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Texte réglementaire

Décret n°2018-107 du 15 février 2018

Numéro
2018-107
Date du texte
15 février 2018
Articles
17
Article 1

Dans les écoles nationales supérieures d'architecture, peuvent être recrutées en qualité de professeur ou de maître de conférences associé des personnalités françaises ou étrangères remplissant l'une des conditions suivantes :

1° Justifier d'une expérience professionnelle en lien avec les disciplines enseignées dans les écoles d'architecture autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée d'au moins trois ans dans les cinq années qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour les fonctions de maître de conférences associé et d'au moins sept ans dans les neuf années qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour les fonctions de professeur associé ;

2° Détenir l'un des diplômes mentionnés, pour les maîtres de conférences associés, au 1° de l'article 31 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture et, pour les professeurs associés, au 1° de l'article 48 du même décret ;

3° Détenir un diplôme universitaire, une qualification ou un titre étranger estimé équivalent par le conseil scientifique et pédagogique de l'établissement, mentionné aux articles 14 à 22 du décret n° 2018-109 du 15 février 2018 susvisé relatif aux écoles nationales supérieures d'architecture et modifiant le code de l'éducation, réuni en formation restreinte, et exercer ou avoir exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.

Article 2

Les nominations des professeurs et des maîtres de conférences associés des écoles d'architecture sont prononcées par le ministre chargé de l'architecture, à la demande du directeur de l'établissement et après avis favorable du conseil scientifique et pédagogique de l'établissement réuni en formation restreinte.

Article 3

Les professeurs et maîtres de conférences associés recrutés à temps plein ne peuvent exercer simultanément une activité d'agent public.

Article 4

Les professeurs et les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée pouvant varier de six mois à trois ans. Cette nomination peut être renouvelée, dans un même établissement, dans les conditions prévues à l'article 2, pour une durée ne pouvant excéder trois ans.

Article 5

Les obligations de service prévues au 1° du I de l'article 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité sont applicables aux professeurs et maîtres de conférences associés à temps plein.

Article 6

La rémunération des professeurs et des maîtres de conférences associés à temps plein est fixée, par référence à celle des enseignants titulaires de niveau équivalent régis par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Article 7

Des personnalités françaises ou étrangères peuvent être recrutées dans les écoles nationales supérieures d'architecture en qualité de professeur ou de maître de conférences associé à mi-temps, lorsqu'elles remplissent l'une des conditions fixées à l'article 1er et exercent une activité professionnelle principale hors enseignement.

Article 8

Les professeurs et maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés, selon la procédure prévue à l'article 2, pour une période pouvant varier de six mois à trois ans et qui peut être renouvelée, sans que la durée totale des fonctions ne puisse excéder neuf ans dans un même établissement.

Au terme d'une période de trois ans, la nomination peut être renouvelée au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 2.

La durée d'emploi totale des fonctions de professeur et de maître de conférences associés à mi-temps ne peut excéder neuf années dans un même établissement.

Les professeurs et maîtres de conférences associés à mi-temps ne peuvent être nommés que dans un seul établissement.

Article 9

Les obligations de service prévues au 1° du I de l'article 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité sont applicables aux professeurs et aux maîtres de conférences associés à mi-temps.

Article 10

La rémunération des professeurs et des maîtres de conférences associés à mi-temps est fixée au prorata du volume horaire effectué et par référence à celle des enseignants titulaires de niveau équivalent régis par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Article 11

Dans les écoles nationales supérieures d'architecture, peuvent être recrutées à temps plein ou incomplet, en qualité de professeur ou de maître de conférences invité, des personnalités françaises ou étrangères qui exercent une activité professionnelle en lien avec les disciplines enseignées dans les écoles d'architecture ou des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.

Article 12

Les professeurs et maîtres de conférences invités sont nommés, selon la procédure prévue à l'article 2, pour une durée pouvant varier de un mois à un an.

Article 13

Les obligations de service prévues au 1° du I de l'article 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité sont applicables aux professeurs et aux maîtres de conférences invités, au prorata du volume horaire effectué pour les enseignants invités recrutés à temps incomplet.

Article 14

La rémunération des professeurs et des maîtres de conférences invités est fixée par référence à celle des enseignants titulaires de niveau équivalent régis par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité et au prorata du volume horaire effectué pour les enseignants invités recrutés à temps incomplet, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

Article 15

A titre transitoire, les enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture recrutés avant l'entrée en vigueur du présent décret restent régis par les dispositions du décret n° 93-368 du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture jusqu'à la fin de leur contrat de recrutement.

Les périodes d'enseignement effectuées dans le cadre d'un contrat régi par le décret du 12 mars 1993 précité sont prises en compte pour l'application des dispositions des articles 4 et 8 du présent décret relatives au renouvellement du recrutement des professeurs et maîtres de conférences associés ou invités.

Article 17

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 18

La ministre de la culture, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-107 du 15 février 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036612237

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