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Texte réglementaire

Décret n°2018-134 du 27 février 2018

Numéro
2018-134
Date du texte
27 février 2018
Articles
7
Article 1

Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés en application du II de l'article L. 121-4 du code de justice administrative et ayant la qualité d'agents publics retraités perçoivent une indemnité qui comprend :

1° une part fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;

2° une part variable, attribuée à chaque conseiller d'Etat en service extraordinaire en tenant compte de sa participation effective aux travaux du Conseil d'Etat, dont le montant est fixé par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section au sein de laquelle le conseiller d'Etat en service extraordinaire a été affecté.

Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 2

Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés en application du II de l'article L. 121-4 du même code et ayant la qualité d'agent public en activité sont mis à disposition par leur administration d'origine et perçoivent une indemnité qui comprend :

1° une part fixe dont le cumul avec leur traitement soumis à pension ne peut être supérieur au traitement maximum afférent au grade de conseiller d'Etat ;

2° une part variable, attribuée à chaque conseiller d'Etat en service extraordinaire en tenant compte de sa participation effective aux travaux du Conseil d'Etat, dont le montant est fixé par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section au sein de laquelle le conseiller d'Etat en service extraordinaire a été affecté. Le cas échéant, les indemnités versées par leur administration d'origine sont déduites de ce montant.

Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3

Le montant de l'indemnité que perçoivent les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés en application du II de l'article L. 121-4 du même code qui n'ont pas la qualité d'agent public est fixé par leur contrat d'engagement, pour la durée de leur nomination en cette qualité et par référence à la rémunération perçue par les conseillers d'Etat en service ordinaire.

Article 4

L'indemnité mentionnée aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret est versée à compter du jour de l'installation des conseillers d'Etat en service extraordinaire en assemblée générale.

Article 5

Le décret n° 66-535 du 20 juillet 1966 portant décret en Conseil d'Etat pour l'application de l'article 16 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat est abrogé.

Toutefois, le montant de l'indemnité versée aux conseillers d'Etat en service extraordinaire ayant la qualité d'agent public qui sont en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeure régi par les dispositions du décret du 20 juillet 1966 mentionné au premier alinéa, jusqu'au terme de leurs fonctions ou jusqu'à leur changement de statut.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n° 66-535 du 20 juillet 1966

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

Article 6

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er mars 2018.

Article 7

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-134 du 27 février 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036651558

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