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Texte réglementaire

Arrêté du 28 décembre 2017

Numéro
Date du texte
28 décembre 2017
Articles
4
Article 1

La commission des marchés de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie comprend :

- un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ou un membre de l'inspection générale des finances, président de la commission ; celui-ci est désigné par arrêté conjoint des ministres de tutelle de l'agence et du ministre chargé du budget ;

- le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

- le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;

- le directeur général pour la recherche et l'innovation ou son représentant ;

- le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès de l'agence ou son représentant ;

- deux membres désignés en son sein par le conseil d'administration de l'agence.

En cas d'empêchement, le président peut, à titre exceptionnel, confier à un autre membre le soin de présider une séance de la commission.

Le président et l'agent comptable de l'agence assistent aux séances de la commission avec voix consultative. La commission peut entendre en outre toute personne désignée par son président en raison de sa compétence.

Article 2

La commission des marchés est saisie par le président de l'agence des projets de contrats d'achats d'un montant supérieur ou égal à 90 000 euros hors taxes relevant de sa compétence en application de l'article R. 131-14 du code de l'environnement susvisé, hormis pour les contrats de maîtrise d'ouvrage sur sites pollués pour lesquels le seuil de saisine est fixé à 209 000 euros hors taxes. Par ailleurs, quel que soit leur montant, les marchés subséquents aux accords-cadres de maîtrise d'ouvrage sur sites pollués sont exonérés de présentation en commission des marchés.

La commission fait connaître son avis sur ceux-ci, sans délai, en séance.

Chaque dossier dont est saisie la commission est confié à un rapporteur que le président désigne soit parmi les membres de la commission, soit en faisant appel à une personne particulièrement qualifiée extérieure à l'agence. Le rapporteur recueille auprès du président de l'agence tous les éléments d'information nécessaires à l'étude du dossier. Il présente ses conclusions sur celui-ci en séance de la commission.

La commission adopte un avis sur les projets de contrats d'achats à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

Le recours à une procédure exceptionnelle de consultation écrite peut être décidé par le président, notamment lorsque la nécessité impose de consulter la commission dans les délais les plus brefs possibles. Dans ce cas, les membres de la commission sont consultés individuellement par tous moyens écrits, y compris par courriel. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions.

Article 3

L'avis de la commission des marchés ne lie pas le président de l'agence. Toutefois, si celui-ci passe outre à un avis défavorable ou à des réserves accompagnant un avis favorable, il doit motiver sa décision par écrit et en rendre compte aux ministres de tutelle de l'agence et au ministre chargé du budget.

L'avis de la commission des marchés est communiqué au conseil d'administration lorsque les contrats d'achats sont soumis à son autorisation.

Article 5

Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général de la prévention des risques, le directeur des achats de l'Etat, la directrice du budget et le directeur général de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 décembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036496025

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