 sont menés par un organisme de contrôle choisi par le demandeur et accrédité sous les conditions fixées au I de l'article 8-2 en respectant les dispositions des articles 8-6 et 8-8.

II.-Les contrôles sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire par l'organisme de contrôle lorsque le demandeur a recours à cet organisme, ou par le demandeur de certificats lorsque celui-ci procède lui-même au contrôle par contact, au sein de la liste complète des opérations incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie de manière à ce que les contrôles satisfaisants couvrent, pour chaque dossier de demande et pour chaque fiche prise séparément :

a) Pour les fiches BAR-EN-102 “ Isolation des murs ” et BAR-EN-107 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ” :

-au moins 10 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de grande précarité ou de précarité énergétique, pour ce qui concerne les contrôles effectués sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5. A ces derniers, s'ajoutent des contrôles effectués par contact conformément au deuxième alinéa de l'article 8-5, qui couvrent, cumulés aux contrôles sur le lieu des opérations, au moins 30 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de grande précarité ou de précarité énergétique ;

-au moins 5 % des opérations réalisées au bénéfice des autres ménages, pour ce qui concerne les contrôles effectués sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5. A ces derniers, s'ajoutent des contrôles effectués par contact conformément au deuxième alinéa de l'article 8-5, qui couvrent, cumulés aux contrôles sur le lieu des opérations, au moins 15 % des opérations réalisées au bénéfice des autres ménages ;

b) Pour les fiches BAT-EN-102 “ Isolation des murs ”, BAT-EN-108 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ”, IND-EN-101 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ” et IND-UT-131 “ Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles (France métropolitaine) ” :

-au moins 5 % des opérations réalisées, pour ce qui concerne les contrôles effectués sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5. A ces derniers, s'ajoutent des contrôles effectués par contact conformément au deuxième alinéa de l'article 8-5, qui couvrent, cumulés aux contrôles sur le lieu des opérations, au moins 15 % des opérations réalisées.

III.-Les suites des contrôles respectent les dispositions de l'article 8-8.

Le rapport mentionné à l'article 8-8 fournit également des éléments sur la qualité des travaux. Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant.

Doivent être vérifiés lors des contrôles sur le lieu de l'opération :

a) Pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur :

-le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;

-la présentation, dans le devis, du descriptif du procédé d'isolation complet (comprenant a minima les éléments de finition). Les éléments de finition permettent notamment d'assurer la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;

-la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants contre le rayonnement solaire et les intempéries, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;

-l'absence de dégradation des éléments de ventilation par les travaux d'isolation ;

-la mise en place de dispositifs de protection, par rapport aux câbles et aux gaines électriques présents en façade ;

b) Pour les systèmes d'isolation thermique par l'intérieur :

-le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;

-la présentation, dans le devis, du descriptif du procédé d'isolation complet (comprenant a minima les éléments de finition). Les éléments de finition permettent notamment d'assurer la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;

-la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants contre l'usure liée à l'usage normal du bâtiment, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;

-la pose d'un pare-vapeur lorsque celui-ci est nécessaire ;

-l'absence de dégradation des éléments de ventilation par les travaux d'isolation ;

-l'adaptation, lorsque celle-ci est nécessaire, des circuits électriques existants (prises et éclairages) ;

Le rapport signale tout manquement manifeste aux règles de l'art. Pour tout manquement ou non-qualité manifeste, l'organisme de contrôle classe l'opération en non satisfaisante.

Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact :

-l'existence des travaux d'isolation ;

-le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;

-l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués.

Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie

les rapports de contrôle de l'ensemble des opérations contrôlées.

Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'

article L. 222-9 du code de l'énergie

la synthèse des contrôles mentionnée au dernier alinéa de l'article 8-8.

En cas de problème détecté lors des contrôles, il apporte des mesures correctives avant le dépôt du dossier de demande. Il archive et tient également à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'

article L. 222-9 du code de l'énergie

l'ensemble des preuves des mesures correctives apportées.

Article 8-13

Les personnes mentionnées à l'article R. 221-3 du code de l'énergie ou, en cas de délégation, les personnes mentionnées à l'article R. 221-6 du même code, transmettent au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er avril 2022, la liste des tierces personnes qui assurent pour leur compte le rôle actif et incitatif tel que prévu à l'article R. 221-22 du même code.

La liste, transmise sous format électronique sélectionnable, comporte les informations suivantes : raison sociale, numéro SIREN, adresse du siège social, coordonnées téléphoniques, la ou les marques commerciales le cas échéant, dates de début et de fin du contrat donnant pouvoir aux tierces personnes pour assurer le rôle actif et incitatif.

