Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels du ministère chargé de l'agriculture en service à l'étranger.
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Arrêté du 26 décembre 2016
Les situations dans lesquelles peuvent être placés les personnels mentionnés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :
- la présence au poste ;
- l'instance d'affectation ;
- l'appel par ordre ;
- l'appel spécial ;
- les congés (annuels, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;
- l'intérim.
Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.
Les personnels titulaires affectés à l'étranger sont classés dans les groupes d'indemnité de résidence prévus à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé selon les modalités précisées dans le tableau ci-après :
POSTES À L'ÉTRANGER
GRADES
GROUPE DE RÉSIDENCE
Ministre conseiller pour les affaires agricoles
Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire, administrateurs de l'Etat du troisième grade, ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire, administrateurs de l'Etat du deuxième grade et autres agents de grade équivalent, rémunérés en hors échelle
3
Conseillers pour les affaires agricoles
Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire, administrateurs de l'Etat du troisième grade, ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire, administrateurs de l'Etat du deuxième grade et autres agents de grade équivalent, rémunérés en hors échelle
4
Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire, administrateurs de l'Etat du troisième grade, ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire, administrateurs de l'Etat du deuxième grade et autres agents de grade équivalent
5
Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs de la santé publique vétérinaire, administrateurs de l'Etat du premier grade et autres agents de grade équivalent
6
Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement hors classe, ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement, attachés d'administration hors classe de l'Etat, attachés principaux d'administration de l'Etat et autres agents de grade équivalent
7
Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, attachés d'administration de l'Etat et autres agents de grade équivalent
9
Conseillers adjoints pour les affaires agricoles
Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire, administrateurs de l'Etat du troisième grade, ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire, administrateurs de l'Etat du deuxième grade et autres agents de grade équivalent
6
Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs de la santé publique vétérinaire, administrateurs de l'Etat du premier grade et autres agents de grade équivalent
7
Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement hors classe, ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement, attachés d'administration hors classe de l'Etat, attachés principaux d'administration de l'Etat et autres agents de grade équivalent
9
Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, attachés d'administration de l'Etat et autres agents de grade équivalent
10
Experts agricoles de haut niveau
Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire, administrateurs de l'Etat du troisième grade, ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire, administrateurs de l'Etat du deuxième grade et autres agents de grade équivalent
5
Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs de la santé publique vétérinaire, administrateurs de l'Etat du premier grade et autres agents de grade équivalent
6
Experts agricoles
Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire, administrateurs de l'Etat du troisième grade, ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire, administrateurs de l'Etat du deuxième grade et autres agents de grade équivalent
7
Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs de la santé publique vétérinaire, administrateurs de l'Etat du premier grade et autres agents de grade équivalent
8
Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement hors classe, ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement, attachés d'administration hors classe de l'Etat, attachés principaux d'administration de l'Etat et autres agents de grade équivalent
9
Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, attachés d'administration de l'Etat et autres agents de grade équivalent
10
Assistants
Ensemble de la catégorie B
11
Ensemble de la catégorie C
13
Le ministre conseiller pour les affaires agricoles, les conseillers pour les affaires agricoles, les conseillers adjoints pour les affaires agricoles et les assistants sont affectés au sein des représentations diplomatiques françaises ou auprès de Gouvernements étrangers.
Le ministre conseiller pour les affaires agricoles est affecté auprès de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles.
Les conseillers pour les affaires agricoles bénéficiant d'un classement dans le groupe 4 sont affectés auprès des missions diplomatiques suivantes :
- ambassade de France à Washington ;
- ambassade de France à Pékin.
Les experts agricoles de haut niveau et les experts agricoles sont affectés au sein d'organisations internationales intergouvernementales. Le nombre des experts agricoles de haut niveau est limité à 6.
Pour l'application du présent arrêté, les agents non titulaires de droit public sont assimilés aux catégories de fonctionnaires mentionnées dans le tableau ci-dessus. Cette assimilation s'effectue compte tenu du niveau des fonctions assurées par les intéressés et de la rémunération qu'ils perçoivent.
Ils sont classés dans le groupe d'indemnité de résidence inférieur de deux niveaux à celui dont bénéficient les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés en application de l'alinéa précédent.
Les agents affectés pour la première fois à l'étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est également versée aux agents affectés à l'étranger dans un pays différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.
Le taux de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 9 applicable au 1er janvier, dans les conditions suivantes :
- personnels classés dans les groupes 3, 4, 5 et 6 : 80 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;
- personnels classés dans les groupes 7 et 8 : 70 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;
- personnels classés dans les groupes 9, 10, 12 et 14 : 60 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9.
Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions à l'étranger dans un nouveau pays intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou est prononcée dans l'intérêt du service.
L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent appelé momentanément à occuper les fonctions laissées vacantes par le titulaire du poste par suite de congé de maladie, maternité, paternité ou adoption, d'appel par ordre et de mutation lorsque cette absence excède trente jours consécutifs.
Seuls les postes de conseiller pour les affaires agricoles de Bruxelles (représentation permanente auprès de l'Union européenne), Washington (ambassade de France) et Pékin (ambassade de France) ouvrent droit au bénéfice de l'indemnité d'intérim.
Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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