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Décret n°2018-295 du 24 avril 2018

2018-295命令・公布 2018-04-24・全 19 條

Chapitre Ier : Création du traitement relatif à l'identification des personnes remplissant les conditions d'une inscription d'office sur les listes électorales générales

Article 1

Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour objet l'interconnexion de fichiers mentionnés à l'article 4. Ce traitement a pour finalité d'identifier les personnes physiques de nationalité française, majeures, non inscrites sur une liste électorale, ayant leur domicile réel dans une commune de la Nouvelle-Calédonie ou y habitant depuis six mois au moins, afin qu'elles soient inscrites d'office sur les listes électorales générales en application du II ter de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, l'année de la consultation prévue au titre IX de cette loi organique. La condition de résidence ou de domicile mentionnée à l'alinéa précédent s'apprécie à la date de clôture définitive des listes électorales générales qui interviendra, le cas échéant, après la fin de la période de révision complémentaire mentionnée au deuxième alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.

Article 2

L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est chargé, pour le compte de l'Etat, responsable du traitement au sens des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, de mettre en œuvre le traitement automatisé mentionné à l'article 1er.

Article 3

Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé créé par l'article 1er les catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° Le nom de famille, le nom d'usage et les prénoms ; 2° La nationalité ; 3° La date de naissance et le lieu de naissance ; 4° L'adresse postale ; 5° Les dates d'affiliation aux régimes sociaux et durées de présence dans les fichiers sociaux mentionnés à l'article 4.

Article 4

Nonobstant les actes de création et d'autorisation régissant leur fonctionnement et définissant les catégories de personnes susceptibles d'accéder aux données qui y sont enregistrées, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie a accès à des extractions de données à partir des fichiers détenus par les administrations ou organismes suivants : 1° Fichier centralisé de l'état civil coutumier de la direction de la gestion et de la réglementation des affaires coutumières ; 2° Fichiers de l'aide médicale gratuite des provinces de la Nouvelle-Calédonie ; 3° Registres et fichiers de l'état civil de droit commun des communes de la Nouvelle-Calédonie ; 4° Registres et fichiers de l'état civil de droit commun détenus par la direction des affaires juridiques de la Nouvelle-Calédonie ; 5° Fichiers des bénéficiaires de prestations de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie ; 6° Fichiers des adresses des affiliés des mutuelles dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie ; 7° Fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée ; 8° Fichier général des électeurs tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 9° Fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française, tenu par l'Institut de la statistique de la Polynésie française ; 10° Fichiers des électeurs inscrits sur les listes électorales des îles Wallis et Futuna.

Article 5

Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et informations collectées dans le traitement créé à l'article 1er du présent décret, dans la limite de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, le cas échéant, les agents de l'Etat nommément désignés pour les assister par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou le ministre chargé de l'outre-mer.

Article 6

Sont destinataires des données à caractère personnel issues du traitement, outre les autorités et les personnels mentionnés à l'article 5, les membres des commissions prévues à l'article L. 17 du code électoral, pour l'inscription d'office sur les listes électorales des personnes identifiées par le traitement.

Article 7

L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie prennent toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et l'intégrité des données. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée peuvent être exercés auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Article 8

La collecte et le traitement des données sont réalisés jusqu'à la date de la consultation prévue au titre IX de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.

Article 9

Les données enregistrées dans le traitement de données créé par l'article 1er du présent décret sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de chacune des consultations sur l'accession à la pleine souveraineté, dans des conditions sécurisées, sous la responsabilité de ces mêmes services. A l'expiration de ce délai, ces données sont détruites dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité de cette opération.

Chapitre II : Création du traitement relatif à l'identification des personnes remplissant la condition prévue à l'article 218-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour une inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation

Article 10

Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour objet l'interconnexion de fichiers énumérés à l'article 13. Ce traitement a pour finalité d'identifier les personnes physiques qui, nées en Nouvelle-Calédonie, et inscrites sur les listes électorales générales de la Nouvelle-Calédonie, ont été domiciliées en Nouvelle-Calédonie de manière continue durant trois ans, appréciés à la date et dans les conditions fixées par l'article 218-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, afin d'être inscrites d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès.

Article 11

L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie est chargé, pour le compte de l'Etat, responsable du traitement au sens des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, de mettre en œuvre le traitement automatisé mentionné à l'article 10.

Article 12

Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé créé par l'article 10, les catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° Le nom de famille, le nom d'usage et les prénoms ; 2° La nationalité ; 3° La date de naissance et le lieu de naissance ; 4° L'adresse postale ; 5° Les dates d'affiliation aux régimes sociaux et durées de présence dans les fichiers sociaux mentionnés à l'article 13.

Article 13

Nonobstant les actes de création et d'autorisation régissant leur fonctionnement et définissant les catégories de personnes susceptibles d'accéder aux données qui y sont enregistrées, l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie a accès à des extractions de données à partir des fichiers détenus par les administrations ou organismes suivants : 1° Fichier centralisé de l'état civil coutumier de la direction de la gestion et de la réglementation des affaires coutumières ; 2° Fichiers de l'aide médicale gratuite des provinces de la Nouvelle-Calédonie ; 3° Registres et fichiers de l'état civil de droit commun des communes de la Nouvelle-Calédonie ; 4° Registres et fichiers de l'état civil de droit commun détenus par la direction des affaires juridiques de la Nouvelle-Calédonie ; 5° Fichiers des bénéficiaires de prestations de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie ; 6° Fichiers des adresses des affiliés des mutuelles dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie ; 7° Fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie mentionné au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.

Article 14

Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et informations collectées dans le traitement créé à l'article 10 du présent décret, dans la limite de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, le cas échéant, les agents de l'Etat nommément désignés pour les assister par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou le ministre chargé de l'outre-mer.

Article 15

Sont destinataires des données à caractère personnel issues du traitement, outre les autorités et les personnels mentionnés à l'article 14, les membres des commissions administratives spéciales prévues au II de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, pour l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale à la consultation.

Article 16

L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie prennent toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et l'intégrité des données. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée peuvent être exercés auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Article 17

La collecte et le traitement des données sont réalisés jusqu'à la date de la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès en application de l'article 217 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée.

Article 18

Les données enregistrées dans le traitement de données créé par l'article 10 du présent décret sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès, dans des conditions sécurisées, sous la responsabilité de ces mêmes services. A l'expiration de ce délai, ces données sont détruites dans des conditions permettant d'assurer la traçabilité de cette opération.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 20

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.