En cas de changement dans la liste, une mise à jour est transmise au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal d'un mois après tout changement opéré dans cette liste.

Les personnes mentionnées à l'article R. 221-3 du code de l'énergie ou, en cas de délégation, les personnes mentionnées à l'article R. 221-6 du même code, publient simultanément cette liste sur leurs sites internet portant informations ou offres relatives au dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Les tierces personnes qui assurent un rôle actif et incitatif pour le compte des personnes mentionnées aux articles R. 221-3 et R. 221-6 du code de l'énergie, indiquent sur leurs supports, et ceux de leurs sous-traitants éventuels, portant proposition à caractère commercial, ainsi que sur les devis et factures de réalisation de travaux, la raison sociale et le numéro SIREN de la personne pour laquelle elles assurent ce rôle.

Article 8-14

I. - Pour les besoins du présent article, est considéré comme “contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie” tout contrat portant sur une ou plusieurs ventes de certificats d'économies d'énergie, à l'exclusion des contrats qui prévoient exclusivement une ou des livraisons de certificats d'économies d'énergie au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de conclusion du contrat.

II. - Les ventes de certificats d'économies d'énergie qui sont l'objet de contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie sont prises en compte dans le calcul des indices de prix à terme, à l'exclusion des :

1° Ventes de certificats d'économies d'énergie dont la livraison est prévue au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de conclusion du contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie ;

2° Ventes de certificats d'économies d'énergie qui sont l'objet d'un contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie prévoyant un acompte ;

3° Ventes de certificats d'économies d'énergie qui sont l'objet d'un contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie portant à la fois sur la vente de certificats d'économies d'énergie obtenus à l'issue d'opérations réalisées au bénéfice de ménages étant en situation de précarité énergétique et sur la vente de tous autres certificats d'économies d'énergie, dès lors que ce contrat ne prévoit pas de prix différenciés pour chacun de ces deux types de certificats ;

4° Ventes de certificats d'économies d'énergie qui sont l'objet d'un contrat mentionné au 1° du II de l'article R. 221-6 du code de l'énergie ;

5° Ventes de certificats d'économies d'énergie qui sont l'objet d'un contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie conclu entre sociétés contrôlées directement ou indirectement par une même personne physique ou morale au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;

III. - Aux fins du calcul des indices de prix à terme, pour chaque contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie, les informations suivantes sont transmises au registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article L. 221-10 du code de l'énergie, dès lors que ces informations sont mentionnées dans le contrat, à l'exception des informations relatives aux ventes mentionnées aux 1° à 5° du II :

1° Date de la conclusion du contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie et référence interne du contrat ;

2° Identité de l'acheteur et du vendeur (raison sociale et numéro de compte du registre) ;

3° Volume des certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, en kWh cumac, par année de livraison ;

4° Volume des certificats d'économies d'énergie obtenus à l'issue de toute opération autre que celles visées au 3°, en kWh cumac, par année de livraison ;

5° Prix de vente unitaire des certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, par année de livraison (le cas échéant, prix moyen pondéré en cas de prix différents pour plusieurs livraisons au cours d'une même année pour un même contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie) ;

6° Prix de vente unitaire des certificats d'économies d'énergie obtenus à l'issue des opérations autres que celles visées au 3°, par année de livraison (le cas échéant, prix moyen pondéré en cas de prix différents pour plusieurs livraisons au cours d'une même année pour un même contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie).

Les années de livraison prises en compte sont les années “n”, “n+1”, “n+2” et “n+3”, où “n” est l'année de conclusion du contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie.

IV. - Tout acheteur de certificats d'économies d'énergie transmet au registre national des certificats d'économies d'énergie les informations mentionnées au III au plus tard le troisième jour ouvré suivant le mois de la conclusion du contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie. Le teneur du registre national des certificats d'économies d'énergie en informe le vendeur sans délai.

V. - Les informations transmises au registre par l'acheteur sont considérées comme validées par le vendeur à l'expiration du sixième jour ouvré suivant le mois de la conclusion du contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie sauf opposition expresse, dans ce délai, de la part du vendeur auprès du teneur du registre national des certificats d'économies d'énergie. Elles sont validées par l'acheteur et le vendeur au plus tard le sixième jour ouvré suivant le mois de la conclusion du contrat de vente à terme, sauf à être exclues du calcul des indices de prix à terme.

