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Texte réglementaire

Décret n°2018-165 du 6 mars 2018

Numéro
2018-165
Date du texte
6 mars 2018
Articles
15
Article 1

Au sens du présent décret, on entend par :

- "société" : la société détenue majoritairement par SNCF Réseau et Aéroports de Paris, mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports ;

- "concession de travaux" : la concession de travaux attribuée par l'Etat à cette société, mentionnée à l'article L. 2111-3 ;

- "infrastructure" : l'infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnée à l'article L. 2111-3 ;

- "service de transport" : le service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionné aux articles L. 2111-3 et L. 2111-3-1 ;

- "exploitant du service de transport" : l'exploitant du service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionné aux articles L. 2111-3 et L. 2111-3-1 ;

- "gestionnaire de gares de voyageurs" : la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports.

Article 2

La section nouvelle de l'infrastructure assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle est exclusivement dédiée au service de transport. Elle constitue en conséquence une ligne destinée uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains au sens du I de l'article L. 2122-2 du code des transports.

Article 3

La concession de travaux n'est pas régie par le décret du 6 décembre 2006 susvisé.

Article 4

L'incorporation au réseau ferré national des sections nouvelles de l'infrastructure intervient à compter de la date de délivrance de leur autorisation de mise en exploitation commerciale prévue par l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

Article 5

La concession de travaux détermine les indicateurs de performance de l'infrastructure entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, qui permettent notamment de mesurer l'efficacité du service de transport.

Article 6

Les conditions et modalités selon lesquelles la société assiste l'Etat, pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la passation du contrat conclu en application de l'article L. 2111-3-1 du code des transports, sont fixées dans le cadre de la concession de travaux.

Article 7

La société veille au déploiement de la signalétique du service de transport dans l'emprise des gares de Paris-Est et de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

En outre, ont l'obligation d'installer et de maintenir cette signalétique du service de transport, d'une part, le gestionnaire de gares de voyageurs dans les gares de Paris-Nord et de Magenta et, d'autre part, Aéroports de Paris dans les terminaux de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

La société, le gestionnaire de gares de voyageurs et Aéroports de Paris concluent une convention visant à coordonner leurs obligations respectives, à assurer la cohérence des installations de signalétique et à garantir leur pérennité sur la durée de la concession de travaux.

Article 8

SNCF Réseau est le point de contact unique pour les demandeurs de sillons sur l'ensemble de l'infrastructure entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Article 9

La société, SNCF Réseau et l'exploitant du service de transport peuvent conclure un accord-cadre dans les conditions de l'article 20 du décret du 7 mars 2003 susvisé portant sur l'ensemble des capacités d'infrastructure nécessaires à l'exercice de la mission de l'exploitant.

Dans ce cas, cet accord-cadre couvre la durée du contrat conclu entre l'Etat et l'exploitant du service de transport.

Article 10

SNCF Réseau veille, à l'occasion de la répartition des capacités d'infrastructure et de l'attribution des sillons non dédiés au service de transport, y compris dans le cadre de la procédure de coordination prévue par l'article 21-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé, au respect des caractéristiques des capacités d'infrastructure qu'il s'est engagé à offrir en vertu de la convention de répartition des capacités mentionnée au VIII de l'article L. 2111-3 du code des transports et, le cas échéant, en vertu de l'accord-cadre susmentionné, pour permettre à l'exploitant du service de transport de répondre à ses obligations de service public, quant à la fréquence, la régularité et la qualité de service.

Article 11

Pour l'application de l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le service de transport a le même rang de priorité que les services mentionnés au quatrième alinéa de cet article.

Article 12

La société détermine le montant de la redevance afférente à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, à la charge de l'exploitant du service de transport, selon les procédures et en appliquant les paramètres ou indices d'évolution fixés dans la concession de travaux.

Cette redevance est déterminée en fonction des recettes résultant de l'exploitation du service de transport, déduction faite de la rémunération de l'exploitant du service de transport au titre du contrat qu'il a conclu avec l'Etat.

Article 13

Pour l'utilisation par le service de transport du réseau ferré national, le montant de la redevance d'accès mentionnée à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé et afférente aux sections existantes et à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est est dû par l'Etat.

Article 14

Dans le cas où les conditions d'application du second alinéa de l'article L. 2122-10 du code des transports sont réunies, l'exploitant du service de transport dispose de tous les droits et est soumis à toutes les obligations attachés à la qualité d'entreprise ferroviaire, sauf en ce qui concerne l'exigence d'une licence d'entreprise ferroviaire :

1° Au sens du décret du 7 mars 2003 susvisé ;

2° Au sens du décret du 20 janvier 2012 susvisé.

Article 17

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

15 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-165 du 6 mars 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036682341

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