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Texte réglementaire

Décret n°2017-1644 du 30 novembre 2017

Numéro
2017-1644
Date du texte
30 novembre 2017
Articles
5
Article 1

I. - La prise en charge par le régime général de sécurité sociale des prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale et des prestations de l'assurance décès des salariés et anciens salariés du grand port maritime de Bordeaux et de leurs ayants droit qui relevaient, antérieurement au 1er janvier 2018, du régime spécial de cet établissement s'effectue dans le respect des règles des livres Ier et II, du livre III, à l'exception de ses titres V et VIII, et, s'il y a lieu, du titre VI du livre VIII, du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au II à compter de cette date.

II. - Pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance décès du régime général de sécurité sociale, les conditions prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale sont vérifiées selon les règles suivantes :

1° La durée d'affiliation au régime spécial est assimilée à une durée d'affiliation au régime général ;

2° Le montant de cotisations acquitté dans le régime spécial est réputé acquitté dans le régime général ;

3° Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans le régime spécial sont réputées avoir été accomplies dans le régime général.

Article 2

Le grand port maritime de Bordeaux peut confier par voie de convention conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie d'origine non professionnelle ou à un congé maternité de ses salariés aux services du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés placés près des caisses primaires d'assurance maladie. La convention prévoit alors les modalités de remboursement, par le grand port maritime de Bordeaux, des frais engagés par les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical, et son renouvellement.

Article 3

I.-Les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 précités et les prestations de l'assurance décès dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2018 et qui n'ont pas été versées par le régime spécial du grand port maritime de Bordeaux à cette date sont servies par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à compter de cette date. Ces prestations font l'objet d'un remboursement global auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par la caisse de prévoyance du port de Bordeaux au plus tard le 30 juin 2018.

II.-Les données administratives et médicales nécessaires à la gestion et à la liquidation des dossiers des salariés et anciens salariés du grand port maritime de Bordeaux et de leurs ayants droit sont transférées par la caisse de prévoyance du port de Bordeaux selon le cas à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ou à l'échelon local du contrôle médical avant le 1er janvier 2018. Ce ou ces transferts s'effectuent dans le respect du secret professionnel, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des dispositions des articles L. 1110-4 et R. 1110-1 à R. 1110-3 du code de la santé publique et de celles des articles L. 161-29 et R. 161-32 du code de la sécurité sociale.

Article 4

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception du II de l'article 3.

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, toute disposition réglementaire antérieurement applicable à l'attribution d'un droit aux prestations de base au titre du régime spécial du grand port maritime de Bordeaux est abrogée.

Article 5

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2017-1644 du 30 novembre 2017 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036541466

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