Article 8-15

Les opérations spécifiques pour les installations fixes respectent les dispositions du guide technique pour le montage d'un dossier CEE dans le cadre d'une opération spécifique (installations fixes), dans sa version d'avril 2025, mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

Article 9

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015. L'arrêté du 29 décembre 2010 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif de certificats d'économies d'énergie est abrogé à compter de cette même date.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 29 décembre 2010

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7

Article 10

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

Cette annexe définit, pour les opérations engagées jusqu'au 31 mars 2021 et achevées au plus tard le 30 septembre 2021, la fraction des volumes de certificats d'économies d'énergie réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique en application du IV de l'article 3-1.

DÉPARTEMENT DE RÉALISATION

de l'opération

COLONNE A

(grande précarité

énergétique)

COLONNE B

(précarité

énergétique)

DÉPARTEMENT DE RÉALISATION

de l'opération

COLONNE A

(grande précarité

énergétique)

COLONNE B

(précarité

énergétique)

01 - Ain

55 %

88 %

49 - Maine-et-Loire

56 %

87 %

02 - Aisne

63 %

91 %

50 - Manche

59 %

90 %

03 - Allier

67 %

93 %

51 - Marne

51 %

85 %

04 - Alpes-de-Haute-Provence

67 %

92 %

52 - Haute-Marne

60 %

90 %

05 - Hautes-Alpes

53 %

88 %

53 - Mayenne

60 %

92 %

06 - Alpes-Maritimes

43 %

80 %

54 - Meurthe-et-Moselle

60 %

89 %

07 - Ardèche

67 %

94 %

55 - Meuse

67 %

92 %

08 - Ardennes

64 %

93 %

56 - Morbihan

66 %

94 %

09 - Ariège

74 %

95 %

57 - Moselle

61 %

89 %

10 - Aube

63 %

92 %

58 - Nièvre

63 %

92 %

11 - Aude

74 %

95 %

59 - Nord

63 %

92 %

12 - Aveyron

67 %

94 %

60 - Oise

55 %

87 %

13 - Bouches-du-Rhône

61 %

89 %

61 - Orne

63 %

92 %

14 - Calvados

60 %

91 %

62 - Pas-de-Calais

66 %

93 %

15 - Cantal

65 %

93 %

63 - Puy-de-Dôme

59 %

90 %

16 - Charente

70 %

93 %

64 - Pyrénées-Atlantiques

60 %

90 %

17 - Charente-Maritime

67 %

93 %

65 - Hautes-Pyrénées

66 %

93 %

18 - Cher

61 %

91 %

66 - Pyrénées-Orientales

72 %

94 %

19 - Corrèze

68 %

93 %

67 - Bas-Rhin

61 %

89 %

21 - Côte-d'Or

58 %

90 %

68 - Haut-Rhin

61 %

90 %

22 - Côtes-d'Armor

71 %

95 %

69 - Rhône

58 %

89 %

23 - Creuse

65 %

92 %

70 - Haute-Saône

66 %

93 %

24 - Dordogne

67 %

93 %

71 - Saône-et-Loire

61 %

91 %

25 - Doubs

64 %

91 %

72 - Sarthe

61 %

92 %

26 - Drôme

70 %

94 %

73 - Savoie

53 %

87 %

27 - Eure

59 %

90 %

74 - Haute-Savoie

52 %

85 %

28- Eure-et-Loir

57 %

87 %

75 - Paris

51 %

80 %

29 - Finistère

69 %

95 %

76 - Seine-Maritime

54 %

87 %

2A - Corse-du-Sud

59 %

87 %

77 - Seine-et-Marne

62 %

92 %

2B - Haute-Corse

63 %

89 %

78 - Yvelines

53 %

87 %

30 - Gard

77 %

95 %

79 - Deux-Sèvres

62 %

93 %

31 - Haute-Garonne

63 %

90 %

80 - Somme

64 %

91 %

32 - Gers

64 %

91 %

81 - Tarn

74 %

96 %

33 - Gironde

55 %

88 %

82 - Tarn-et-Garonne

77 %

96 %

34 - Hérault

68 %

93 %

83 - Var

62 %

90 %

35 - Ille-et-Vilaine

61 %

92 %

84 - Vaucluse

70 %

94 %

36 - Indre

61 %

92 %

85 - Vendée

63 %

94 %

37 - Indre-et-Loire

67 %

93 %

86 - Vienne

65 %

92 %

38 - Isère

60 %

90 %

87 - Haute-Vienne

63 %

92 %

39 - Jura

64 %

91 %

88 - Vosges

62 %

91 %

40 - Landes

64 %

92 %

89 - Yonne

68 %

93 %

41 - Loir-et-Cher

61 %

92 %

90 - Territoire de Belfort

64 %

90 %

42 - Loire

63 %

92 %

91 - Essonne

55 %

89 %

43 - Haute-Loire

68 %

93 %

92 - Hauts-de-Seine

46 %

82 %

44 - Loire-Atlantique

62 %

91 %

93 - Seine-Saint-Denis

62 %

90 %

45 - Loiret

61 %

91 %

94 - Val-de-Marne

53 %

86 %

46 - Lot

70 %

94 %

95 - Val-d'Oise

58 %

89 %

47 - Lot-et-Garonne

72 %

94 %

Collectivités d'outre-mer

80 %

94 %

48 - Lozère

59 %

89 %

Article Annexe I bis

Cette annexe définit, pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021 ou achevées à compter du 1er octobre 2021, la fraction des volumes de certificats d'économies d'énergie réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique en application du IV de l'article 3-1.

Département de

réalisation

de l'opération

Colonne A

(Grande précarité énergétique)

Colonne B

(Précarité

énergétique)

Département de

réalisation

de l'opération

Colonne A

(Grande précarité énergétique)

Colonne B

(Précarité

énergétique)

