Dans chaque département, le préfet organise et dirige, à la demande des propriétaires ou détenteurs d'ovins ou de caprins intéressés, notamment ceux appartenant à des ateliers en sélection et/ou à vocation exportatrice, un contrôle sanitaire officiel vis-à-vis de la tremblante classique (CSO tremblante classique). Le CSO tremblante classique a pour objet de superviser la reconnaissance du statut des troupeaux vis-à-vis de la tremblante classique tel que défini à la partie A du chapitre A de l'annexe VIII du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 susvisé.
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Arrêté du 22 janvier 2018
Toute demande d'inscription au CSO tremblante classique doit être adressée au préfet du département où est enregistrée l'exploitation. Toute demande doit être accompagnée :
a) De l'engagement écrit du propriétaire ou détenteur à soumettre ses animaux à l'ensemble des mesures prescrites par le présent arrêté ;
b) Des coordonnées du vétérinaire sanitaire chargé de superviser la qualification du troupeau ;
c) De l'engagement du propriétaire ou détenteur de signaler à l'équarrissage les animaux morts ou euthanasiés âgés de plus de 18 mois dans le troupeau inscrit, de manière à ce que ceux-ci puissent faire l'objet de prélèvements biologiques en vue d'un dépistage de la tremblante classique ;
d) De l'acceptation par le propriétaire ou détenteur d'un droit de communication de la liste des troupeaux inscrits au CSO tremblante classique au-delà des organismes à vocation sanitaire (OVS), aux organismes de sélection (OS), aux organisations de producteurs (OP) et aux sociétés chargées de l'équarrissage ;
e) Du rapport du vétérinaire sanitaire visé à l'article 3 du présent arrêté.
Seuls sont éligibles à une inscription au CSO tremblante classique les troupeaux correctement identifiés et qualifiés vis-à-vis de la brucellose conformément à la réglementation en vigueur.
Dans les 15 jours qui précèdent la demande d'inscription au CSO tremblante classique, le vétérinaire sanitaire doit effectuer une visite initiale de l'exploitation visant à s'assurer que les conditions suivantes sont remplies :
- aucun animal détenu ne présente de signe évocateur de tremblante classique ;
- tous les animaux de l'exploitation font l'objet d'une identification individuelle répertoriée et mise à jour dans le registre individuel d'élevage ;
- tous les motifs de réforme et de mort des animaux sont dûment consignés ;
- des séparations sont mises en place de manière à ce que les animaux du troupeau pour lequel est demandée l'inscription n'aient aucun contact direct ou indirect avec des animaux de statut inférieur au regard de la tremblante classique.
Cette visite donne lieu à l'établissement d'un rapport qui doit être adressé au préfet, à l'appui de la demande d'inscription.
Un troupeau ovin et/ou caprin est considéré comme « en cours d'acquisition du statut à risque contrôlé de tremblante classique » dès lors que le directeur départemental en charge de la protection des populations a validé sa demande d'inscription au CSO tremblante classique.
Pour conserver son inscription au CSO tremblante classique, un troupeau ovin et/ou caprin doit respecter les conditions définies à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, au 1.3, alinéas a à i du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 susvisé.
Toutefois, les rassemblements d'animaux de statuts sanitaires différents au regard de la tremblante classique sont tolérés pour des courtes durées sous réserve de validation par le préfet conformément à la réglementation en vigueur.
Un troupeau ovin et/ou caprin acquiert le statut « à risque contrôlé de tremblante classique » après trois années d'inscription continue au CSO tremblante classique.
Pour conserver son statut « à risque contrôlé de tremblante classique », un troupeau ovin et/ou caprin doit respecter les conditions définies à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, au 1.3, alinéas a à i du règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 susvisé.
Toutefois, les rassemblements d'animaux de statuts sanitaires différents au regard de la tremblante classique sont tolérés pour des courtes durées sous réserve de validation par le préfet conformément à la réglementation en vigueur.
La liste des troupeaux qui satisfont aux conditions définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté est communiquée par le préfet régulièrement aux OVS, OS, OP et sociétés chargées de l'équarrissage.
Les troupeaux inscrits au CSO tremblante classique et dont les animaux sont considérés suspects ou atteints de tremblante classique sont soumis, selon l'espèce animale concernée, aux dispositions des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés.
Les troupeaux appartenant à des exploitations soumises à des mesures de police sanitaire en application des articles 10 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés voient leur inscription au CSO tremblante classique et le cas échéant leur statut « à risque contrôlé de tremblante classique » retirés. Ils ne peuvent être réinscrits conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté qu'à l'expiration des délais prescrits aux articles 10 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés.
L'inscription des troupeaux au CSO tremblante classique et en conséquence leur éventuel statut peuvent être retirés dans les cas suivants au-delà du cas de l'article 7 du présent arrêté :
1° Résiliation volontaire et écrite du propriétaire ou détenteur des animaux de son inscription au CSO tremblante classique ;
2° Non-respect de l'une ou plusieurs des prescriptions du présent arrêté ou des instructions prises en application ;
3° Toute circonstance faisant apparaître une intention abusive du propriétaire ou du détenteur des animaux de détourner le CSO tremblante classique de son objet.
Il incombe aux propriétaires ou aux détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention, le recensement et l'identification de leurs animaux, ainsi que le contrôle de l'origine des animaux qu'ils introduisent dans leur troupeau.
Pour les troupeaux adhérents au CSO tremblante préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'acquisition du statut « à risque contrôlé de tremblante classique » prend en compte la date initiale d'adhésion au CSO tremblante, sous réserve que le propriétaire ou détenteur adresse sa demande d'inscription conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.
L'arrêté du 1er juillet 2004 relatif au contrôle sanitaire officiel des échanges de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante est abrogé. Toutes les références existantes à l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante classique doivent être lues comme des références au présent arrêté.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 1 juillet 2004
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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