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Décret n°2018-109 du 15 février 2018 Section 2 : Organisation financière des écoles nationales supérieures d'architecture

Article 24–Article 27共 4 條

Article 24

Les écoles nationales supérieures d'architecture sont soumises aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 25

Les recettes des écoles nationales supérieures d'architecture comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ; 2° Les versements et contributions des étudiants ; 3° Les produits des conventions d'enseignement ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ; 4° Les produits de la vente des publications ; 5° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 6° Les produits des manifestations scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ; 7° Les produits de l'aliénation des biens ; 8° Les dons et legs ; 9° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

Article 26

Les dépenses des écoles nationales supérieures d'architecture comprennent notamment les frais de personnel propres aux établissements, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'une manière générale toutes les dépenses nécessaires à leur activité.

Article 27

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.