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Texte réglementaire

Arrêté du 31 janvier 2018

Numéro
Date du texte
31 janvier 2018
Articles
12
Article 1

Le concours externe pour le recrutement des techniciens de l'environnement prévu à l'article 6 (1°) du décret du 5 juillet 2001 susvisé comporte trois épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

A. - Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 4) : rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur un sujet relatif à l'environnement ou en lien avec le métier de technicien de l'environnement. Cette épreuve est destinée à apprécier les facultés d'analyse et de synthèse du candidat et sa qualité rédactionnelle. Le dossier ne peut excéder 25 pages.

Epreuve n° 2 (durée : 2 heures ; coefficient 2) : Répondre à une série de 25 questions à choix multiple au plus et de 10 questions au plus appelant des réponses courtes (six à dix lignes). Le programme du questionnaire est établi à l'annexe I du présent arrêté. Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances du candidat et à évaluer les compétences suivantes : compréhension, analyse et synthèse.

Epreuve n° 3 : Tests psychotechniques écrits, non notés, destinés à vérifier l'aptitude à exercer des missions de police et à porter une arme (durée : 1 heure). Les résultats de ces tests sont communiqués aux membres du jury en vue de l'épreuve d'entretien.

B. - Epreuves d'admission

Epreuve n° 4 (durée 30 minutes ; coefficient 7) : L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec le jury d'une durée de 30 minutes. Cette épreuve débute par une présentation, d'une durée maximale de dix minutes, par le candidat de son parcours et de sa motivation.

Cette épreuve est destinée, à partir de cas concrets et de mises en situation, à vérifier les aptitudes d'expression orale du candidat, à apprécier ses qualités d'analyse et de réflexion et sa capacité de décision. Le jury évalue également la motivation du candidat, son intérêt pour le domaine de l'environnement, ses aptitudes relationnelles et sa capacité à exercer les fonctions normalement dévolues aux techniciens de l'environnement.

La grille d'évaluation utilisée par le jury lors de l'entretien est disponible sur le site Internet du ministère chargé de l'environnement.

Epreuve n° 5 (coefficient 2) : L'épreuve consiste en deux exercices physiques, comptant chacun pour la moitié de la note de l'épreuve :

- une distance de 200 m à parcourir à la nage, en style libre, départ plongé ou sauté ;

- le test de Cooper, qui consiste à parcourir en course à pied le maximum de distance dans le temps imparti de douze minutes.

Les barèmes et les conditions de déroulement de l'épreuve figurent à l'annexe II du présent arrêté.

Article 2

Le concours interne pour le recrutement des techniciens de l'environnement prévu à l'article 6-2° du décret du 5 juillet 2001 susvisé comporte trois épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.

A. - Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 3) : L'épreuve consiste en la rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier à caractère professionnel. Elle doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre une situation professionnelle concrète, à répondre de façon adéquate et à adapter son expression en fonction du destinataire. Le dossier ne peut excéder 25 pages.

Epreuve n° 2 (durée : 2 heures ; coefficient 3) : Répondre à une série de 25 questions à choix multiple au plus et de 10 questions au plus appelant des réponses courtes (six à dix lignes). Le programme du questionnaire est établi à l'annexe I du présent arrêté. Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances du candidat et à évaluer les compétences suivantes : compréhension, analyse et synthèse.

Epreuve n° 3 : Tests psychotechniques écrits, non notés, destinés à évaluer le profil psychologique des candidats (durée : 1 heure). Les résultats de ces tests sont communiqués aux membres du jury en vue de l'épreuve d'entretien.

B. Epreuves d'admission

Epreuve n° 4 (durée 30 minutes ; coefficient 7) : Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, à apprécier ses aptitudes et ses qualités personnelles, ainsi que sa motivation et sa capacité à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un technicien de l'environnement.

Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat. Au cours de cet entretien, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique professionnel, afin de vérifier son sens de l'organisation et de l'anticipation.

Pour cette épreuve, seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service chargé de l'organisation du concours à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'environnement ainsi que la grille d'évaluation utilisée par le jury lors de l'entretien.

Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur du concours en vue de l'épreuve orale d'admission.

La grille d'évaluation utilisée par le jury lors de l'entretien est disponible sur le site Internet du ministère chargé de l'environnement.

Epreuve n° 5 (coefficient 2) : L'épreuve consiste en deux exercices physiques comptant chacun pour la moitié de la note de l'épreuve :

- une distance de 200 m à parcourir à la nage, en style libre départ plongé ou sauté ;

- le test de Cooper, qui consiste à parcourir en course à pied le maximum de distance dans le temps imparti de douze minutes.

Les barèmes et les conditions de déroulement de l'épreuve figurent en annexe II du présent arrêté.

