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Texte réglementaire

Arrêté du 31 janvier 2018

Numéro
Date du texte
31 janvier 2018
Articles
12
Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 15 du décret du 24 mai 2005 modifié susvisé pour l'accès au grade de directeur hors classe est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il fixe le nombre de postes à pourvoir, le lieu et la date limite de retrait et de dépôt des candidatures ainsi que la date de dépôt du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle prévu à l'article 6 du présent arrêté.

Article 3

Sont admis à prendre part aux épreuves les directeurs des services qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées au 1° de l'article 15 du décret du 24 mai 2005 modifié précité pour être promu au grade de directeur hors classe.

Article 4

L'examen professionnel pour l'accès au grade de directeur hors classe comporte une épreuve orale unique d'une durée de trente minutes.

Article 5

L'épreuve orale unique consiste en un entretien avec le jury.

L'entretien débute par un exposé de dix minutes au plus du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel. Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle dans lequel il expose la méthodologie qui a été la sienne dans la conduite d'un projet ou d'une action qu'il a mené ou auquel il a contribué, les difficultés qu'il a rencontrées et les enseignements qu'il en a tirés. En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de la justice.

L'entretien avec le jury vise à :

- reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat sur la base du dossier fourni par le candidat ;

- apprécier les motivations, les aptitudes au management, les capacités du candidat à évoluer dans son environnement professionnel et à exercer les missions dévolues aux directeurs hors classe.

Au cours de l'entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux attributions de l'administration ou de l'établissement dans lequel il est affecté.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 6

En vue de l'épreuve orale unique, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, conforme aux orientations mentionnées en annexe au présent arrêté, qu'il remet au service chargé de l'organisation de l'examen professionnel.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la justice.

Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen professionnel en vue de l'épreuve orale d'admissi

Article 7

L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.

Article 8

Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement par ordre de mérite.

Article 9

La composition du jury est fixée, pour chaque session d'examen, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 10

Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président, le vice-président et les membres du jury.

Le jury est composé ainsi qu'il suit :

- le jury est présidé par un directeur interrégional, un directeur interrégional adjoint ou un directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- un ou plusieurs fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse et détenant le grade de directeur hors classe ou au corps des attachés d'administration et détenant le grade d'attaché hors classe ou d'attaché principal ;

- un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, compétents dans le domaine de la protection de l'enfance.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président, nommé vice- président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11

La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-12

ANNEXE

RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) (*)

Identification du candidat

Numéro de dossier d'inscription :

Nom :

Prénom :

Situation actuelle du candidat

Fonctionnaire ou agent public :

Ministère/collectivité territoriale/établissement :

Direction/service :

Statut :

Corps :

Grade d'appartenance :

Parcours de formation

Scolarité :

Formation continue :

Formation professionnelle :

Expérience professionnelle et/ou exercice d'une activité syndicale1

Vos activités antérieures en tant que salarié, non-salarié, bénévole ou fonctionnaire (ou assimilé) :

Observations

Annexes

Tableau récapitulatif des documents à fournir :

Déclaration sur l'honneur :

Visa du supérieur hiérarchique (concours interne)

1. Aux termes de l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « Les compétences acquises dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle ».

(*) Le dossier de RAEP et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site du ministère chargé du développement durable.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 31 janvier 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036617071

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