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Décret n°2018-109 du 15 février 2018 Article 25

Article 25

Les recettes des écoles nationales supérieures d'architecture comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ; 2° Les versements et contributions des étudiants ; 3° Les produits des conventions d'enseignement ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ; 4° Les produits de la vente des publications ; 5° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 6° Les produits des manifestations scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ; 7° Les produits de l'aliénation des biens ; 8° Les dons et legs ; 9° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

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