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Décret n°2018-107 du 15 février 2018 Article 8

Article 8

Les professeurs et maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés, selon la procédure prévue à l'article 2, pour une période pouvant varier de six mois à trois ans et qui peut être renouvelée, sans que la durée totale des fonctions ne puisse excéder neuf ans dans un même établissement. Au terme d'une période de trois ans, la nomination peut être renouvelée au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 2. La durée d'emploi totale des fonctions de professeur et de maître de conférences associés à mi-temps ne peut excéder neuf années dans un même établissement. Les professeurs et maîtres de conférences associés à mi-temps ne peuvent être nommés que dans un seul établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Professeurs et maîtres de conférences associés à mi-temps

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