Article 3
La concession de travaux n'est pas régie par le décret du 6 décembre 2006 susvisé.
La concession de travaux n'est pas régie par le décret du 6 décembre 2006 susvisé.
L'incorporation au réseau ferré national des sections nouvelles de l'infrastructure intervient à compter de la date de délivrance de leur autorisation de mise en exploitation commerciale prévue par l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.
La concession de travaux détermine les indicateurs de performance de l'infrastructure entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, qui permettent notamment de mesurer l'efficacité du service de transport.
Les conditions et modalités selon lesquelles la société assiste l'Etat, pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la passation du contrat conclu en application de l'article L. 2111-3-1 du code des transports, sont fixées dans le cadre de la concession de travaux.
La société veille au déploiement de la signalétique du service de transport dans l'emprise des gares de Paris-Est et de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. En outre, ont l'obligation d'installer et de maintenir cette signalétique du service de transport, d'une part, le gestionnaire de gares de voyageurs dans les gares de Paris-Nord et de Magenta et, d'autre part, Aéroports de Paris dans les terminaux de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. La société, le gestionnaire de gares de voyageurs et Aéroports de Paris concluent une convention visant à coordonner leurs obligations respectives, à assurer la cohérence des installations de signalétique et à garantir leur pérennité sur la durée de la concession de travaux.
SNCF Réseau est le point de contact unique pour les demandeurs de sillons sur l'ensemble de l'infrastructure entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.
La société, SNCF Réseau et l'exploitant du service de transport peuvent conclure un accord-cadre dans les conditions de l'article 20 du décret du 7 mars 2003 susvisé portant sur l'ensemble des capacités d'infrastructure nécessaires à l'exercice de la mission de l'exploitant. Dans ce cas, cet accord-cadre couvre la durée du contrat conclu entre l'Etat et l'exploitant du service de transport.
SNCF Réseau veille, à l'occasion de la répartition des capacités d'infrastructure et de l'attribution des sillons non dédiés au service de transport, y compris dans le cadre de la procédure de coordination prévue par l'article 21-1 du décret du 7 mars 2003 susvisé, au respect des caractéristiques des capacités d'infrastructure qu'il s'est engagé à offrir en vertu de la convention de répartition des capacités mentionnée au VIII de l'article L. 2111-3 du code des transports et, le cas échéant, en vertu de l'accord-cadre susmentionné, pour permettre à l'exploitant du service de transport de répondre à ses obligations de service public, quant à la fréquence, la régularité et la qualité de service.
Pour l'application de l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le service de transport a le même rang de priorité que les services mentionnés au quatrième alinéa de cet article.
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