01-Ain

55 %

55 %

49-Maine-et-Loire

56 %

56 %

02-Aisne

63 %

63 %

50-Manche

59 %

59 %

03-Allier

67 %

67 %

51-Marne

51 %

51 %

04-Alpes-de-Haute-Provence

67 %

67 %

52-Haute-Marne

60 %

60 %

05-Hautes-Alpes

53 %

53 %

53-Mayenne

60 %

60 %

06-Alpes-Maritimes

43 %

43 %

54-Meurthe-et-Moselle

60 %

60 %

07-Ardèche

67 %

67 %

55-Meuse

67 %

67 %

08-Ardennes

64 %

64 %

56-Morbihan

66 %

66 %

09-Ariège

74 %

74 %

57-Moselle

61 %

61 %

10-Aube

63 %

63 %

58-Nièvre

63 %

63 %

11-Aude

74 %

74 %

59-Nord

63 %

63 %

12-Aveyron

67 %

67 %

60-Oise

55 %

55 %

13-Bouches-du-Rhône

61 %

61 %

61-Orne

63 %

63 %

14-Calvados

60 %

60 %

62-Pas-de-Calais

66 %

66 %

15-Cantal

65 %

65 %

63-Puy-de-Dôme

59 %

59 %

16-Charente

70 %

70 %

64-Pyrénées-Atlantiques

60 %

60 %

17-Charente-Maritime

67 %

67 %

65-Hautes-Pyrénées

66 %

66 %

18-Cher

61 %

61 %

66-Pyrénées-Orientales

72 %

72 %

19-Corrèze

68 %

68 %

67-Bas-Rhin

61 %

61 %

21-Côte-d'Or

58 %

58 %

68-Haut-Rhin

61 %

61 %

22-Côtes-d'Armor

71 %

71 %

69-Rhône

58 %

58 %

23-Creuse

65 %

65 %

70-Haute-Saône

66 %

66 %

24-Dordogne

67 %

67 %

71-Saône-et-Loire

61 %

61 %

25-Doubs

64 %

64 %

72-Sarthe

61 %

61 %

26-Drôme

70 %

70 %

73-Savoie

53 %

53 %

27-Eure

59 %

59 %

74-Haute-Savoie

52 %

52 %

28-Eure-et-Loir

57 %

57 %

75-Paris

51 %

51 %

29-Finistère

69 %

69 %

76-Seine-Maritime

54 %

54 %

2A-Corse-du-Sud

59 %

59 %

77-Seine-et-Marne

62 %

62 %

2B-Haute-Corse

63 %

63 %

78-Yvelines

53 %

53 %

30-Gard

77 %

77 %

79-Deux-Sèvres

62 %

62 %

31-Haute-Garonne

63 %

63 %

80-Somme

64 %

64 %

32-Gers

64 %

64 %

81-Tarn

74 %

74 %

33-Gironde

55 %

55 %

82-Tarn-et-Garonne

77 %

77 %

34-Hérault

68 %

68 %

83-Var

62 %

62 %

35-Ille-et-Vilaine

61 %

61 %

84-Vaucluse

70 %

70 %

36-Indre

61 %

61 %

85-Vendée

63 %

63 %

37-Indre-et-Loire

67 %

67 %

86-Vienne

65 %

65 %

38-Isère

60 %

60 %

87-Haute-Vienne

63 %

63 %

39-Jura

64 %

64 %

88-Vosges

62 %

62 %

40-Landes

64 %

64 %

89-Yonne

68 %

68 %

41-Loir-et-Cher

61 %

61 %

90-Territoire de Belfort

64 %

64 %

42-Loire

63 %

63 %

91-Essonne

55 %

55 %

43-Haute-Loire

68 %

68 %

92-Hauts-de-Seine

46 %

46 %

44-Loire-Atlantique

62 %

62 %

93-Seine-Saint-Denis

62 %

62 %

45-Loiret

61 %

61 %

94-Val-de-Marne

53 %

53 %

46-Lot

70 %

70 %

95-Val-d'Oise

58 %

58 %

47-Lot-et-Garonne

72 %

72 %

Collectivités d'outre-mer

80 %

80 %

48-Lozère

