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Décret n°2018-107 du 15 février 2018 Chapitre II : Professeurs et maîtres de conférences associés à mi-temps

Article 7–Article 10共 4 條

Article 7

Des personnalités françaises ou étrangères peuvent être recrutées dans les écoles nationales supérieures d'architecture en qualité de professeur ou de maître de conférences associé à mi-temps, lorsqu'elles remplissent l'une des conditions fixées à l'article 1er et exercent une activité professionnelle principale hors enseignement.

Article 8

Les professeurs et maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés, selon la procédure prévue à l'article 2, pour une période pouvant varier de six mois à trois ans et qui peut être renouvelée, sans que la durée totale des fonctions ne puisse excéder neuf ans dans un même établissement. Au terme d'une période de trois ans, la nomination peut être renouvelée au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 2. La durée d'emploi totale des fonctions de professeur et de maître de conférences associés à mi-temps ne peut excéder neuf années dans un même établissement. Les professeurs et maîtres de conférences associés à mi-temps ne peuvent être nommés que dans un seul établissement.

Article 9

Les obligations de service prévues au 1° du I de l'article 7 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité sont applicables aux professeurs et aux maîtres de conférences associés à mi-temps.

Article 10

La rémunération des professeurs et des maîtres de conférences associés à mi-temps est fixée au prorata du volume horaire effectué et par référence à celle des enseignants titulaires de niveau équivalent régis par le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 précité, par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.