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Texte réglementaire

Arrêté du 18 décembre 2017

Numéro
Date du texte
18 décembre 2017
Articles
15
Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux agents contractuels de droit public pour lesquels l'administration assume la charge totale de la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles en application de du 2° de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'organisation de la représentation propre aux personnels contractuels des ministères économiques et financiers au sein des commissions de réparation des accidents du travail.

Article 3

Il est institué une commission de réparation des accidents du travail auprès du directeur de chacune des directions nommées ci-dessous :

- Direction générale des finances publiques ;

- Direction générale des douanes et des droits indirects ;

- Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 4

Il est institué une commission de réparation des accidents du travail auprès du secrétaire général des ministères économiques et financiers compétente pour l'ensemble des personnels ne relevant pas des directions mentionnées à l'article 3.

Article 5

Lorsque les effectifs d'agents contractuels d'un établissement sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission de réparation des accidents du travail en son sein, la situation des personnels concernés est examinée par une commission de réparation des accidents du travail du département ministériel correspondant.

Article 6

Les commissions de réparation des accidents du travail sont chargé d'émettre un avis sur :

1. Les droits de la victime ou de ses ayants droit à une rente d'accident du travail ou à une rente en capital ;

2. Le taux de l'incapacité permanente et le montant de ladite rente ou de l'indemnité en capital ;

3. Le rachat ou la révision des rentes ou la révision de l'indemnité en capital ;

4. L'allocation provisionnelle aux ayants droit en cas d'accident mortel ;

5. Les recours amiables formulés contre les décisions de l'administration relevant du contentieux général ou technique ;

6. Toutes les questions concernant l'application de la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.

Article 7

Les commissions de réparation des accidents du travail comprennent un nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Leur composition est fixée comme suit :

Représentants du personnel

Représentants de l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Commission de la direction générale des finances publiques

3

3

3

3

Commission de la direction générale des douanes et des droits indirects

2

2

2

2

Commission de l'institut national de la statistique et des études économiques

2

2

2

2

Commission ministérielle placée auprès du secrétaire général

3

3

3

3

Article 8

Siègent en qualité de représentants de l'administration :

- le directeur des ressources humaines ou son représentant, président de la commission ;

- au moins un agent de catégorie A appartenant à la direction concernée.

Article 9

Les représentants du personnel et leurs suppléants sont désignés pour quatre ans, à l'issue des élections générales, parmi les agents de l'Etat, par chacune des organisations syndicales les plus représentatives au sein des commissions consultatives de la direction concernée.

Leur mandat peut être renouvelé.

Article 10

La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Article 11

Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Pour délibérer valablement, la commission doit comporter la moitié des membres plus un.

Le procès-verbal de la séance consigne les avis motivés des membres présents.

Article 12

Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent du service compétent de la direction de rattachement de la commission.

Article 13

L'arrêté du 23 septembre 1981 instituant une commission consultative de réparation des accidents du travail auprès de la direction générale des douanes et droits indirects est abrogé.

L'arrêté du 1er septembre 2008 instituant à la direction générale des finances publiques la commission consultative de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus à ses personnels non titulaires est abrogé.

L'arrêté du 20 novembre 2014 instituant une commission de réparation des accidents du travail auprès de la direction des ressources humaines est abrogé.

Article 14

L'ensemble des instances, concernées par le présent arrêté, en exercice à la date de publication du présent arrêté continueront à fonctionner jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres selon les règles en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 15

La Secrétaire générale des ministères économiques et financiers, les directeurs et chef de services concernés sont responsables, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 décembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036518482

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