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Texte réglementaire

Décret n°2018-205 du 27 mars 2018

Numéro
2018-205
Date du texte
27 mars 2018
Articles
12
Article 1

Dans l'exercice de sa mission, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques agit en toute indépendance et impartialité.

Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques et les personnels qui lui sont rattachés ne peuvent être membres des conseils d'administration d'établissements de crédit ou de sociétés de financement, ni exercer de fonctions ou détenir des parts ou actions dans ces établissements ou sociétés.

Article 2

Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions, qui lui sont fournis par le ministère de l'intérieur. Il peut faire appel aux services du ministère de l'économie et des finances.

Article 3

La demande de médiation est effectuée sur support papier ou par voie électronique par le candidat, le parti ou le groupement politique. Elle est recevable lorsque le candidat, le parti ou le groupement politique justifie qu'il a, au cours des six derniers mois précédant sa demande, fait l'objet d'au moins deux refus de prêt de la part d'établissements de crédit ou de sociétés de financement différents. L'absence de réponse des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'ensemble des pièces du dossier de demande de prêt vaut refus.

La demande est accompagnée du nom et des coordonnées des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant refusé le prêt, d'une déclaration sur l'honneur certifiant que le demandeur a informé ces établissements de crédit ou sociétés de financement du recours au médiateur ainsi que de toutes les pièces justificatives propres à démontrer que le candidat, le parti ou le groupement politique présente des garanties de solvabilité suffisantes.

La demande de médiation d'un candidat peut être présentée jusqu'au troisième vendredi qui précède le jour du premier tour ou celui du tour unique du scrutin considéré.

Article 4

Dans les deux jours ouvrés pour les candidats et cinq jours ouvrés pour les partis et groupements politiques suivant la réception de la demande de médiation, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques fait savoir au demandeur si sa demande est recevable, par les mêmes moyens que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 3.

Lorsque le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques demande communication d'éléments complémentaires nécessaires à l'examen de la recevabilité de la demande, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la constitution complète du dossier.

Article 5

Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques informe sans délai les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnées dans la demande de l'ouverture d'une médiation les concernant.

Après réception de cette information et dans le délai fixé par le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, les établissements de crédit ou les sociétés de financement lui font part du maintien ou de la révision de leur décision de refuser le prêt.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à deux jours ouvrés lorsque la demande de médiation est effectuée par un candidat et à cinq jours ouvrés lorsque la demande de médiation est effectuée par un parti ou un groupement politique.

Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques peut, sans attendre le terme du délai mentionné ci-dessus, proposer toute solution aux parties et, sous réserve de l'accord préalable du demandeur, consulter d'autres établissements de crédit ou sociétés de financement.

S'il accepte un prêt accordé par un établissement de crédit ou une société de financement autres que ceux faisant l'objet de la médiation, le candidat, le parti ou le groupement politique en informe immédiatement le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.Cette information clôt la procédure de médiation.

Article 6

La demande de médiation est effectuée sur support papier ou par voie électronique par le mandataire financier ou le président de l'association de financement du candidat ou par le mandataire financier ou le président de l'association de financement du parti ou groupement politique. Elle est recevable lorsque le candidat, le parti ou le groupement politique justifie qu'il a, au cours des six derniers mois précédant sa demande, fait l'objet d'au moins deux refus d'ouverture de compte ou des prestations liées à ce compte de la part d'établissements de crédit. Dans le cas d'une demande de médiation effectuée par le mandataire financier ou l'association de financement d'un candidat, d'un parti ou groupement politique, l'absence de réponse de l'établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d'ouverture de compte ou des prestations liées à ce compte vaut refus.

La demande est accompagnée du nom et des coordonnées des établissements de crédit ayant refusé l'ouverture du compte ou des prestations liées à ce compte.

La demande de médiation d'un mandataire financier ou de l'association de financement d'un candidat peut être présentée jusqu'au deuxième vendredi qui précède le jour du premier tour ou celui du tour unique du scrutin considéré.

La demande de médiation formulée par le mandataire financier ou le président de l'association de financement du candidat ou par le mandataire financier ou le président de l'association de financement du parti ou groupement politique auprès du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques ne fait pas obstacle au bénéfice, pour ce même demandeur, des procédures mentionnées à l'article L. 52-6-1 du code électoral et au III de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.

Article 7

Dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la demande de médiation, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques fait savoir au demandeur si sa demande est recevable, par les mêmes moyens que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 6.

Lorsque le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques demande communication d'éléments complémentaires nécessaires à l'examen de la recevabilité de la demande, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la constitution complète du dossier.

Article 8

Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques informe sans délai les établissements de crédit mentionnés dans la demande de l'ouverture d'une médiation les concernant.

Après réception de cette information et dans le délai fixé par le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, les établissements de crédit lui font part du maintien ou de la révision de leur décision de refuser l'ouverture du compte ou des prestations liées à ce compte.

Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à deux jours ouvrés.

Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques peut, sans attendre le terme du délai mentionné ci-dessus, proposer toute solution aux parties et, sous réserve de l'accord préalable du demandeur, consulter d'autres établissements de crédit.

S'il obtient l'ouverture d'un compte ou des prestations liées à ce compte par un établissement de crédit autre que ceux faisant l'objet de la médiation, le mandataire financier ou l'association de financement électorale d'un candidat ou le mandataire financier ou l'association de financement d'un parti ou groupement politique en informe immédiatement le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques. Cette information clôt la procédure de médiation.

Article 9

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020.

Article 10

Au plus tard le 30 septembre 2019, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques remet un rapport au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et à la ministre des outre-mer, dans lequel il établit un bilan de l'exercice de sa mission. Il propose toute mesure, notamment réglementaire, propre à améliorer l'exercice de sa mission.

Article 11

Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2018.

Article 12

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-205 du 27 mars 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036746427

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