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Arrêté du 19 janvier 2018 Titre II : PRODUITS EXPLOSIFS DESTINÉS À UN USAGE CIVIL

Article 5–Article 8-1共 9 條

Section I : Production et vente

Article 5

Les demandes d'autorisation de production et de vente de produits explosifs destinés à un usage civil, mentionnées à l'article R. 2352-24 du code de la défense, sont établies conformément au modèle joint en annexe I et adressées, accompagnées des documents énumérés en annexe II, au préfet du département où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police. Les autorisations de production et de vente mentionnées au précédent alinéa sont notifiées par l'autorité qui les a délivrées.

Section II : Importation et exportation

Article 6

Les demandes d'autorisations d'importation ou d'exportation de produits explosifs destinés à un usage civil, mentionnées aux articles R. 2352-31, R. 2352-31-1, R. 2352-37 et R. 2352-37-1 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex.

Article 6-1

Les demandes d'autorisations individuelles d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 sont établies sur l'imprimé CERFA n° 13375. Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes : 1° Un document commercial justifiant de l'opération d'importation ou d'exportation ; 2° A l'importation, pour les produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code. Si les produits sont pris en consignation par un tiers, ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur. Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ; 3° A l'exportation, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays importateur.

Article 6-2

Un exemplaire des autorisations individuelles d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 est transmis au bureau de douane indiqué sur chaque autorisation. Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières. Elles peuvent être utilisées en une seule fois ou faire l'objet de plusieurs imputations, en quantité et en valeur, en cas d'envois fractionnés. Le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration.

Article 6-3

Les demandes d'autorisations globales d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 sont établies sur l'imprimé CERFA n° 16219*01 pour les autorisations d'importation, ou sur l'imprimé CERFA n° 16220*01 pour les autorisations d'exportation. Elles sont accompagnées des pièces justificatives suivantes : 1° Un document commercial justifiant des opérations d'importation ou d'exportation ; 2° A l'importation, pour les produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code. Si les produits sont pris en consignation par un tiers, ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur. Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ; 3° A l'exportation, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays importateur ; 4° Un document présentant la société ; 5° Un document présentant les procédures mentionnées aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1 du code de la défense.

Article 6-4

Un exemplaire des autorisations globales d'importation ou d'exportation mentionnées à l'article 6 est transmis au bureau de douane indiqué sur l'autorisation. Ces autorisations sont présentées au bureau de douane lors de l'accomplissement des formalités douanières. A l'importation, le bureau de douane vise la fiche d'imputation annexée à chaque autorisation. Elle est restituée à son titulaire, qui la tient à la disposition de l'administration.

Section III : Transferts intra-Union européenne

Article 7

Les demandes d'autorisations de transfert simple et de transfert multiple de produits explosifs destinés à un usage civil, à destination de la France, mentionnées aux articles R. 2352-26 et R. 2352-28 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex. Elles sont établies sur l'imprimé CERFA n° 12697 dénommé document de transfert intracommunautaire d'explosifs. Ces demandes sont accompagnées des pièces justificatives suivantes : 1° Un document commercial justifiant des opérations de transfert ; 2° Pour les demandes de transfert de produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code. Si les produits sont pris en consignation par un tiers, ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur. Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense.

Article 8

Les demandes d'autorisations de transfert de produits explosifs destinés à un usage civil, au départ et à destination de la France, mentionnées aux articles R. 2352-30 et R. 2352-36 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex. Elles sont établies sur les imprimés : -CERFA n° 13375, pour les autorisations individuelles ; -CERFA n° 16219*01, pour les autorisations globales d'importation ; et -CERFA n° 16220*01, pour les autorisations globales d'exportation. Ces demandes sont accompagnées des pièces justificatives suivantes : 1° Un document commercial justifiant des opérations de transfert ; 2° Pour les demandes de transfert de produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code. Si les produits sont pris en consignation par un tiers ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur. Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ; 3° A l'expédition, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays de destination ; 4° Lorsque les demandes portent sur des autorisations globales : a) Un document présentant la société ; b) Un document présentant les procédures mentionnées aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1 du code de la défense.

Article 8-1

Une copie des autorisations de transfert mentionnées à l'article 8 accompagne la marchandise transférée jusqu'à destination. Ce document est présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A l'introduction, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.

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