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Texte réglementaire

Arrêté du 14 décembre 2016

Numéro
Date du texte
14 décembre 2016
Articles
10
Article 1

Conformément à l'article 46 du décret du 3 avril 2015 susvisé, le présent arrêté s'applique aux fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et emplois de la direction générale de la sécurité extérieure, ainsi qu'aux agents de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés, pour répondre à un besoin permanent, par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée pour une durée supérieure à un an.

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient chaque année d'un entretien professionnel individuel qui comprend l'entretien de formation, dont les modalités sont fixées par le présent arrêté.

La période de référence s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année de référence.

Article 3

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct.

La date, l'heure et le lieu de l'entretien sont fixés par le supérieur hiérarchique direct. Ils sont communiqués à l'agent, ainsi que le projet de compte-rendu prévu au chapitre II, au moins huit jours francs à l'avance. L'agent peut porter ses observations sur le projet de compte-rendu.

Si, pour des raisons exclusivement liées à l'impossibilité matérielle d'organiser l'entretien professionnel pendant la période de référence fixée à l'article 2, l'évaluation rédigée est alors adressée à l'agent contre accusé de réception.

L'agent fait part de ses observations, demandes et suggestions et adresse à l'administration le document visé par ses soins.

Article 4

La valeur professionnelle est appréciée à partir de grilles de critères qui rendent compte des résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés.

La grille de critères relative aux objectifs précise s'ils sont atteints, partiellement atteints, non atteints ou devenus sans objet.

Les critères relatifs à la manière de servir prennent en compte les qualités personnelles et relationnelles de l'agent ainsi que les performances de l'agent.

Article 5

L'entretien professionnel donne lieu à un compte rendu établi par le supérieur hiérarchique direct de l'agent évalué.

Le compte rendu comporte chacun des thèmes cités à l'article 46 du décret du 3 avril 2015 susvisé et une appréciation portée sur chacun des critères relatifs à la valeur professionnelle de l'agent prévue à l'article 4.

Article 6

A l'issue de l'entretien professionnel, le supérieur hiérarchique direct dispose d'un délai de cinq jours francs pour reformuler, si nécessaire, ses éventuelles observations sur le compte rendu. Il transmet ensuite à l'agent son projet finalisé.

A réception de ce projet finalisé, l'agent dispose d'un délai de cinq jours francs pour compléter de ses observations le compte rendu.

Le compte rendu est ensuite visé par l'autorité hiérarchique N + 2 qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations, dans un délai de dix jours francs.

Après la signature du compte rendu par le supérieur hiérarchique direct et par l'autorité hiérarchique N + 2, celui-ci est notifié à l'agent qui le date et le signe pour attester qu'il en a pris connaissance. L'agent conserve une copie du compte rendu et le retourne à l'administration qui le verse à son dossier administratif.

Article 7

L'agent peut saisir le chef de service ou le directeur d'emploi d'une demande écrite de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique saisie reçoit obligatoirement l'intéressé lors d'un entretien complémentaire. Elle lui notifie sa réponse, par écrit, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

A compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours, l'agent peut saisir la commission administrative mixte de son corps d'appartenance, dans un délai d'un mois sous réserve d'avoir au préalable exercé le recours mentionné au précédent alinéa.

La commission administrative mixte compétente peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission administrative mixte de tous éléments conformément à l'article 26 du décret du 3 avril 2015 susvisé.

L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

L'administration informe, par compte rendu, la commission administrative mixte de la suite donnée à son avis.

Article 8

Les dispositions règlementaires antérieures applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure sont abrogées.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'évaluation au titre de l'année 2016 des agents mentionnés à l'article 1er.

Article 10

Le directeur de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 décembre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036649747

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