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Arrêté du 19 janvier 2018 Section III : Transferts intra-Union européenne

Article 7–Article 8-1共 3 條

Article 7

Les demandes d'autorisations de transfert simple et de transfert multiple de produits explosifs destinés à un usage civil, à destination de la France, mentionnées aux articles R. 2352-26 et R. 2352-28 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex. Elles sont établies sur l'imprimé CERFA n° 12697 dénommé document de transfert intracommunautaire d'explosifs. Ces demandes sont accompagnées des pièces justificatives suivantes : 1° Un document commercial justifiant des opérations de transfert ; 2° Pour les demandes de transfert de produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code. Si les produits sont pris en consignation par un tiers, ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur. Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense.

Article 8

Les demandes d'autorisations de transfert de produits explosifs destinés à un usage civil, au départ et à destination de la France, mentionnées aux articles R. 2352-30 et R. 2352-36 du code de la défense, sont adressées au service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, 11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil Cedex. Elles sont établies sur les imprimés : -CERFA n° 13375, pour les autorisations individuelles ; -CERFA n° 16219*01, pour les autorisations globales d'importation ; et -CERFA n° 16220*01, pour les autorisations globales d'exportation. Ces demandes sont accompagnées des pièces justificatives suivantes : 1° Un document commercial justifiant des opérations de transfert ; 2° Pour les demandes de transfert de produits soumis aux exigences de l'article R. 2352-32 du code de la défense, le demandeur fournit une copie de l'agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 mentionné au 2° de l'article 6-1, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées ainsi qu'une copie de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 2352-110 de ce même code. Si les produits sont pris en consignation par un tiers ce dernier fournit une copie de son agrément technique ou, lorsque l'autorisation d'exploitation de l'installation est antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 2010 susmentionné, tout document équivalent répondant aux exigences des administrations consultées, une copie de son autorisation préfectorale et un document commercial justifiant la relation contractuelle avec le demandeur. Les sociétés non soumises à l'agrément technique conformément aux dispositions de l'article R. 2352-97 du code de la défense doivent justifier de cette dispense ; 3° A l'expédition, tout document attestant que les produits explosifs seront directement livrés aux autorités ou établissements qualifiés du pays de destination ; 4° Lorsque les demandes portent sur des autorisations globales : a) Un document présentant la société ; b) Un document présentant les procédures mentionnées aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1 du code de la défense.

Article 8-1

Une copie des autorisations de transfert mentionnées à l'article 8 accompagne la marchandise transférée jusqu'à destination. Ce document est présenté à toute réquisition des autorités habilitées. A l'introduction, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.