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Texte réglementaire

Décret n°2018-139 du 26 février 2018

Numéro
2018-139
Date du texte
26 février 2018
Articles
11
Article 1

Le décret du 30 janvier 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 et 19 à 21 du présent décret.

Article 14

Les inspecteurs, les inspecteurs principaux et les directeurs départementaux de 2e et de 1re classe, ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation d'origine

Nouvelle situation

Ancienneté d'échelon conservée

dans la limite de la durée d'échelon

Inspecteur

Inspecteur

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Inspecteur principal

Inspecteur principal

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an six mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Directeur départemental

de 2e classe

Directeur départemental

de 2e classe

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Directeur départemental

de 1re classe

Directeur départemental

de 1re classe

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 15

Pour l'application du 4° de l'article 7 du décret du 30 janvier 2007 susvisé, les contrôleurs de 2e classe qui auraient réuni les conditions pour présenter l'examen professionnel au titre de l'année 2017, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 16

Les inspecteurs qui, au 1er janvier 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d'inspecteur principal, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret.

Article 17

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 ou sur une liste d'admission à un concours professionnel organisé au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des personnels de catégorie A de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.

Article 18

Les membres du corps de catégorie A régis par le décret du 30 janvier 2007 précité conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007

Art. 2

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007

Art. 20

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007

Art. 22

Article 22

Le chapitre Ier du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions des articles 4, 5, 6 et du III de l'article 11 du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction issue de l'article 8.

Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 23

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-139 du 26 février 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036652433

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