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Texte réglementaire

Arrêté du 22 septembre 2005

Numéro
Date du texte
22 septembre 2005
Articles
7
Article 1

Sont examinées par la section de l'intérieur les affaires dépendant :

- du Premier ministre, sauf en ce qui concerne le Plan et la promotion de l'égalité des chances ;

- du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

- du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sauf en ce qui concerne l'espace ;

- du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- du ministre de la culture et de la communication, sauf en ce qui concerne les secteurs sauvegardés ;

- du ministre de l'outre-mer ;

- du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

- du ministre délégué aux relations avec le Parlement ;

- du ministre délégué aux collectivités territoriales ;

- du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, sauf en ce qui concerne l'espace ;

- du ministre délégué à l'aménagement du territoire.

Article 2

Sont examinées par la section des finances les affaires dépendant :

- de la ministre de la défense, sauf en ce qui concerne les anciens combattants et les victimes de guerre ;

- du ministre des affaires étrangères ;

- du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sauf en ce qui concerne l'industrie, l'énergie et les matières premières et les postes et communications électroniques ;

- du ministre de la fonction publique ;

- du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, en ce qui concerne le commerce, l'artisanat et les professions libérales ;

- du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ;

- de la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie ;

- de la ministre déléguée aux affaires européennes ;

- de la ministre déléguée au commerce extérieur.

Article 3

Sont examinées par la section des travaux publics les affaires dépendant :

- du Premier ministre, en ce qui concerne le Plan ;

- du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en ce qui concerne le logement et la politique de la ville ;

- du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui concerne l'industrie, l'énergie et les matières premières et les postes et communications électroniques ;

- du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui concerne l'espace ;

- du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

- du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

- du ministre de la culture et de la communication, en ce qui concerne les secteurs sauvegardés ;

- de la ministre de l'écologie et du développement durable ;

- du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises ;

- de la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, en ce qui concerne le logement et la politique de la ville ;

- du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, en ce qui concerne l'espace ;

- du ministre délégué au tourisme ;

- du ministre délégué à l'industrie.

Article 4

Sont examinées par la section sociale les affaires dépendant :

- du Premier ministre, en ce qui concerne la promotion de l'égalité des chances ;

- de la ministre de la défense, en ce qui concerne les anciens combattants et les victimes de guerre ;

- du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, sauf en ce qui concerne le logement et la politique de la ville ;

- du ministre de la santé et des solidarités ;

- du ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances ;

- du ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes ;

- de la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, sauf en ce qui concerne le logement et la politique de la ville ;

- du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ;

- du ministre délégué aux anciens combattants.

Article 5

Par dérogation aux dispositions des articles précédents :

1° Les affaires de statut des fonctionnaires et agents de l'Etat ainsi que des ouvriers de l'Etat sont examinées par la section des finances. Les affaires de statut concernant la fonction publique territoriale sont examinées par la section de l'intérieur ; celles concernant la fonction publique hospitalière sont examinées par la section sociale. Les affaires de pensions sont examinées par la section des finances. Lorsqu'une affaire de fonction publique ou de pension concerne spécialement des fonctionnaires de l'Etat placés sous l'autorité de l'un des ministres mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessus, le président de la section des finances peut, en accord avec le président de la section compétente pour connaître des affaires dépendant de ce ministre, appeler un des membres de cette section à prendre part, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-6 du code de justice administrative, aux délibérations de la section des finances.

Les affaires relatives aux mutuelles et institutions de prévoyance pratiquant des opérations d'assurance sont examinées par la section des finances.

2° Sont examinées par la section sociale les affaires concernant les régimes de sécurité sociale et les affaires concernant le travail et l'emploi, notamment les relations professionnelles entre employés et employeurs, même si elles ne relèvent pas directement du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ou du ministre de la santé et des solidarités.

Dans les cas mentionnés ci-dessus, un membre de la section compétente pour connaître des affaires dépendant du ministre dont relèvent les questions en cause peut être appelé, dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus en ce qui concerne la section des finances, à prendre part aux délibérations de la section sociale.

3° Les affaires dépendant du ministre de l'outre-mer sont, lorsqu'elles procèdent à l'extension dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie d'une législation ou d'une réglementation métropolitaine, examinées par la section qui a compétence pour connaître de cette législation ou réglementation en vertu du présent arrêté.

Article 6

L'arrêté du 10 juin 2004 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat est abrogé.

Article 7

Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 septembre 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036605017

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