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Texte réglementaire

Décret n°2018-57 du 31 janvier 2018

Numéro
2018-57
Date du texte
31 janvier 2018
Articles
7
Article 1

A titre expérimental jusqu'au 31 mars 2023, pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 73 de la loi du 28 février 2017 susvisée, le soumissionnaire produit, dans son offre, un plan de sous-traitance aux petites et moyennes entreprises locales.

Ce plan indique les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales à l'exécution du contrat. Il comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance.

L'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, les documents de la consultation mentionnent les dispositions du troisième alinéa de l'article 73 de la loi du 28 février 2017 précitée.

Article 2

Lorsque le soumissionnaire ne prévoit pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs.

Ces motifs peuvent notamment tenir à l'absence de petites et moyennes entreprises locales agissant dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou au fait que le soumissionnaire est lui-même une petite et moyenne entreprise locale.

Article 3

Le terme de « petites et moyennes entreprises » renvoie à la définition inscrite à l'article 57 du décret du 25 mars 2016 susvisé et aux articles 169,171,172,173 et 174 de ce décret portant adaptation de cette disposition dans les collectivités d'outre-mer.

Le caractère local de la petite ou moyenne entreprise est déterminé par la localisation de son siège ou de son principal établissement sur le territoire de la collectivité ultra-marine dans laquelle le marché public a vocation à être exécuté.

Article 4

Les ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer assurent le suivi et l'évaluation de l'expérimentation.

Ils remettent au Premier ministre un rapport conjoint d'évaluation au plus tard le 31 décembre 2022.

Le projet de rapport est préalablement transmis pour observations aux exécutifs des collectivités mentionnées à l'article 5. Ces observations sont annexées au rapport définitif.

Article 5

Le présent décret est applicable dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, il n'est applicable qu'aux marchés publics passés par l'Etat et ses établissements publics.

Article 6

Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2018. Il s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Article 7

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-57 du 31 janvier 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036568270

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