59 %

59 %

Article Annexe I ter

Cette annexe définit la fraction des volumes de certificats d'économies d'énergie réalisée au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, en application du IV du même article.

Département de réalisation

de l'opération

Ménages modestes

Département de réalisation

de l'opération

Ménages modestes

01-Ain

88 %

49-Maine-et-Loire

87 %

02-Aisne

91 %

50-Manche

90 %

03-Allier

93 %

51-Marne

85 %

04-Alpes-de-Haute-Provence

92 %

52-Haute-Marne

90 %

05-Hautes-Alpes

88 %

53-Mayenne

92 %

06-Alpes-Maritimes

80 %

54-Meurthe-et-Moselle

89 %

07-Ardèche

94 %

55-Meuse

92 %

08-Ardennes

93 %

56-Morbihan

94 %

09-Ariège

95 %

57-Moselle

89 %

10-Aube

92 %

58-Nièvre

92 %

11-Aude

95 %

59-Nord

92 %

12-Aveyron

94 %

60-Oise

87 %

13-Bouches-du-Rhône

89 %

61-Orne

92 %

14-Calvados

91 %

62-Pas-de-Calais

93 %

15-Cantal

93 %

63-Puy-de-Dôme

90 %

16-Charente

93 %

64-Pyrénées-Atlantiques

90 %

17-Charente-Maritime

93 %

65-Hautes-Pyrénées

93 %

18-Cher

91 %

66-Pyrénées-Orientales

94 %

19-Corrèze

93 %

67-Bas-Rhin

89 %

21-Côte-d'Or

90 %

68-Haut-Rhin

90 %

22-Côtes-d'Armor

95 %

69-Rhône

89 %

23-Creuse

92 %

70-Haute-Saône

93 %

24-Dordogne

93 %

71-Saône-et-Loire

91 %

25-Doubs

91 %

72-Sarthe

92 %

26-Drôme

94 %

73-Savoie

87 %

27-Eure

90 %

74-Haute-Savoie

85 %

28-Eure-et-Loir

87 %

75-Paris

80 %

29-Finistère

95 %

76-Seine-Maritime

87 %

2A-Corse-du-Sud

87 %

77-Seine-et-Marne

92 %

2B-Haute-Corse

89 %

78-Yvelines

87 %

30-Gard

95 %

79-Deux-Sèvres

93 %

31-Haute-Garonne

90 %

80-Somme

91 %

32-Gers

91 %

81-Tarn

96 %

33-Gironde

88 %

82-Tarn-et-Garonne

96 %

34-Hérault

93 %

83-Var

90 %

35-Ille-et-Vilaine

92 %

84-Vaucluse

94 %

36-Indre

92 %

85-Vendée

94 %

37-Indre-et-Loire

93 %

86-Vienne

92 %

38-Isère

90 %

87-Haute-Vienne

92 %

39-Jura

91 %

88-Vosges

91 %

40-Landes

92 %

89-Yonne

93 %

41-Loir-et-Cher

92 %

90-Territoire de Belfort

90 %

42-Loire

92 %

91-Essonne

89 %

43-Haute-Loire

93 %

92-Hauts-de-Seine

82 %

44-Loire-Atlantique

91 %

93-Seine-Saint-Denis

90 %

45-Loiret

91 %

94-Val-de-Marne

86 %

46-Lot

94 %

95-Val-d'Oise

89 %

47-Lot-et-Garonne

94 %

Collectivités d'outre-mer

94 %

48-Lozère

89 %

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à cette adresse :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=nxV2Mfq0Sr27P_zl_PgsSTg8dfuYLobMvhwak3XtkyQ=

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