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Décret n°2018-139 du 26 février 2018 Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017

Article 14–Article 18共 5 條

Section 2 : Dispositions transitoires

Article 14

Les inspecteurs, les inspecteurs principaux et les directeurs départementaux de 2e et de 1re classe, ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : Situation d'origine Nouvelle situation Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon Inspecteur Inspecteur 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Inspecteur principal Inspecteur principal 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an six mois 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Directeur départemental de 2e classe Directeur départemental de 2e classe 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Directeur départemental de 1re classe Directeur départemental de 1re classe 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Article 15

Pour l'application du 4° de l'article 7 du décret du 30 janvier 2007 susvisé, les contrôleurs de 2e classe qui auraient réuni les conditions pour présenter l'examen professionnel au titre de l'année 2017, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Article 16

Les inspecteurs qui, au 1er janvier 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d'inspecteur principal, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret.

Article 17

Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 ou sur une liste d'admission à un concours professionnel organisé au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des personnels de catégorie A de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.

Article 18

Les membres du corps de catégorie A régis par le décret du 30 janvier 2007 précité conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.