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Texte réglementaire

Décret n°2017-1867 du 29 décembre 2017

Numéro
2017-1867
Date du texte
29 décembre 2017
Articles
5
Article 1

Les frais mentionnés à l'article L. 3115-2 du code de la santé publique couvrent l'ensemble des opérations nécessaires à la délivrance des certificats de contrôle sanitaire ou d'exemption de contrôle sanitaire mentionnés à l'article R. 3115-29 du même code, ou de leur renouvellement conformément à l'article R. 3115-36 de ce code, y compris, le cas échéant, la réalisation de l'inspection prévue et le transport aller et retour des personnes et des organismes agréés sur le lieu de l'inspection.

Article 2

I. - Les frais de délivrance des certificats de contrôle ou d'exemption sont égaux à la somme :

1° Du prix des opérations d'inspection calculé sur la base d'un tarif horaire par agent participant à l'inspection et de la durée de l'inspection, dans les limites fixées au III ;

2° Et du prix de transport calculé au coût réel sur présentation d'une facture à l'acheteur.

II. - Le tarif horaire par agent mentionné au 1° du I est majoré :

1° De 50 % pour le temps passé de 18 heures à 8 heures du lundi au vendredi, sauf les jours fériés ;

2° De 70 % pour le temps passé le samedi, le dimanche et les jours fériés.

III. - La durée prise en compte dans le calcul du prix des opérations d'inspection mentionné au 1° du I ne peut excéder celle définie dans les tableaux ci-dessous selon le type de navire :

1° Pour les navires de croisière :

Nombre de passagers

Nombre d'heures maximales

consacrées à l'inspection

≤ 50 passagers

4 heures

51 à 500 passagers

8 heures

> 500 passagers

12 heures

2° Pour les cargos :

Tonnage

Nombre d'heures maximales consacrées

à l'inspection

< 1000

4 heures

1000 à 3000

6 heures

3001 à 10000

8 heures

> 10000

12 heures

Article 3

Les frais de renouvellement des certificats sont forfaitaires.

Article 4

Les ministres chargés respectivement de la santé et des transports fixent par arrêté le tarif horaire par agent mentionné au 1° du I de l'article 2 et le forfait prévu à l'article 3 en tenant compte des coûts pertinents et d'une rémunération évalués sur la base de critères objectifs. Ces éléments sont réévalués au moins une fois tous les deux ans.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1867 du 29 décembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036503294

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