法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2018-282 du 18 avril 2018

Numéro
2018-282
Date du texte
18 avril 2018
Articles
7
Article 3

Les membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes régi par le décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes sont intégrés :

1° Dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 30 mai 2005 susvisé lorsqu'ils exercent ou ont exercé, depuis la date de leur nomination dans ce corps, une des fonctions suivantes :

a) Inspecteur de la sécurité des navires dûment habilité ou rapporteur de commission centrale ou régionale de sécurité ;

b) Ingénieur d'armement ;

c) Commandant de moyen hauturier ou agent du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes ;

d) Chargé de recherche ou d'étude au sein du réseau scientifique et technique relevant des ministres chargés des transports et de la mer ;

2° Dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret du 17 octobre 2011 susvisé lorsqu'ils exercent ou ont exercé, depuis la date de leur nomination dans ce corps, des fonctions autres que celles mentionnées au 1°.

Les services accomplis par les inspecteurs des affaires maritimes dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 4

I. - Les inspecteurs des affaires maritimes intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

Grade d'origine

Grade d'intégration

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

Inspecteur principal des affaires

maritimes de 1re classe

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

Inspecteur principal des affaires

maritimes de 2e classe

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Inspecteur des affaires maritimes

Ingénieur des travaux publics de l'Etat

12e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les inspecteurs des affaires maritimes intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

Grade d'origine

Grade d'intégration

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

Inspecteur principal des affaires maritimes de 1re classe

Attaché principal

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

Inspecteur principal des affaires maritimes de 2e classe

Attaché principal

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

Inspecteur des affaires maritimes

Attaché

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III. - Lorsque l'application des dispositions du I conduit à classer un inspecteur des affaires maritimes à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de cet indice brut antérieur, jusqu'au jour où il bénéficie dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat d'un indice brut au moins égal.

Article 5

I. - Les membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes détachés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou dans le corps interministériel des attachés d'administration sont intégrés et classés dans leur corps de détachement conformément aux dispositions des tableaux de correspondance figurant respectivement au I ou au II de l'article 4.

Toutefois, ils sont classés au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application de ce tableau.

II. - Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les attachés d'administration de l'Etat, détachés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, sont réintégrés dans leur corps d'origine. Cette réintégration intervient au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon résultant de l'application des dispositions des tableaux de correspondance figurant respectivement au I ou au II de l'article 4, lorsque celle-ci leur procure une situation plus favorable que celle qui est la leur dans leur corps d'origine.

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que celui des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et détachés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, exerçant ou ayant exercé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, une ou plusieurs des fonctions mentionnées au 1° de l'article 3, sont placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant au I de l'article 4. Toutefois, ils sont classés en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application de ces tableaux.

Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que celui des attachés d'administration de l'Etat et détachés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, n'ayant pas exercé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'une des fonctions mentionnées au 1° de l'article 3, sont placés en position de détachement dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au II de l'article 4. Toutefois, ils sont classés en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit tableau.

IV. - Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédents corps et grade de détachement par les fonctionnaires mentionnés au III sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leurs nouveaux corps et grade de détachement.

Article 6

Les inspecteurs des affaires maritimes intégrés et les fonctionnaires détachés dans ce corps conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Article 7

I. - Les représentants du grade d'inspecteur principal des affaires maritimes de 1re classe et les représentants du grade d'inspecteur principal des affaires maritimes de 2e classe siègent avec les représentants du grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au sein de la commission administrative paritaire placée auprès du ministre chargé du développement durable.

La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs des affaires maritimes siègent en formation conjointe, au plus tard jusqu'à la date du renouvellement général suivant.

II. - Les représentants du grade d'inspecteur principal des affaires maritimes de 1re classe et les représentants du grade d'inspecteur principal des affaires maritimes de 2e classe siègent avec les représentants du grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration de l'Etat au sein de la commission administrative paritaire placée auprès du même ministre.

La commission administrative paritaire des attachés d'administration de l'Etat et la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs des affaires maritimes siègent en formation conjointe, au plus tard jusqu'à la date du renouvellement général suivant.

Article 10

Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 7, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Toutefois :

1° Les inspecteurs des affaires maritimes promus au grade d'inspecteur principal des affaires maritimes de 2e classe après le 1er janvier 2017 conservent le bénéfice de cette promotion à la date à laquelle elle a pris effet ;

2° Les inspecteurs des affaires maritimes qui ont été détachés, après le 1er janvier 2017, dans l'emploi fonctionnel de conseiller des affaires maritimes sont maintenus dans cette position jusqu'à leur reclassement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ou d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe.

Article 11

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000036821715

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com