Article 3

Il est attribué pour les épreuves n° 1 et 2 d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour les épreuves n° 1 et 2 d'admissibilité un nombre de points minimum déterminé par le jury et qui ne peut être inférieur à 60, après application des coefficients.

Les examinateurs disposent, comme aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques auxquels le candidat a été préalablement soumis, interprétés par le psychologue.

Ces tests sont obligatoires et se déroulent à une date unique préalablement fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. L'absence constatée aux tests psychotechniques empêche le candidat de prendre part aux épreuves d'admission.

Article 4

Il est attribué pour l'épreuve n° 4 d'admission une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.

Sont éliminés du concours les candidats qui ne parcourent pas la distance minimale de 50 mètres au cours de l'exercice de natation.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 150 après application des coefficients.

Article 5

Avant l'épreuve

Les femmes enceintes qui souhaitent être dispensées de l'épreuve doivent être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Il leur est attribué une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidates participant aux épreuves sportives du concours.

Les candidats déclarés admissibles peuvent obtenir une dispense médicale en raison d'une altération temporaire de leur état de santé avant le début de l'un ou l'autre des exercices de l'épreuve n° 5. “Dans ce cas, ils sont crédités d'une note, égale à zéro mais non éliminatoire”.

Pendant l'épreuve

Si en raison d'une blessure survenue au cours de l'un des exercices physiques de l'épreuve n° 5, le candidat ne peut effectuer la totalité de celui-ci, il lui est attribué la note de zéro non éliminatoire.

Il est attribué à chacun des exercices de l'épreuve n° 5 une note variant de 0 à 20.

Article 6

Les membres du jury sont désignés pour une durée de trois sessions consécutives au plus. La composition du jury du concours est fixée, pour chaque session, par le ministre chargé de l'environnement.

Le jury, qui peut être commun aux concours interne et externe, est présidé par un agent de catégorie A. Il comprend des agents publics ou des personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières dont un psychologue. Il peut se constituer en groupe d'examinateurs.

Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury pour participer à la notation de diverses épreuves. Ils n'ont pas voie délibérative.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 7

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 2.

Pour être nommés dans le corps des techniciens de l'environnement, les candidats admis doivent avoir satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique prévu à l'article 8 du décret du 5 juillet 2001 susvisé.

Article 8

Conformément au décret du 19 octobre 2004 susvisé, les concours externe et interne mentionnés aux articles 1 et 2 sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'environnement fixant les modalités d'inscription, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes à pourvoir, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique.

Article 9

Les programmes des épreuves ainsi que les barèmes des épreuves physiques sont annexés au présent arrêté.

Article 11

Le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et solidaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

Programme de l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2

Concours externe

1. Notions élémentaires sur l'organisation constitutionnelle, administrative et judiciaire de la France et des institutions européennes

A. - L'organisation constitutionnelle de la France :

- Les notions fondamentales du droit constitutionnel ;

- La Constitution française du 4 octobre 1958 (y compris la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789) et ses évolutions ;

- Le pouvoir exécutif : le Président de la République, le Gouvernement ;

- Le pouvoir législatif : le Parlement : l'Assemblée nationale et le Sénat ;

- Le Conseil constitutionnel ;

- Les rapports entre le Gouvernement et le Parlement : élaboration de la loi, contrôle de l'activité gouvernementale.

B. - L'organisation administrative de la France :

- L'administration de l'Etat : administration centrale, services déconcentrés, le préfet ;

- Les collectivités territoriales décentralisées : la région, le département, la commune et les autres collectivités ;

- Les actes de l'administration (décisions exécutoires, contrats administratifs) ;

- L'organisation et la compétence des juridictions administratives : le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs ;

- Les droits et obligations des fonctionnaires (Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée).

C. - L'organisation judiciaire de la France :

- Les différentes juridictions (sans les juridictions d'exceptions) ;

- Les modes de saisine des juridictions de l'ordre judiciaire civiles et pénales ;

- Les magistrats (Siège, Parquet) et les avocats ;

D. - Les institutions européennes :

- Les principes généraux de l'organisation des institutions de l'Union européenne ;

- Les institutions de l'Union européenne ;

- La législation européenne et son élaboration.

2. Environnement, biodiversité, eau

- Principaux textes réglementaires et normatifs dans les domaines de l'eau et de la biodiversité, directives et règlements européens ;

- Biologie et diversité des espèces, des individus, des milieux de vie ;

- Ecosystèmes et continuité écologique ;

- Politique de préservation des espèces et des espaces : principes généraux ;

- Ressources en eau, cycle de l'eau ;

- Enjeux de la gestion de l'eau, politique de l'eau ;

- Enjeux liés à la préservation de la biodiversité, politique de préservation ;

- Principales sources de perturbations des populations et des milieux, facteurs limitants ;

- Pressions/impacts/sources de dégradation des milieux.

