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Décret n°2018-165 du 6 mars 2018 Article 7

Article 7

La société veille au déploiement de la signalétique du service de transport dans l'emprise des gares de Paris-Est et de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. En outre, ont l'obligation d'installer et de maintenir cette signalétique du service de transport, d'une part, le gestionnaire de gares de voyageurs dans les gares de Paris-Nord et de Magenta et, d'autre part, Aéroports de Paris dans les terminaux de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. La société, le gestionnaire de gares de voyageurs et Aéroports de Paris concluent une convention visant à coordonner leurs obligations respectives, à assurer la cohérence des installations de signalétique et à garantir leur pérennité sur la durée de la concession de travaux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCESSION DE TRAVAUX ET À LA COORDINATION ENTRE LES GESTIONNAIRES DE L'INFRASTRUCTURE

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