Article 1
Les agents relevant du corps des ingénieurs d'études sanitaires régi par le décret du 30 octobre 1990 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Les agents relevant du corps des ingénieurs d'études sanitaires régi par le décret du 30 octobre 1990 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ de fonctions, de sujétions et d'expertise (en euros) Tous services Groupe 1 36 210 Groupe 2 32 130 Groupe 3 25 500 Groupe 4 20 400
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GRADE ET EMPLOI MONTANT MINIMAL (en euros) Tous services Ingénieur d'études hors classe 2 900 Ingénieur d'études principal 2 500 Ingénieurs d'études 1 750
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Tous services Groupe 1 6 390 Groupe 2 5 670 Groupe 3 4 500 Groupe 4 3 600
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.