3. Droit pénal

- Les infractions ;

- La responsabilité pénale ;

- Les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité pénale ;

- Les sanctions pénales ;

- La répression des infractions : les organes de la police judiciaire, le ministère public, les juridictions répressives, le déroulement de la procédure pénale.

4. Droit de l'environnement

Principes fondamentaux.

A. - Les institutions chargées de la protection de l'environnement :

- Les personnes morales de droit public (EPA, GIP, EPIC, Etat, collectivités territoriales) ;

- Les personnes morales de droit privé (associations notamment).

B. - La protection des espèces animales et végétales :

- La préservation des espèces menacées ;

- Le droit de la chasse ;

- Le droit de la pêche.

C. - La protection des espaces naturels convoités :

- La protection de la forêt ;

- La protection de la montagne ;

- La protection du littoral.

D. - La protection des espaces naturels fragiles :

- Les sites et les monuments naturels ;

- Les espaces naturels sensibles ;

- Les parcs nationaux ;

- Les parcs naturels régionaux ;

- Les réserves naturelles ;

- Les zones humides ;

- Natura 2000.

E. - Le droit des installations classées pour la protection de l'environnement :

- Les diverses catégories d'installations classées ;

- Le fonctionnement des installations classées ;

- Le contrôle des installations classées.

F. - La protection et la gestion de l'eau :

- La gestion et la protection globale de la ressource en eau ;

- Le contrôle des activités ayant une incidence sur la ressource en eau et les milieux aquatiques.

Concours interne

1. Environnement, biodiversité, eau

2. Droit pénal

3. Droit de l'environnement

Programme identique à celui du concours externe de recrutement dans le corps des techniciens de l'environnement.

Article Annexe II

Concours externe et interne

Modalités et barème des épreuves sportives communes aux concours externe et interne de recrutement dans le corps des agents techniques de l'environnement.

Natation

Nager en style libre, en piscine, une distance de 200 mètres, départ plongé ou sauté des plots de départ. Il est permis de changer de nage en cours de trajet. En cas de chronométrage entre deux valeurs du tableau, la note correspondant à la valeur immédiatement inférieure sera attribuée.

Hommes tranche d'âge

Note

Femmes tranche d'âge

Moins de 40 ans

De 40 ans à 49 ans

50 ans et plus

Moins de 40 ans

De 40 ans à 49 ans

50 ans et plus

2'40 "

3'

3'15 "

20

3'05 "

3'25 "

3'40 "

2'45 "

3'05 "

3'20 "

19,5

3'10 "

3'30 "

3'45 "

2'50 "

3'10 "

3'25 "

19

3'15 "

3'35 "

3'50 "

2'55 "

3'15 "

3'30 "

18,5

3'20 "

3'40 "

3'55 "

3'

3'20 "

3'35 "

18

3'25 "

3'45 "

4'

3'05 "

3'25 "

3'40 "

17,5

3'30 "

3'50 "

4'05 "

3'10 "

3'30 "

3'45 "

17

3'35 "

3'55 "

4'10 "

3'15 "

3'35 "

3'50 "

16,5

3'40 "

4'

4'15 "

3'20 "

3'40 "

3'55 "

16

3'45 "

4'05 "

4'20 "

3'25 "

3'45 "

4'

15,5

3'50 "

4'10 "

4'25 "

3'30 "

3'50 "

4'05 "

15

3'55 "

4'15 "

4'30 "

3'35 "

3'55 "

4'10 "

14,5

4'

4'20 "

4'35 "

3'40 "

4'

4'15 "

14

4'05 "

4'25 "

4'40 "

3'45 "

4'05 "

4'20 "

13,5

4'10 "

4'30 "

4'45 "

3'50 "

4'10 "

4'25 "

13

4'15 "

4'35 "

4'50 "

3'55 "

4'15 "

4'30 "

12,5

4'20 "

4'40 "

4'55 "

4'

4'20 "

4'35 "

12

4'25 "

4'45 "

5'

4'05 "

4'25 "

4'40 "

11,5

4'30 "

4'50 "

5'05 "

4'10 "

4'30 "

4'45'

11

4'35 "

4'55 "

5'10 "

4'15 "

4'35 "

4'50 "

10,5

4'40 "

5'

5'15 "

4'20 "

4'40 "

4'55 "

10

4'45 "

5'05 "

5'20 "

4'25 "

4'45 "

5'

9,5

4'50 "

5'10 "

5'25 "

4'30 "

4'50 "

5'05 "

9

4'55 "

5'15 "

5'30 "

4'35 "

4'55 "

5'10 "

8,5

5'

5'20 "

5'35 "

4'40 "

5'

