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Texte réglementaire

Décret n°2018-255 du 9 avril 2018

Numéro
2018-255
Date du texte
9 avril 2018
Articles
5
Article 1

Lorsqu'une période d'intérim est assurée dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, une indemnisation est versée à l'agent chargé de l'intérim en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours calendaires ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du directeur en charge d'une direction commune.

Article 2

En cas d'intérim, l'agent chargé de remplacer le directeur bénéficie d'une majoration temporaire de la part Fonctions perçue au titre de sa prime de fonctions et de résultats.

Cette majoration est calculée par application au montant de référence, d'un coefficient multiplicateur défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Le cas échéant, un déplafonnement temporaire de la prime de fonctions et de résultats est autorisé le temps de la période d'intérim.

La majoration fait l'objet d'une notification établie par l'autorité ayant prononcé l'intérim. Le versement mis en place est mensuel à terme échu.

Article 3

Lorsqu'une direction commune est créée dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, les membres des corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins perçoivent une indemnité s'ils assurent une ou plusieurs directions communes ou sont membres de l'équipe de direction composant la direction commune.

Les montants respectifs de l'indemnité de direction commune du directeur en charge de la direction commune et des membres de l'équipe de direction de la direction commune sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Le montant de l'indemnité perçue par les membres de l'équipe de direction concernés s'élève à 50 % du montant perçu par le chef d'établissement.

Article 4

L'indemnité de direction commune est versée mensuellement à terme échu. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement.

Article 6

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-255 du 9 avril 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036784030

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