5'15 "

8

5'05 "

5'25 "

5'40 "

4'45 "

5'05 "

5'20 "

7,5

5'10 "

5'30 "

5'45 "

4'50 "

5'10 "

5'25 "

7

5'15 "

5'35 "

5'50 "

4'55 "

5'15 "

5'30 "

6,5

5'20 "

5'40 "

5'55 "

5'

5'20 "

5'35 "

6

5'25 "

5'45 "

6'

5'05 "

5'25 "

5'40 "

5,5

5'30 "

5'50 "

6'05 "

5'10 "

5'30 "

5'45 "

5

5'35 "

5'55 "

6'10 "

5'15 "

5'35 "

5'50 "

4,5

5'40 "

6'

6'15 "

5'20 "

5'40 "

5'55 "

4

5'45 "

6'05 "

6'20 "

5'25 "

5'45 "

6'

3,5

5'50 "

6'10 "

6'25 "

5'30 "

5'50 "

6'05 "

3

5'55 "

6'15 "

6'30 "

5'35 "

5'55 "

610 "

2,5

6'

6'20 "

6'35 "

5'40 "

6'

6'15 "

2

6'05 "

6'25 "

6'40 "

5'45 "

6'05 "

6'20 "

1,5

6'

6'30 "

6'45 "

5'50 "

6'10 "

6'25 "

1

6'05 "

6'35 "

6'50 "

6'

6'20 "

6'35 "

0,5

6'15 "

6'45 "

7'

50 m < distance réalisée < 200 m

0

50 m < distance réalisée < 200 m

Test de Cooper

Pour une distance comprise entre deux valeurs du tableau, la note correspondant à la valeur immédiatement inférieure sera attribuée.

Ages et distances : FEMMES

MOINS DE 30 ANS

DE 30 A 34 ANS

DE 35 A 39 ANS

40 ANS ET PLUS

NOTE

2 800 m

2 600 m

2 400 m

2 200 m

20

2 700 m

2 500 m

2 300 m

2 100 m

19

2 600 m

2 400 m

2 200 m

2 000 m

18

2 500 m

2 300 m

2 100 m

1 900 m

17

2 400 m

2 200 m

2 000 m

1 800 m

16

2 300 m

2 100 m

1 900 m

1 700 m

15

2 200 m

2 000 m

1 800 m

1 600 m

14

2 100 m

1 900 m

1 700 m

1 500 m

13

2 000 m

1 800 m

1 600 m

1 400 m

12

1 900 m

1 700 m

1 500 m

1 300 m

11

1 800 m

1 600 m

1 400 m

1 200 m

10

1 700 m

1 500 m

1 300m

1 100m

9

1 600 m

1 400 m

1 200 m

1 000 m

8

1 500 m

1 300 m

1 100 m

900 m

7

1 400 m

1 200 m

1 000 m

800 m

6

1 300 m

1 100 m

900 m

700 m

5

1 200 m

1 000 m

800 m

600 m

4

1 100 m

900 m

700 m

500 m

3

1 000 m

800 m

600 m

400 m

2

900 m

700 m

500 m

300 m

1

-de 900 m

-de 700 m

-de 500 m

-de 300 m

0

Ages et distances : HOMMES

Moins de 30 ans

De 30 à 34 ans

De 35 à 39 ans

40 ans et plus

NOTE

3 400 m

3 300 m

3 200 m

3 100 m

20

3 300 m

3 200 m

3 100 m

3 000 m

19

3 200 m

3 100 m

3 000 m

2 900 m

18

3 100 m

3 000 m

2 900 m

2 800 m

17

3 000 m

2 900 m

2 800 m

2 700 m

16

2 900 m

2 800 m

2 700 m

2 600 m

15

2 800 m

2 700 m

2 600 m

2 500 m

14

2 700 m

2 600 m

2 500 m

2 400 m

13

2 600 m

2 500 m

2 400 m

2 300 m

12

2 500 m

2 400 m

2 300 m

2 200 m

11

2 400 m

2 300 m

2 200 m

2 100 m

10

2 300 m

2 200 m

2 100m

2 000m

9

2 200 m

2 100 m

2 000 m

1 900 m

8

2 100 m

2 000 m

1 900 m

1 800 m

7

2 000 m

1 900 m

1 800 m

1 700 m

6

1 900 m

1 800 m

1 700 m

1 600 m

5

1 800 m

1 700 m

1 600 m

1 500 m

4

1 700 m

1 600 m

1 500 m

1 400 m

3

1 600 m

1 500 m

1 400 m

1 300 m

2

1 500 m

1 400 m

1 300 m

1 200 m

1

-de 1 500 m

-de 1 400 m

-de 1 300 m

-de 1 200 m

0

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 31 janvier 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036576615

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